CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109635
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Nom de l’affaire (réf. requête) Arrêt du Définitif le Tillack (20477/05) 27/11/2007 27/02/2008   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt;   Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir en annexe le bilan d’action, document DH ‑ DD(2012)28rev - voir ce-dessous)   ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.       BILAN D’ACTION Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme TILLACK c. Belgique(Requête no 20477/05, arrêt du 27 novembre 2007, définitif le 27 février 2008)     I.   Résumé introductif de l’affaire   En février et mars 2002, le requérant (un journaliste) publia dans le Stern deux articles écrits à partir de documents confidentiels de l’Office européen pour la lutte anti-fraude (l’O.L.A.F.). Soupçonnant le requérant d’avoir corrompu un fonctionnaire en lui versant 8 000 EUR en échange d’informations confidentielles relatives à des enquêtes en cours au sein des institutions européennes, l’O.L.A.F. ouvrit une enquête interne afin d’identifier l’auteur de ces divulgations. Cette enquête n’ayant pas abouti à l’identification de l’agent à l’origine des fuites, l’O.L.A.F. déposa, en février 2004, une plainte contre le requérant auprès des autorités judiciaires belges lesquelles ouvrirent une instruction contre X pour violation du secret professionnel et corruption active et passive de fonctionnaire. Le 19 mars 2004, le domicile et le bureau du requérant furent perquisitionnés; la quasi-totalité des documents et instruments de travail de l’intéressé furent saisis et mis sous scellés (16 caisses de documents, deux boîtes d’archives, deux ordinateurs, quatre téléphones portables et un meuble métallique). Le requérant demanda vainement la mainlevée des mesures de saisie.   Invoquant l’article 10, le requérant soutenait que les perquisitions et saisies opérées à son domicile et à son bureau ont emporté violation de son droit à la liberté d’expression.   La Cour relève que cette ingérence dans la liberté d’expression avait une base légale et un but légitime. En revanche, sur le point de savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour relève notamment qu’au moment où les perquisitions eurent lieu, il est évident qu’elles avaient pour but de dévoiler la provenance des informations relatées par le requérant dans ses articles. Les mesures tombaient donc dans le domaine de la protection des sources journalistiques. A cet égard, la Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection. Ceci vaut encore plus en l’espèce, où le requérant était soupçonné sur le fondement de vagues rumeurs non étayées, ce qui s’est confirmé par la suite par le fait qu’il ne fut pas inculpé. La Cour tient également compte de l’ampleur de la saisie opérée en l’espèce. Pour conclure, la Cour estime que si les motifs invoqués par les juridictions belges peuvent passer pour « pertinents », ils ne peuvent être jugés « suffisants » pour justifier les perquisitions incriminées. Elle conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention.   II.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a.   Paiement de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total   10   000 euros 30   000 euros 40   000 euros Payé le 14/05/2008   b.   Mesures individuelles   En ce qui concerne le sort des objets saisis, le Parquet de Bruxelles confirme la restitution au requérant des pièces. Le Parquet confirme d’ailleurs également que l’instruction qui fut ouverte contre X du chef de violation du secret professionnel et de corruption active et passive d’un fonctionnaire a été clôturée par une décision de non-lieu prononcée le 6 janvier 2009 par la chambre du conseil.   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire.   III.   Mesures générales   a.   Publication et diffusion de l’arrêt   L’arrêt a été publié sur le site Juridat de la Cour de cassation (www. http://jure.juridat.just.fgov.be ). Il a également été communiqué au Collège des Procureurs généraux pour diffusion, notamment aux Procureurs du Roi et aux Juges d’instruction. L’arrêt a en outre fait l’objet de plusieurs publications dans des revues indépendantes (European Voice, Tijdschrift voor Strafrecht, Nullum Crimen, De Juristenkrant) et d’une question parlementaire (1 février 2008, question orale sur l’exécution de l’arrêt).   Adoption de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques   Bien que la Cour indiquait, dans son arrêt du 27 novembre 2007, que les perquisitions au domicile et au bureau du requérant étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime, elle jugeait qu’il n’y avait aucun impératif prépondérant d’intérêt public pouvant justifier de telles mesures. Les motifs invoqués par les juridictions nationales étant pertinents, ils ne pouvaient pas être jugés suffisants pour justifier les perquisitions incriminées. Les mesures étaient donc disproportionnées au but légitime. A travers la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques - adoptée postérieurement aux faits qui sont à la base de l’arrêt du 27 novembre 2007 - la Belgique a renforcé le droit des journalistes et des collaborateurs de la rédaction de taire leurs sources d’information et, par conséquent, la liberté de presse et le droit à l’information. Une seule exception est prévue par la loi, notamment dans le but de prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes. En revanche, cette exception est accompagnée par certaines conditions cumulatives et ne peut qu’être opérée à la requête du juge.   Cette loi a été favorablement accueillie, voir notamment : D. Voorhoof, «   The protection of journalistic sources : recent developments and actual challenges   » Droit des médias 2003/1, 7-23 ; J. Ceuleers, «   De journalistieke bronnen wettelijk beschermd   » Rechtskundig Weekblad 2005-2006 n o 2, 48-52 ; K Lemmens, «   La protection des sources journalistiques. Un commentaire de la loi du 7 avril 2005   », Journal des Tribunaux n o 6198, 5 novembre 2005, 669-676.   Le gouvernement rappelle que le Comité des Ministres a clos l’affaire Ernst c. Belgique (33400/96, Résolution CM/ResDH(2010)39) sur la base de cette loi et estime par conséquent qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire.   IV.   Conclusions   Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt TILLACK c. Belgique du 27 novembre 2007. En effet, cette affaire ne requiert plus l’adoption de mesures particulières, individuelles et/ou générales. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109635
Données disponibles
- Texte intégral