CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109591
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roberto Taddeucci («   le premier requérant   ») et Douglas McCall («   le deuxième requérant   »), sont un ressortissant italien et un ressortissant neozelandais, nés respectivement en 1965 et 1958 et actuellement résidant à Den Haag (Pays Bas). Ils ont été représentés devant la Cour par M e R.W. Wintemute, avocat à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants forment un couple homosexuel depuis 1999. Ils résidèrent en Nouvelle Zélande, avec le statut de couple non-marié, jusqu’en décembre 2003, lorsqu’ils décidèrent de s’installer en Italie en raison de l’état de santé précaire de M. Taddeucci. Pendant la première période de résidence en Italie, M.   McCall bénéficia d’une carte de séjour temporaire pour étudiant. Il demanda par la suite l’octroi d’un permis de séjour de famille, en application du décret législatif n o 286 du 25 juillet 1998. Le 18 octobre 2003, le chef de la Police de Livourne rejeta ladite demande au motif que les critères prévus par la loi pour l’octroi d’un permis de séjour de famille n’étaient pas remplis. Le 27 janvier 2005, les requérants saisirent le tribunal civil de Livourne d’un recours tendant à obtenir l’application du décret législatif n o 286 et la reconnaissance du permis de séjour. Par un jugement du 4 juillet 2005, le tribunal accueillit le recours des requérants. Il releva que ceux-ci étaient reconnus en Nouvelle Zélande en tant que couple, le premier requérant ayant bénéficié dans ce pays d’un permis de séjour de famille en sa qualité de partenaires non-marié. Selon le tribunal, le statut de couple non-marié des requérants n’était pas contraire à l’ordre public italien, les couples de facto ayant reçu une reconnaissance sociale et juridique dans le système italien. Une lecture de l’article 30 du décret législatif n o 286 qui soit conforme aux principes établis par la Constitution, devrait amener à considérer le membre d’un couple non-marié comme étant un «   membre de la famille   » du ressortissant italien, titulaire du droit à obtenir un permis de séjour. Par ailleurs, la légitimité du droit revendiqué pas M. McCall découlerait également des articles 3 et 10 de la directive de l’Union européenne 2004/38/CE, reconnaissant au partenaire d’un citoyen de l’Union le droit à obtenir un permis de séjour dès lors que l’existence d’une relation stable est prouvée. Le Ministère de l’Intérieur attaqua en appel le jugement du tribunal. Par un arrêt du 12 mai 2006, la cour d’appel de Florence accueillit le recours de l’administration. Elle affirma que les autorités néozélandaises avaient reconnu aux requérants le statut de «   partenaires concubins non-mariés   », et non pas celui de «   membres de la mêmes famille   ». Selon la cour d’appel, une lecture du décret législatif n o 286 telle que préconisée par le tribunal, incluant le «   concubin   » dans la notion de «   membre de la famille   », n’était pas compatible avec le système juridique italien, lequel confère à ces deux concepts juridiques des portées et des significations différentes. D’autre part, la Cour Constitutionnelle italienne avait affirmé à maintes reprises qu’une relation fondée sur la simple cohabitation, dépourvue de stabilité et de certitude juridique, ne peut en aucun cas être assimilée à la famille légitime fondée sur un contrat de mariage. La cour d’appel affirma que la loi néozélandaise était contraire à l’ordre public italien dans la mesure où elle reconnait la qualité de concubins à des personnes du même sexe, d’autant plus si elle se prête à être interprétée comme octroyant à ces personnes la qualité de   «   membre de la famille   » aux fins de l’octroi du permis de séjour. Enfin, ni le droit européen, notamment la directive n o 2004/38/CE, ni les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, n’imposent aux États la reconnaissance des relations entre personnes du même sexe, respectant la compétence des États à décider en la matière. Les requérants se pourvurent en Cassation. Par un arrêt du 30 septembre 2008, déposé le 17 mars 2009, la haute juridiction débouta les requérants. Elle affirma tout d’abord qu’aux termes de l’article 29 du décret n o 286, la notion de «   membre de la famille   » ne comprend que les époux, les enfants mineurs, les enfants majeurs qui ne sont pas autonomes pour raisons de santé et les parents à charge ne disposant pas de soutien adéquat dans le pays d’origine. En outre, la Cour Constitutionnelle ayant exclu la possibilité d’élargir aux concubins la protection reconnue aux membres de la famille légitime, une interprétation extensive de l’article 29 n’était pas non plus imposée par les dispositions de la Constitution. La Cour de cassation affirma ensuite qu’une telle interprétation ne découle pas des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dans la mesure où lesdites dispositions laissent aux États une large marge d’appréciation quant au choix des modalités d’exercice des droits protégés, notamment en matière de gestion de l’immigration. Par ailleurs, la Cour de cassation exclut l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelles des requérants, au motif que l’exclusion des partenaires non-mariés du droit à obtenir le permis de séjour concerne tant les partenaires du même sexe que les couples de sexe opposé. Enfin, la haute juridiction affirma que la directive européenne 2004/38/CE, en matière de libre circulation des citoyens de l’Union sur le territoire des pays membres autres que celui d’origine, ne trouvait pas à s’appliquer au cas d’espèce, concernant le regroupement familial avec un ressortissant italien résidant dans son propre pays. En juillet 2009, à la suite du dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation, les requérants s’installèrent aux Pays Bas, où le deuxième requérant reçut un permis de séjour d’une durée de cinq ans. B.     Le droit interne et documents internationaux pertinents 1.     Le décret législatif n o 286 du 25 juillet 1998 Le décret n o 286 contient des «   dispositions en matière de gestion de l’immigration et des normes sur les conditions de l’étranger   ». Au sens de son article 30 c), le permis de séjour de famille peut être octroyé au «   membre de la famille, étranger et en situation régulière, qui soit en possession des critères pour le regroupement familial avec un ressortissant italien ou un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne résidant en Italie, ou encore avec un étranger en situation régulière   ». L’article 29 concerne le regroupement familial. Au sens de son premier alinéa, peuvent demander le regroupement familial a) les conjoints non séparés   ; b) les enfants mineurs à charge   ; c) les ascendants directs à charge   ; d) les parents jusqu’au troisième degré à charge, inaptes au travail. 2.     La Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres Article 3 Bénéficiaires «   1.     La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. 2.     Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes: a)     tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné; b)     le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.   » Article 10 Délivrance de la carte de séjour «   1.     Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé «Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union» au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement. 2.     Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants: (...) f)     dans les cas relevant de l’article 3, paragraphe 2, point b), une preuve de l’existence d’une relation durable avec le citoyen de l’Union.   » Le 2 avril 2009, le Parlement européen adopta une Résolution concernant l’application de la directive 2004/38/CE. Le Parlement affirma, entre autre, que les arrêts rendus par la Cour de justice sur la question de la libre circulation, notamment dans les affaires Metock, Jipa et Huber, avaient confirmé le principe selon lequel «   le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, qui accompagne ou rejoint ce citoyen peut bénéficier des dispositions de la directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage et sans obligation de séjour légal préalable   ». Par ailleurs, considérant problématique «   l’interprétation restrictive par les États membres de la notion de «   membre de la famille   » (article 2), de «   tout autre membre de la famille   » et de «   partenaire   » (article 3), notamment par rapport aux partenaires du même sexe, et leur droit à la libre circulation conformément à la directive 2004/38/CE   », le Parlement engagea «   les États membres à mettre pleinement en œuvre les droits octroyés au titre des articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE, non seulement pour les conjoints de sexe opposé, mais également pour le partenaire enregistré, membre du ménage ou partenaire, y compris dans les couples de même sexe reconnus par un État membre, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice de leur non-reconnaissance par le droit civil d’un autre État membre, sur la base des principes de reconnaissance mutuelle, d’égalité et de non-discrimination, et dans le respect de la dignité et de la vie privée et familiale; engage les États membres à tenir compte du fait que la directive impose l’obligation de reconnaître la liberté de circulation à tous les citoyens de l’Union (y compris aux partenaires de même sexe) sans imposer la reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe.   » 3.     La Recommandation 1470 (2000) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe La Recommandation 1470 (2000) concerne la «   situation des gays et des lesbiennes et de leurs partenaires en matière d’asile et d’immigration dans les Etats membres du Conseil de l’Europe   ». Dans ses parties pertinentes, elle se lit ainsi   : «   1.     L’Assemblée rappelle et réaffirme les principes de sa Recommandation   924   (1981) relative à la discrimination à l’égard des homosexuels, de sa Recommandation   1236   (1994) relative au droit d’asile et de sa Recommandation   1327   (1997) relative à la protection et au renforcement des droits de l’homme des réfugiés et des demandeurs d’asile en Europe. 2.     L’Assemblée est préoccupée par le fait que les politiques de l’immigration de la plupart des États membres du Conseil de l’Europe sont discriminatoires à l’égard des homosexuels. La majorité de ces États, par exemple, ne reconnaissent pas la persécution pour raison d’orientation sexuelle comme un motif valable d’octroi de l’asile et ne prévoient aucun type de droit de séjour pour les membres de nationalité étrangère de couples homosexuels binationaux. 3.     De même, les règles en matière de regroupement familial et de prestations sociales ne s’appliquent généralement pas aux couples homosexuels. (...) 6.     De plus, l’Assemblée est consciente que le refus de la plupart des États membres d’accorder un droit de séjour aux membres de nationalité étrangère de couples homosexuels binationaux est à l’origine de situations très douloureuses pour de nombreux couples homosexuels, qui peuvent se trouver séparés de ce fait et contraints de vivre dans deux pays différents. Elle estime que les règles applicables aux couples en matière d’immigration ne doivent pas établir de distinction entre relations homosexuelles et relations hétérosexuelles. Par conséquent, un document établissant l’existence d’une relation suivie, autre que le certificat de mariage, devrait pouvoir être admis parmi les pièces demandées pour l’admission au bénéfice du droit de séjour dans le cas des couples homosexuels. 7.     Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres: (...) c.     de définir des lignes directrices concernant le traitement des homosexuels réfugiés ou membres d’un couple binational; (...) ii.     de demander instamment aux États membres: (...) d.     de revoir leur politique en matière de droits sociaux et de protection des migrants de manière à ce que les couples et les familles homosexuels soient traités selon les mêmes règles que les couples et les familles hétérosexuels; e.     de prendre les mesures requises pour que les couples homosexuels binationaux bénéficient des même droits en matière de résidence que les couples binationaux hétérosexuels; (...) h.     de veiller à ce que les agents des services de l’immigration en contact avec des demandeurs d’asile et des couples homosexuels binationaux soient formés à prendre en considération la situation spécifique des homosexuels et de leurs partenaires   ». 4.     La Recommandation 1686 (2004) de l’ l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe Dans sa Recommandation 1686, relative à «   mobilité humaine et droit au regroupement familial   », l’Assemblée parlementaire invita le Comité des Ministres à «     iii. adresser entre-temps une recommandation aux Etats membres les exhortant   : a .     à appliquer, lorsque cela est possible et approprié, une interprétation large de la notion de «   famille   » et en particulier à inclure dans cette définition les membres de la famille naturelle, les concubins, y compris les partenaires du même sexe, les enfants naturels, les enfants dont la garde est partagée, les enfants majeurs à charge et les parents à charge   ». GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention, lu en conjonction avec l’article   8, les requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle, au motif que le deuxième requérant s’est vu refuser un permis de séjour de famille et qu’ils n’ont aucune autre possibilité de vivre ensemble en Italie en tant que couple. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     À la lumière de la jurisprudence de la Cour, peut-on considérer que les articles 8 et 14 combinés de la Convention sont applicables à la présente espèce   ? 2.     Dans l’affirmative, les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination fondée sur le «   sexe   » ou «   toute autre situation   » contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel