CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109637
- Date
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure engagée par le requérant pour contester une amende imposée pour une contravention en raison du défaut d’examen par les tribunaux des arguments et des moyens d’appel soulevés par le requérant (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)46   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Albert contre Roumanie   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure engagée par le requérant en vertu de l’ordonnance du Gouvernement nº 2 du 12 juillet 2001 sur le régime juridique des contraventions («   l’OG nº   2/2001   »), pour contester une amende qui lui avait été infligée pour une contravention (violation de l’article   6, paragraphe 1). En février et mai 2003, les tribunaux internes ont rejeté en premier ressort et en appel l’opposition du requérant à l’amende, sans répondre à l’argument du requérant selon lequel le procès-verbal de contravention qui consignait les actes qui lui étaient imputés, ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par la loi, étant de ce fait entaché de nullité. A la suite d’une procédure d’exécution forcée, le requérant a été obligé d’acquitter le montant intégral de l’amende, à savoir 100   000   000 lei roumains. La Cour européenne a estimé qu’en raison de sa gravité, la sanction infligée au requérant avait un caractère «   pénal   » et que l’article 6 était de ce fait applicable dans son volet pénal. La Cour européenne a relevé que le tribunal en premier ressort avait omis d’examiner les arguments décisifs soulevés par le requérant et que la juridiction d’appel avait omis d’examiner les moyens d’appel tirés de ces insuffisances et d’y remédier. La Cour européenne a conclu que ces défaillances de la procédure interne avaient privé le requérant d’un procès équitable.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 2   755 EUR 2   000 EUR 2   000 EUR 6   755 EUR Payé le 13/08/2010   b) Mesures individuelles   La somme octroyée par la Cour européenne comme satisfaction équitable au titre du préjudice matériel couvre le montant de l’amende que le requérant a dû verser à la suite de la procédure en cause. Par ailleurs, le requérant peut demander la publication de l’arrêt au Journal officiel et former une demande de révision du procès en vertu de l’article 322, paragraphe 9 du Code de procédure civil, applicable à des procédures de même nature que celle à l’origine de la présente affaire, dans un délai d’un an à partir de la publication.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Concernant l’application des garanties fondamentales aux procédures pénales engagées en vertu de l’O.G. nº   2/2001 pour contester des sanctions infligées pour des contraventions, le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises dans le cadre de l’exécution de l’affaire Anghel (Résolution finale CM/ResDH(2011)300 ).   Les mesures générales prises par les autorités roumaines pour assurer que les garanties de l’article 6 telles que résultant du présent arrêt sont respectées par les tribunaux nationaux sont présentées dans la Résolution finale CM/ResDH(2011)71 adoptée dans l’affaire Boldea (arrêt du 15/02/2007).   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel