CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109640
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Bilan d’action Pour l’affaire Stanca Popescu c. Roumanie (requête no 8727/03)   A titre préliminaire, il est à remarquer que l’affaire concernée vise la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques civils due au fait de l’admission par les instances internes de l’action en révision (voie extraordinaire de recours en droit roumain) ce qui a déterminé, à la fin de la procédure, le rejet de l’action en revendication prononcée initialement en faveur de la requérante.   Dès le début, le Gouvernement précise que la présente affaire ne relève pas un problème structurel ou à grande échelle dans le système judiciaire roumain, étant plutôt un cas particulier, lié à la modalité dont une instance judiciaire a interprété les dispositions légales pertinentes.   En ce qui concerne les mesures individuelles, le Gouvernement a l’honneur de vous transmettre ci ‑ jointe la confirmation de paiement des sommes octroyées à la requérante par la Cour Européenne dans l’affaire précitée. Conformément à l’arrêt de la Cour, le préjudice moral subi par la requérante à cause de la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques, est effacé par le biais du montant octroyé à titre de dommage moral, à savoir le montant de 5000 EUR. Il est à remarquer le fait que, dans le contexte de l’analyse de l’article 41 de la Convention, la Cour a expressément précisé qu’elle n’appréciait pas fondée la demande de la requérante visant l’octroi de dommage matériel.   Toujours dans le contexte des mesures individuelles, le Gouvernement indique le fait que selon les dispositions du code de procédure civile roumain, à savoir l’article 322 point 9, la requérante avait le droit de saisir les instances judiciaires avec une demande de révision de l’arrêt en cause. Ladite voie de recours doit être introduite dans un certain délai. Ainsi, tout comme la Cour Européenne l’a constaté maintes fois dans sa jurisprudence (voir l’affaire Sfrijan c. Roumanie, du 22 novembre 2007), le cadre législatif en vigueur permet l’effacement de toutes les conséquences de la violation constatée par elle, tout en utilisant la voie de la révision.   Certes, le principe de la disponibilité est applicable aussi dans ladite procédure, les parties étant les seules en mesure d’interjeter un tel recours et d’établir les limites de celui-ci. En l’espèce, il est à remarquer que selon les informations fournies par le tribunal de première instance de Costesti, le jugement no 906 du 23 juillet 2002 n’a pas fait, jusqu’à présent, l’objet d’une telle voie de recours, la requérante ne l’interjetant pas. Partant, dans l’opinion du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle ne s’imposerait dans la présente affaire.   Pour ce qui est des mesures générales, le Gouvernement aimerait présenter les observations suivantes: En l’espèce, la base de l’admission de l’action en révision le représentait l’article 322 point 4 du Code de procédure civile prévoyant que : «la révision d’une décision devenue définitive à la suite d’un appel ou qui n’a pas fait l’objet d’un appel, ainsi que d’une décision prononcée en recours (...) peut être demandée dans les cas suivants :   (4) si un juge, un témoin ou un expert qui avait participé à la procédure a été définitivement condamné pour avoir commis une infraction concernant l’affaire en question (....); dans le cas où il n’est plus possible de constater ladite infraction par la voie d’une décision pénale, l’instance qui examine la demande en révision doit se prononcer tout d’abord (...) sur l’existence ou l’inexistence de l’infraction.   En conformité avec l’article 324 du Code de procédure civile, le délai pour déposer une demande en révision est d’un mois, étant calculé, dans les hypothèses prévues par l’article 322 point (4), «à partir du jour où la partie [demandant la révision] a pris connaissance de la décision de la juridiction pénale portant condamnation du juge, du témoin ou de l’expert (...) ; [ou] en l’absence d’une telle décision, à partir de la date à laquelle la partie [demandant la révision] a pris connaissance des circonstances qui rendent impossible le constat de l’infraction par la voie d’une décision pénale, mais en tout cas au plus tard dans les trois ans qui suivent (...) la naissance de ces circonstances».   Le raisonnement de la Cour constatant la méconnaissance de l’article 6 par. 1 de la Convention se pencha sur la motivation rendue par les instances internes à l’admission de l’action en révision. Ainsi, celle-ci nota que les instances internes ont admis ladite action au motif que l’expert désigné dans la cause aurait commis l’infraction de faux témoignage dans la mesure où il n’avait pas correctement pris en compte les dimensions du terrain, dans la situation où la partie ayant interjeté la révision aurait eu la possibilité de contester le rapport d’expertise en jeu en formulant des objections.   Dès lors, la Cour constata que: «les motifs avancés au cours de la procédure en révision et acceptés par le tribunal de première instance portaient sur la manière dont l’expert avait réalisé l’expertise. Or, une éventuelle erreur de celui-ci dans la délimitation des terrains aurait pu être réparée au niveau des voies ordinaires de recours, en évitant ainsi la remise en cause d’une décision judiciaire définitive (...). Par ailleurs, aux yeux de la Cour, seules les erreurs de fait qui ne sont devenues visibles qu’après la fin d’une procédure judiciaire peuvent justifier une dérogation au principe de la sécurité juridique au motif qu’elles n’ont pas pu être corrigées par le biais des voies ordinaires de recours (...). Or, en l’espèce, c’est par l’absence de pourvoi en recours de la part des voisins que l’arrêt du 26 mai 1997 du tri départemental confirmant le jugement du 28 octobre 1996 du tribunal de première instance était devenu définitif»   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d’avis que la violation constatée par la Cour dans l’affaire Stanca Popescu c. Roumanie n’est pas due à la loi interne, à une contradiction manifeste entre celle-ci et la Convention, mais elle trouve son origine dans la motivation rendue par les juridictions nationales dans le cas d’espèce, à savoir leur interprétation des textes légaux.   De plus, il convient également de noter que la réouverture des procédures est commune au système judiciaire de plusieurs Etats membres, fait constaté aussi par la Cour dans sa jurisprudence. Ainsi, dans l’affaire Pravednaya c. Russie précitée, la Cour a retenu que: « This procedure does not by itself contradict the principle of legal certainty in so far as it is used to correct miscarriages of justice The Court’s task is to determine whether in the present case the procedure was applied in a manner which is compatible with Article 6». De même, dans l’affaire Bota c. Roumanie, arrêt du 4 novembre 2008, par 34, la Cour a rappelé que : « l’exigence de sécurité juridique n’est pas absolue, la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale étant donc à première vue compatible avec la Convention, y compris avec les garanties découlant de l’article 6.   Selon la jurisprudence constante de la Cour, tel qu’exprimée dans l’affaire Mitrea c. Roumanie arrêt du 29 juillet 2008, par.25 et Lungoci c. Roumanie arrêt du 26 janvier 2006, par 56: « The Court itself recommends sometimes the re-opening of proceedings as the most appropriate reparatory measure when the domestic proceedings have not satisfied the Article 6 requirements.   En outre, au niveau du Conseil de l’Europe, la réouverture de procédures internes revêt une importance fondamentale pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne, aspect qui découle également de certains arrêts où la Cour a retenu que pour les intéressées «le redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention» (affaire losif et autres c. Roumanie, arrêt du 20 décembre 2007, par. 99 ; voir aussi l’affaire Spinu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, par. 82 et Stoian c. Roumanie, arrêt du 12 octobre 2010).   Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus et aussi le caractère très spécifique de la violation constatée en l’espèce, notamment à cause de la modalité dans laquelle les instances judiciaires ont interprété les dispositions légales incidentes, le Gouvernement estime que la publication et la large diffusion de l’arrêt de la CEDH auprès des autorités internes sont en mesure de prévenir des violations similaires.   A cet égard, le Gouvernement aimerait préciser que l’arrêt de la CEDH a été présenté dans le recueil de jurisprudence Les arrêts de la CEDH dans les affaires contre la Roumanie 1994-2009, Ed.   Universitarà, 2010.   Le Gouvernement aimerait mentionner également que l’arrêt a été traduit en roumain et publié dans le Journal Officiel n o 179 du 14 mars 2011.   Ledit arrêt a été aussi transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de sa diffusion auprès de toutes les juridictions internes.   Ayant en vue l’effet direct des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour Européenne dans le droit interne roumain, selon l’article 20 la Constitution, le Gouvernement considère que lesdites mesures générales sont aptes et suffisantes afin d’exclure une potentielle future violation de la Convention.   Prenant en considération les aspects mentionnés ci-dessus, de l’avis du Gouvernement aucune autre mesure générale et individuelle ne saurait être prise en l’espèce. Partant, le Gouvernement considère que la surveillance n’est plus nécessaire et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de cette affaire.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109640
Données disponibles
- Texte intégral