CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109592
- Date
- 9 janvier 2012
- Publication
- 9 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e F. Magro, avocat à Avola. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire de trois terrains à San Prisco. Le 27 décembre 1984, la municipalité de Prisco adopta un plan général d’urbanisme («   piano regolatore generale   », infra P.R.G. ) frappant d’un permis d’exproprier les trois terrains, permis assorti d’une interdiction de construire. Celui-ci affectait les terrains de la requérante à la création d’infrastructures et à la viabilité routière. Le 12 avril 1988, la municipalité de Prisco approuva une variante au P.R.G. Les terrains furent dès lors frappés d’un nouveau permis d’exproprier assorti d’une interdiction de construire. Les terrains furent destinés à «   zones tertiaires ou à services privés d’intérêt public   ». Ces limitations furent prorogées jusqu’en 2003. Malgré l’expiration de l’interdiction de construire, les terrains ne furent pas libres de contrainte. En effet, dans l’attente de la décision de la municipalité de San Prisco quant au nouvel usage des terrains litigieux, ceux-ci furent soumis au régime prévu par l’article 4 de la loi n o 10 de 1977, disposition considérée comme applicable à ce type de situation par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Aux termes de cette disposition relative aux terrains pour lesquels les municipalités n’ont pas adopté de plans généraux d’urbanisme, un permis de construire peut être octroyé pour une surface très réduite et uniquement si le terrain est situé en dehors d’un secteur urbanisé, lorsque certaines conditions sont réunies. Si le terrain est situé à l’intérieur d’un secteur urbanisé, toute nouvelle construction est interdite. Le 13 décembre 2004, la requérante mit en demeure l’administration afin qu’elle détermine rapidement la nouvelle affectation des terrains. N’ayant pas obtenu de réponse, le 27 janvier 2005, la requérante mit en demeure l’administration provinciale de Caserte et demanda de nommer un commissaire ad acta. Le 27 mars 2006, l’administration provinciale de Caserte mit en demeure la commune de San Prisco et fixa un délai de soixante jours pour déterminer la nouvelle affectation des terrains de la requérante. Par un décret du 20 juillet 2006, le président de la province de Caserte nomma un commissaire ad acta afin qu’il se prononce sur une nouvelle affectation des terrains. Le 18 octobre 2006, la commune de San Prisco introduisit un recours devant le TAR en demandant la suspension et l’annulation du décret du 20   juillet 2006 Le 12 mars 2007, le TAR accueillit la demande de suspension de la commune et réserva la décision sur le fond. La requérante interjeta appel de cette décision devant le Conseil d’Etat. A une date non précisée, le Conseil d’Etat rejeta la demande de la requérante. Par une décision du 15 juillet 2009, se prononçant sur le fond du recours, le TAR le rejeta. Il souligna que les limitations étaient caduques et que donc l’administration avait l’obligation de procéder à la détermination de la nouvelle affectation des terrains de la requérante. Entre-temps, le 20 septembre 2007, la requérante demanda à la province de Caserte de reconfirmer la nomination du commissaire ad acta. Le 24 septembre 2007, la province enjoignit à la commune de San Prisco de procéder à la détermination de la nouvelle affectation des terrains de la requérante. Le 26 novembre 2007, la requérante fut informée par la province de Caserte que le commissaire ad acta ne pouvait pas être nommé car la commune de San Prisco avait chargé un expert afin de procéder a la détermination de la nouvelle affectation des terrains. A une date non précisée, la requérante introduisit un recours devant le TAR contre cette décision. Par une ordonnance du 29 avril 2008, le TAR accueillit la demande de la requérante. Il souligna que l’administration était restée inerte et qu’en conséquence, la Province pouvait intervenir et nommer un commissaire ad acta. La requérante déposa une plainte pénale et une plainte devant le procureur régional de la Cour des comptes. Depuis 2003, les terrains de la requérante sont soumis aux limitations au droit de bâtir découlant de l’application de l’article 4 de la loi n o 10 de 1977. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’affaire Scordino c. Italie (n o 2) , n o 36815/97, §§ 25-45, 15 juillet 2004. GRIEFS 1     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la longue durée du permis d’exproprier, assorti d’une interdiction de construire, qui frappe ses terrains. Elle allègue que cette situation équivaut à une expropriation de facto , en l’absence de toute indemnisation. 2.     La requérante dénonce l’absence d’un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Peut-on considérer que les mesures frappant les terrains de la requérante ont porté atteinte au droit de celle-ci au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, eu égard notamment à la durée globale de la mesure et à l’absence de toute compensation financière   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel