CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109594
- Date
- 13 janvier 2012
- Publication
- 13 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marek Siemaszko, est un ressortissant polonais, né en 1976. Actuellement il est incarcéré à la prison de Barczewo. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, incarcéré depuis une date non précisée dans sa requête, purge une peine d’emprisonnement de plus de 16 années. En 2000, alors qu’il était incarcéré à la prison de Poznań, les autorités ouvrirent pour le requérant un compte ( książeczka oszczędnościowa ) à la banque PKO sur lequel furent déposés ses avoirs. Ultérieurement le requérant se plaignit à plusieurs reprises aux autorités de l’impossibilité pour lui de disposer desdits avoirs déposés sur le compte en question, en particulier de l’impossibilité de les placer sur un autre compte, susceptible de lui procurer des intérêts plus élevés, à l’instar de ceux normalement pratiqués sur le marché. Le requérant se plaignit que le taux d’intérêt auquel il avait droit du fait de son placement actuel était le moins élevé de tous ceux qui étaient disponibles (env.0, 01 %). Par des lettres des 4 novembre et 22 décembre 2008, les autorités carcérales informèrent le requérant que la pratique en cause était conforme à l’article 11   3 du code d’application des peines. En vertu dudit article, les avoirs d’une personne incarcérée d’un montant équivalant à un salaire mensuel moyen étaient déposés sur un compte d’épargne   ; durant son incarcération, le titulaire du compte ne pouvait en disposer, étant donné que les avoirs sécurisés étaient destinés à lui procureur les moyens de subsistance à la sortie de la prison, notamment à couvrir les frais du transport à son domicile. Les autorités informèrent le requérant que pour ses éventuelles questions en rapport avec le fonctionnement dudit compte et le taux d’intérêt pratiqué à l’égard de ses détenteurs il devait s’adresser à la banque, seule compétente en la matière. Les 26 novembre et 23 décembre 2008, une lettre similaire fut adressée au requérant par l’Ombudsman. Celui-ci expliqua que la mesure en cause, prévue par la loi, était appliquée dans l’intérêt des personnes incarcérées. En raison de la nécessité de sécuriser les avoirs d’un détenu jusqu’à la fin de sa peine, lequel avant cette date ne pouvait ni en disposer ni choisir un autre placement, même plus favorable. Selon l’Ombudsman, seul le placement en cause garantissait au titulaire du compte l’accessibilité immédiate des fonds déposés. Il ressort du dossier que, suite à ses demandes répétées de le renseigner sur les produits d’épargne disponibles, la banque présenta au requérant d’autres placements, facilement accessibles et offrant des conditions plus favorables pour lui que le compte dont il était titulaire. Toutefois, pour pouvoir en bénéficier, le requérant devait se présenter personnellement à l’une de ses agences. Le requérant sollicita au juge d’application des peines une permission de sortie pour effectuer les démarches en vue de l’ouverture d’un compte d’épargne autre que celui dont il était titulaire. Toutefois, sa demande fut rejetée. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du droit interne relatives à la gestion par les autorités des dépôts constitués par des objets de valeur et des sommes appartenant aux détenus sont référées dans l’affaire Olszyński, n o 35410/09. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint des restrictions à son droit de pouvoir disposer de ses avoirs déposés sur le compte ouvert par les autorités, notamment de l’impossibilité pour lui de choisir un autre placement, offrant une rémunération plus intéressante que celle pratiquée à son encontre. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   :   a)     le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes ?   b)     y a-t-il eu l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de la disposition référée ci- dessus   ?   c)     dans l’affirmative, l’ingérence concernée a-t-elle été nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   ?   2.     Quel était le dommage matériel subi par le requérant ?   3.     Le fait pour les autorités d’être entré en accord avec une seule banque, en l’occurrence la PKO BP, s’agissant des questions relatives à la gestion des avoirs des détenus, a-t-il eu l’incidence sur le taux d’intérêt proposé au requérant   ?   4.     A supposer qu’il y ait eu ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, celui-ci a-t-il subi de ce fait un préjudice important, au sens de l’article 35 §   3 (b) de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel