CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109593
- Date
- 13 janvier 2012
- Publication
- 13 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   D. Skupień, avocate à Łódź. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de district de Łódź rejeta la demande de la requérante tendant à son rétablissement dans ses fonctions d’institutrice au sein d’un établissement d’enseignement public. Le 18 décembre 2008, la requérante, représentée par son conseil, demanda au tribunal de lui notifier une copie dudit jugement avec ses motifs ( wniosek o doręczenie kopii wyroku wraz z uzasadnieniem ). Par une ordonnance du 19 décembre 2008, signifiée à la requérante le 20   janvier 2009, le tribunal de district rejeta la demande concernée, au motif que la réquerante n’avait pas demandé que les motifs dudit jugement soient d’abord établis. Sans une telle demande explicite de sa part, celle de lui notifier le jugement concerné avec les motifs ne pouvait être accueillie. Le tribunal releva que la demande d’établir les motifs d’un jugement rendu ( wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku ) était distincte de celle de le notifier ensemble avec lesdits motifs. Il en attestait le libellé des dispositions du code civil, notamment ses articles 328 § 1 et 329 (voir, le droit interne ci-dessous), faisant apparaître que les motifs d’un jugement n’étaient établis que suite à une demande explicite d’une partie. Le tribunal souligna qu’en vertu d’une jurisprudence établie de la Cour Suprême, la loi devait être interprétée d’abord selon le sens grammatical de ses termes. Il jugea que spéculer sur le sens à attribuer à la demande de l’intéressée, formulée par un professionnel et libellée de manière ne prêtant pas à   controverse, aurait été contraire au principe de sécurité juridique et aux règles de forme, très strictes, de la procédure de recours contre les décisions de première instance. Le 21 janvier 2009, la requérante forma un recours contre l’ordonnance du 19 décembre 2008. Elle soutint que l’argument du tribunal, selon lequel le législateur aurait distingué, sciemment et de manière non-équivoque, entre les deux demandes concernées, n’était pas fondé. Il en attestait le libellé de certains autres dispositions du code de procédure civile, notamment de son article 387 § 1 (voir, le droit interne ci-dessous), régissant la situation analogue à la présente, sauf que dans la procédure devant une juridiction d’appel. Dans l’article concerné, notamment dans sa seconde phrase, seule la formule «   demande de notifier un jugement avec ses motifs   » était employée. Le libellé dudit article attestait de ce que la demande de notifier un jugement avec les motifs englobait celle d’établir lesdits motifs. La requérante soutint que le contentieux du droit du travail était régi par des principes spécifiques, dont celui du formalisme procédural réduit et de la protection accrue de la partie plus faible, à savoir l’employé. Or, en l’espèce, de par l’attitude formaliste du tribunal ayant rejeté sa demande de lui notifier le jugement à son encontre, elle fut privée de son droit de voir son action tendant au rétablissement dans ses fonctions revue sur le fond par la juridiction de second degré. De ce fait, elle subit une entrave à son droit à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention. Le 24 mars 2009, le tribunal régional de Łódź rejeta le recours de la requérante. A l’instar du tribunal de district, il jugea que la notification d’un jugement avec ses motifs ne pouvait être effectuée sans une demande explicite de la partie intéressée d’établir lesdits motifs, formulée dans les sept jours à compter de la date du prononcé du jugement concerné. Le fait qu’en l’espèce, la requérante avait sollicité «   la notification du jugement à son encontre avec ses motifs   » ne pouvait passer pour conforme aux règles de procédure applicables. La requérante aurait dû employer la formule prévue par les dispositions en cause et demander que «   soient établis les motifs du jugement à son encontre et que celui-ci lui soit notifié ensemble avec ses motifs   ». En l’espèce, une telle demande ne fut pas été explicitée par l’intéressée. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure civile 1.     Procédure en première instance Article 328 «   § 1.     Les motifs d’un jugement sont établis sur une demande de partie, formulée dans les sept jours à compter du prononcé dudit jugement ou bien de sa notification s’agissant du cas de figure stipulé à l’article 327 § 2. (...)   » Article 329 «   Les motifs d’un jugement sont établis dans le délai de deux semaines à compter de l’introduction d’une demande en ce sens, ou - lorsqu’une pareille demande n’a pas été formulée – à compter de la date à laquelle une partie a interjeté appel contre ledit jugement ou a introduit un recours tendant à le déclarer contraire à la loi. (...)   » Article 331 «   Le jugement avec ses motifs est notifié uniquement à cette partie qui a sollicité l’établissement desdits motifs.   » 2.     Procédure d’appel Article 369 «   § 1.     L’appel contre un jugement est interjeté par le biais d’une juridiction qui l’a rendu dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification à l’appelant de ce jugement ensemble avec ses motifs. § 2.     Lorsqu’une partie n’a pas sollicité de motivation dudit jugement, le délai pour interjeter appel commence à courir à compter de la date d’expiration du délai pour solliciter les motifs ( uplywu terminu do zadania sporzadzenia uzasadnienia ) du jugement en question.   » Article 387 «   § 1.     Le tribunal de seconde instance établit d’office les motifs de son jugement ou de son ordonnance par laquelle il met fin au litige sur le fond. En cas de rejet d’appel, les motifs d’un jugement y relatif sont établis uniquement sur demande formulée par une partie de lui notifier ledit jugement avec ses motifs ( W sprawach, w ktorych apelacje oddalono, uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zażądała doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem ). (...) §   3.     Le jugement avec ses motifs est notifié uniquement à cette partie qui a demandé sa notification dans les sept jours à compter du prononcé dudit jugement ( Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia ). (...) En l’absence du prononcé [du jugement], la notification aux parties du jugement avec ses motifs est effectuée d’office dans les sept jours à compter de l’établissement desdits motifs.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que, de par la décision rejetant sa demande de lui notifier le jugement à son encontre avec les motifs, lui ayant été notifiée postérieurement à l’expiration du délai pour interjeter appel contre ledit jugement, elle a été privée de son droit d’accès à la juridiction d’appel. QUESTION AUX PARTIES Le droit de la requérante d’accès à la juridiction d’appel a-t-il été respecté en l’espèce   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel