CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109641
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Belgique (Requête n o 48386/99, arrêt du 2 juin 2005)   I.   Résumé introductif de l’affaire   Le requérant, T. Cottin, est un ressortissant belge, né en 1972. A la suite d’une agression en décembre 1993, celui-ci fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur. Une expertise à laquelle l’intéressé n’assista pas, fut ordonnée pour décrire les blessures et lésions présentées par l’une des trois victimes et déterminer l’étendue du préjudice en ayant résulté. Par un arrêt du 27 novembre 1997, la cour d’appel de Liège, relevant notamment que selon l’expertise, l’une des victimes présentait des lésions avec incapacité permanente, condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 24 novembre 1998.   En l’espèce, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à une violation de l’article 6§1 de la Convention (procès équitable, respect du principe du contradictoire), en raison de l’absence du requérant à l’expertise, l’ayant privé de la possibilité de contre-interroger, personnellement ou par le biais de son avocat ou d’un conseil médical, les personnes entendues par l’expert, de lui soumettre des observations sur les pièces examinées et les informations recueillies et de lui demander des investigations supplémentaires. En revanche, la Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 14 de la Convention (interdiction de discrimination).   II.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a.   Paiement de la satisfaction équitable   Par quatre voix contre trois, la Cour a alloué au requérant 1.250 Euros pour dommage moral et 1.735 Euros pour frais et dépens. L’avocat du requérant a confirmé que ces sommes ont été payées par l’Etat belge en date du 27 septembre 2005.   b.   Mesures individuelles   Le préjudice moral du requérant a été couvert par la satisfaction équitable. Quant à sa peine, le requérant a été condamné, par arrêt du 27 novembre 1997, à deux ans de prison avec sursis de trois ans. Cette peine n’a pas été exécutée et elle est prescrite depuis le 27 novembre 2002 (article 92 du Code pénal prévoyant une prescription de 5 ans pour les peines correctionnelles à compter de la décision définitive). Enfin, le droit belge permet de radier une condamnation pénale de son casier judiciaire : les condamnations à des peines de police (maximum six mois d’emprisonnement) sont automatiquement effacées après un délai de trois ans, tandis que tout condamné à des peines ne pouvant être effacées peut être réhabilité après un temps d’épreuve. La réhabilitation n’est pas automatique. Il appartient donc au requérant d’en faire la demande, selon la procédure prévue aux articles 621 et suivants du Code d’Instruction Criminelle.   III.   Mesures générales   a.   Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt Cottin est publié, depuis avril 2008, sur le site internet Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ ). Par ailleurs, cet arrêt a été diffusé le 30 janvier 2006 au Procureur fédéral, au Procureur général auprès de la Cour de cassation ainsi qu’au Collège des Procureurs généraux, pour diffusion à tous les ressorts judiciaires du pays.   b.   Evolution jurisprudentielle depuis les faits conformes aux exigences de l’arrêt En l’espèce, même si le requérant pouvait formuler, devant la cour d’appel, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport d’expertise, la Cour n’est pas convaincue qu’il avait là une vraie possibilité de le commenter efficacement. En effet, la question à laquelle l’expert était chargé de répondre se confondait avec l’une de celles relatives à la qualification pénale des faits. Or, elle ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Bien que la cour d’appel ne fût pas juridiquement liée par les conclusions de l’expertise, cette dernière a donc dû influencer de manière prépondérante son appréciation des faits et conférer à l’opinion de l’expert un poids tout particulier (§31). Le requérant fut empêché de participer à l’expertise, alors que D.H, partie civile, a pu être assisté d’un conseil médical personnel. Ainsi, il n’a pu contre-interroger, lui-même ou via son avocat ou un conseil médical, les personnes entendues par l’expert, soumettre des observations sur les pièces examinées et informations recueillies et demander de faire des investigations supplémentaires.   La possibilité indirecte de discuter l’expertise dans des mémoires ou lors d’une des audiences d’appel ne peut passer pour un équivalent valable du droit de participer à la séance d’expertise. Ainsi, le requérant n’a pu commenter efficacement un élément de preuve essentiel et la demande d’une autre expertise n’y aurait rien changé puisqu’à l’époque, en droit belge, elle aurait aussi été unilatérale (§32). Le respect du droit à un procès équitable exigeait que le requérant pût soumettre efficacement ses commentaires sur un élément de preuve jugé essentiel à l’appréciation des faits. Or, il n’a pas eu cette possibilité. Partant, il y a une violation de l’article 6§1 de la Convention (§33).   Selon l’Etat belge, la source de la violation ne réside pas dans une législation mais dans les circonstances de l’espèce et la pratique jurisprudentielle antérieure de la Cour de cassation. En effet, la Cour remarque qu’aucune difficulté technique ne s’opposait à associer le requérant à l’expertise ; qu’elle touchait à un élément de preuve essentiel pour apprécier et qualifier les faits et ; que la possibilité de demander à la juridiction de fond une expertise complémentaire n’aurait rien changé puisqu’à l’époque, celle-ci aurait également été unilatérale.   Or, depuis l’affaire Cottin (arrêt cassation en 1998), la jurisprudence de la Cour de cassation a changé puisqu’à présent, elle permet aux juridictions pénales de fond de décider du caractère contradictoire ou non des expertises qu’elles ordonnent, en prenant en compte les droits de la défense et les nécessités de l’action publique (§§ 22 à 25 de l’arrêt Cottin du 2 juin 2005). Pendant de très nombreuses années, la Cour de cassation a jugé que les expertises ordonnées par un juge pénal, contrairement aux expertises régies par le Code judiciaire, devaient avoir lieu de manière non contradictoire (§22). La Cour d’arbitrage s’est prononcée autrement dans son arrêt no 24/97 du 30 avril 1997, où elle estime que les dispositions du Code judiciaire sur l’expertise doivent s’appliquer à toutes les expertises ordonnées par le juge du fond mais qu’il faut écarter, en matière pénale, celles dont l’application n’est pas compatible avec les principes du droit répressif, c’est-à-dire celles se référant à l’accord des parties ou subordonnant certains effets à leur initiative (§23). La Cour de cassation, dans deux arrêts prononcés en 1998 (dont l’un dans la présente cause), a réaffirmé le caractère unilatéral des expertises pénales, jugeant que la convocation des parties aux opérations de l’expert est une règle dont l’application, en matière répressive, rendrait possible le développement d’un débat contradictoire en dehors de la présence du juge (§24). Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation s’est rapprochée de celle de la Cour d’arbitrage depuis son arrêt du 8 février 2000, où elle a distingué selon que l’expertise ordonnée par le juge pénal tend au jugement de l’action publique ou ne porte que sur les intérêts civils. Elle a jugé que dans le premier cas, il appartient au juge d’en déterminer les modalités, compte tenu des droits de la défense et des exigences de l’action publique. Dès lors, l’expertise ne doit avoir lieu contradictoirement que pour autant que et dans la mesure où le juge a imposé, dans le libellé de la mission à l’expert, de l’accomplir contradictoirement. En revanche, dans le second cas, lorsque l’expertise ne concerne que les intérêts civils, la Cour de cassation a jugé qu’il y a lieu d’appliquer les articles 973 et 978 du Code judiciaire (§25).   Dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Cottin, par un courrier du 14 octobre 2008, la Cour de cassation a confirmé à l’Agent du gouvernement que sa jurisprudence n’a pas changé depuis cet arrêt du 8 février 2000. Par ailleurs, suite à une récolte et une analyse de jurisprudence des cinq ressorts judiciaires du pays, il s’avère que de nombreuses expertises pénales se déroulent, dans les faits, selon les règles du contradictoire [3] . La jurisprudence de la Cour de cassation et les nombreux exemples de jurisprudence versés au dossier attestent, dès lors, de ce que le juge veille à ce que les expertises, en matière pénale, aient lieu selon les règles du contradictoire dans les cas où cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure dans son ensemble et, donc, en accord avec les principes jurisprudentiels de la Cour européenne.   IV. Conclusions   Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Cottin c. Belgique du 2 juin 2005. En effet, tout particulièrement, au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, celle-ci est conforme, à présent, avec l’enseignement de l’arrêt. Par conséquent, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes. [3] Voyez à titre illustratif, Cour appel Mons, arrêts du 13 mai 2008 et 28 juin 2006 ; Cour appel Bruxelles, arrêts du 11 mars 2009, 19 juin 2008, 2 avril 2008, 30 octobre 2007, 15 avril 2005 et 9 novembre 2004 ; Cour appel Gand, arrêts du 10 novembre 2005 et 9 et 16 octobre 2008 ; Trib. Corr. Brugge, jugements du 15 et 16 octobre 2008 ; Trib. Corr. Dendermonde, jugement du 14 novembre 2005 ; Trib. Corr. Ypres, jugement du 9 octobre 2008 ; Cour appel Liège, arrêts du 30 mars 2006, 26 mars 2007, 17 avril 2007, 18 décembre 2007 et 24 juin 2008 ; Cour appel Anvers, arrêts du 10, 18 et 25 septembre 2008, 20, 26 et 30 juin 2008, 28 mai 2008, 7 novembre 2007 et 16 février 2006.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109641
Données disponibles
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