CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109632
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Belgique (Requêtes n o 46825/99, n o 47132/99, n o 47502/99, n o 49010/99, n o 49104/9949 et n o 49195/99, arrêt du 2 juin 2005)     I. Résumé introductif de l’affaire   Les requérants sont 6 ressortissants belges et un ressortissant français, qui ont tous fait l’objet de poursuites pénales pour des infractions liées à l’attribution de marchés publics (cf. « affaire Agusta ‑ Dassault   »). Il s’agit de W. C., ancien secrétaire général de l’OTAN et ministre d’Etat, C., ancien membre de la Chambre des représentants et ancien ministre, A. P., L. W., A. M. H., J. D. ainsi que S.D., seul ressortissant français de l’affaire.   Soupçonné d’avoir, en 1988, favorisé une société dans l’attribution d’un marché d’achat à une société italienne d’hélicoptères destinés à l’armée belge en contre partie du versement par la société d’une somme d’argent au parti socialiste, G. C. fit l’objet de poursuites pénales pour corruption. W. C. fut aussi poursuivi notamment pour corruption pour avoir, en 1989, favorisé une société dans le cadre de l’attribution d’un marché concernant l’acquisition de systèmes de contre-mesures électroniques pour des avions de la force aérienne belge, moyennant toujours le versement d’une commission au parti socialiste et au Socialistische Partij . A cette époque, par exception aux règles de droit commun du droit pénal, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger ; cette règle fut donc appliquée à G. C. et W.C. en tant qu’anciens ministres. Les autres requérants, qui ne furent jamais ministres, furent également cités à comparaître devant la Cour de cassation en raison de la connexité des faits. Par un arrêt du 23 décembre 1998, la Cour de cassation condamna W. C. à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir favorisé, à deux reprises, un soumissionnaire pour avantager financièrement un parti dont il était un important responsable, et elle infligea 2 ans de prison avec sursis à G. C.. En outre, la Cour de cassation condamna A. P. à une peine d’emprisonnement de 2 ans avec sursis et Messieurs L. W., A. M. et J. D. à 2 ans, avec sursis, pour la partie qui excédait la durée de la détention préventive. Quant à S. D., la Cour de cassation le condamna à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et ordonna la confiscation de 51.331.981 francs belges et de 10.000.000 francs français.   En l’espèce, à l’unanimité, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme envers W.C et G. C. mais elle conclut à la violation de l’article 6§1 de la Convention à l’encontre de A. P., L. W., A. M. H., J. D. et S.D., du fait de l’extension de la juridiction de la Cour de cassation (article 103 de la Constitution) à ceux-ci, en application de la règle de connexité. En revanche, la Cour juge qu’il n’y a pas violation de l’article 6§2 (présomption innocence) de la Convention pour A. P.   II.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a.   Paiement de la satisfaction équitable   En l’espèce, la Cour a dit qu’à défaut de faire droit à une demande des requérants A. P., L. W. et J. D. d’être rejugés ou de rouvrir la procédure, l’Etat belge doit leur verser, dans les 3 mois à compter du jour où   : 1) le requérant signalera ne pas vouloir présenter une telle demande ou 2) qu’il apparaîtra qu’il n’en a pas l’intention ou 3) à compter du jour où une telle demande serait rejetée, 7.500 Euros pour dommage moral à chacun ; en outre, la Cour a dit que l’Etat belge doit leur verser 8.000 Euros pour frais et dépens à chacun. Concernant les deux autres requérants, A. M. H. et S.D., la Cour ne leur a rien alloué, faute d’avoir présenté devant elle une demande de satisfaction équitable.   L’attention des requérants a été attirée sur l’alternative qu’offrait cet arrêt de la Cour du 2 juin 2005 entre la réouverture de la procédure pénale et le paiement de la satisfaction équitable. A. P. a renoncé, par lettre du 6 septembre 2006 adressée à l’Agent du gouvernement, à demander la réouverture de la procédure pénale et il a reçu le paiement de sa satisfaction équitable le 15 novembre 2006 (donc avant le délai d’expiration des trois mois à compter du jour où A. P. a signalé ne pas vouloir introduire de demande de réouverture de la procédure pénale).   Les deux autres requérants, L. W. et J. D., ont sollicité le paiement de la satisfaction équitable (le premier le 16 août 2006 et le deuxième le 29 août 2006), en précisant qu’ils ne renonçaient pas à introduire de demande de réouverture de la procédure, quand la possibilité existerait. Ils ont reçu chacun 15.500 Euros les 15 et 23 novembre 2006 et ils n’ont finalement pas demandé de rouvrir leur procédure pendant le début de l’année 2008, comme leur permettait l’article 13 de la loi du 1er avril 2007 concernant la réouverture de la procédure en matière pénale. Ainsi, le paiement de ces deux requérants est aussi intervenu dans les délais (bien avant l’expiration du délai des trois mois à compter du jour où il est apparu certain qu’ils n’introduiraient plus de requête de réouverture de leur procédure pénale, c’est-à-dire à la fin du mois de mai 2008).   b.   Mesures individuelles   En vertu de l’article 13 de la loi du 1er avril 2007 sur la réouverture de la procédure en matière pénale suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (entrée en vigueur de la loi le 1er décembre 2007 – l’article 13 prévoit un délai de 6 mois pour introduire les demandes de réouverture relatives à des arrêts antérieurs de la Cour européenne), les cinq requérants, qui ont été reconnus victimes d’une violation de la Convention par la Cour – soit A. P., L. W., A. M. H., J. D. et S.D. – ont pu demander la réouverture des procédures litigieuses. Pour rappel, A. P. a renoncé à cette possibilité par courrier. Quant aux autres requérants, à la connaissance du Gouvernement belge, ils n’ont, en définitive, pas utilisé cette possibilité légale. L’adoption d’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire, selon l’Etat belge, dans cette affaire.   III.   Mesures générales   a.   Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt Claes et autres du 2 juin 2005 est disponible sur le site internet Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ ). L’arrêt a également été transmis au Procureur général de la Cour de cassation pour information.   b.   Evolution conforme de la législation depuis les faits de l’espèce La Cour rappelle que, dans son arrêt Coëme et autres, elle a estimé que si l’article 103 de la Constitution prévoyait à titre exceptionnel le jugement des ministres par la Cour de cassation, aucune disposition ne prévoyait la possibilité d’étendre la juridiction de celle-ci, pour des faits connexes, à des personnes qui n’ont jamais exercé les fonctions de ministres. Les articles 226 et 227 du code d’instruction criminelle et les enseignements de la doctrine et jurisprudence ne permettaient pas, à eux seuls, de considérer que la connexité était, dans la situation en cause, « prévue par la loi » (§41). En l’absence donc de connexité prévue par la loi, la Cour estime que la Cour de cassation n’était pas, en l’espèce, un tribunal « établi par la loi » selon l’article 6 pour examiner les poursuites contre les cinq autres requérants qui ne furent jamais ministres. De ce fait, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (§42).   Une législation spéciale a été adoptée le 25 juin 1998 (entrée en vigueur le 1 er juillet 1998) en vue de résoudre, expressément, la question litigieuse de la « connexité ». Cette loi ne s’est pas appliquée dans la procédure en cause de la présente affaire, bien que celle-ci n’ait été tranchée que fin 1998 (arrêt de la Cour de cassation du 23 décembre 1998) ; cela résultait expressément d’une disposition transitoire de la loi.   A présent, l’article 29, alinéa 1, de la loi du 25 juin 1998 mentionne que « les coauteurs et les complices de l’infraction pour laquelle le ministre est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le ministre ». Il a déjà été pris acte de cette évolution législative dans l’arrêt Claes et autres du 2 juin 2005 (§27), dans l’arrêt Coëme et autres, ainsi que dans la résolution finale concernant ce dernier arrêt (ResDH(2001)164).   Selon l’Etat belge, aucune autre mesure générale ne s’impose. En effet, la source de violation, en l’espèce, résidait dans l’absence de fondement légal aux poursuites des 5 requérants devant la Cour de cassation. Or, ce problème a été résolu par la nouvelle loi du 25 juin 1998 précitée.   IV.   Conclusions   Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Claes et autres du 2 juin 2005. En effet, aucune autre mesure générale ne s’impose en l’espèce, tandis que les cinq requérants ont bénéficié de mesures individuelles de réparation suffisantes. Dès lors, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.   Bruxelles, le 8 février 2012 [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109632
Données disponibles
- Texte intégral