CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109647
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Belgique (Requêtes n o 58411/00 et n o 58081/00, arrêt du 17 juillet 2008)     Résumé introductif de l’affaire   Les requérants, C.L. et L.F., sont des ressortissants italiens, pères respectivement d’A. et E., nés en 1995 et 1987, issus de leur relation avec la même femme, A.M. Ils se plaignent d’avoir été séparés de leurs enfants, emmenés par leur mère en Belgique, alors que deux décisions, en 1995 et en 1998, de tribunaux italiens leur en avaient attribué la garde. En décembre 1998, les juridictions belges accordèrent l’exequatur à ces décisions italiennes. Peu après, un huissier de justice accompagné par des policiers se déplacèrent au domicile d’A.M. pour tenter, en vain, d’exécuter la décision du tribunal belge. Les services sociaux belges établirent un rapport en février 1999 et deux rencontres pères-fils furent organisées en mai 1999 et avril 2000. A.M. fut condamnée à des peines de prison par les juridictions italiennes et belges pour enlèvement de ses fils. Elle se vit, néanmoins, confier, entre-temps, la garde des enfants par les tribunaux belges, les mineurs s’étant formellement opposés à leur retour en Italie chez leurs pères. En décembre 1999, les deux enfants furent confiés aux services sociaux belges. Les requérants se rendirent en Belgique, en juin 2000, pour chercher les enfants, et rentrèrent ensuite en Italie.   En l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence de mesures rapides, adéquates et suffisantes des autorités belges afin d’assurer l’exécution des décisions judiciaires octroyant aux deux requérants la garde de leur enfant respectif.   II.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Paiement de la satisfaction équitable   Dans cette affaire, la Cour a condamné l’Etat belge à payer à chacun des deux requérants la somme de 20.000 Euros, à titre de dommage moral, et 15.000 Euros, pour frais et dépens. Ces sommes ont été payées aux deux requérants, le 7 janvier 2009, soit dans les délais impartis par la Cour (mail de confirmation en ce sens de leur avocat du 29 novembre 2011).   b) Mesures individuelles   Dans la présente affaire, les autorités belges sont d’avis que l’arrêt du 17 juillet 2008 n’exige l’adoption d’aucune autre mesure individuelle que la satisfaction équitable donnée par la Cour aux requérants, leur dommage ayant été « consommé » (le retard mis par les autorités belges à réunifier les deux requérants avec leur enfant respectif).   Les autorités belges souhaitent rappeler, néanmoins, que les enfants ont finalement été remis, en juin 2000, à leur père respectif et ils sont rentrés avec eux en Italie. En octobre 2003, leur mère a récupéré l’autorité parentale sur E.F. Quant à la situation aujourd’hui de A.L., le seul enfant encore mineur, l’avocat des requérants a informé l’Etat belge, par mail du 29 novembre 2011, que celle-ci s’est stabilisée : garde conjointe des deux parents, habitation chez la mère en Italie et droit de visite du père respecté. Actuellement, il n’y a donc plus aucune procédure pendante sur la garde du mineur A.L., ni devant les juridictions belges, ni celles italiennes.   III.   Mesures générales   a)   Publication et diffusion de l’arrêt   L’arrêt du 17 juillet 2008 a été publié sur le site internet Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ ). Il a également fait l’objet d’une publication dans, à tout le moins, une revue spécialisée (De Juristenkrant, 30/09/2008). Enfin, l’arrêt a été diffusé, en son temps, à l’Autorité centrale belge en la matière qui dépend du SPF (service public fédéral) Justice. Eu égard aux modifications profondes depuis les faits de l’affaire relatives aux règles internationales applicables aux déplacements illicites d’enfants (voir l’explication ci-dessous), il n’a pas été jugé nécessaire de diffuser l’arrêt du 17 juillet 2008 à d’autres acteurs internes.   b)   Pas besoin d’autres mesures générales : cas particulier et évolution des règles applicables depuis les faits   En l’espèce, la Cour a jugé que les autorités concernées ont négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer le retour des enfants auprès de leur père. En confortant les enfants dans leur refus de retourner vivre avec leur père, la passivité des autorités, cumulée avec l’inexorable écoulement du temps, aurait pu causer la rupture totale des relations enfant-père qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (§34). Partant, malgré la marge d’appréciation des Etats, la Cour a conclut que les autorités belges ont omis de déployer de façon rapide les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit des requérants au retour de leur enfant, méconnaissant leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (§35).   Dans la présente affaire, la Cour critique particulièrement l’absence de tentatives réelles pour exécuter les décisions confiant la garde des enfants aux requérants (§§29 et 30). De plus, elle critique le fait que des décisions judiciaires contradictoires soient intervenues en Belgique, ainsi que le processus décisionnel ayant conduit à leur adoption (§§§ 31, 32 et 33).   Selon les autorités belges, ce genre d’arrêt de la Cour et de constat de violation est intimement lié aux circonstances propres de chaque affaire. Ainsi, en l’espèce, il s’agit d’une application in concreto des règles internationales et belges applicables au moment des faits (1998 à 2000). Or, il ressort que le temps mis à exécuter les décisions judiciaires en faveur des requérants et la contradiction survenue entre certaines décisions internes rendues sont exceptionnels (point i). De plus, il importe de préciser que les règles en la matière ont changé depuis les faits et que les nouvelles normes peuvent réduire, considérablement, la possibilité que des constats similaires au présent arrêt soient réitérés dans le futur (points ii et iii).   (i) Eléments de fait et spécificités du cas d’espèce   Suite au déplacement de leurs enfants respectifs de l’Italie vers la Belgique, les requérants ont saisi, en 1998, l’Autorité Centrale belge, par le biais de l’Autorité Centrale italienne, d’une demande basée sur la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, tendant à obtenir la reconnaissance et l’exécution en Belgique des décisions italiennes relatives à la garde de leurs enfants.   Cette Convention, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, établit des mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions sur la garde d’un enfant et contient, notamment, des règles pour rétablir la garde des enfants, en cas d’interruption arbitraire.   L’article 5 de la Convention relatif aux obligations des Autorités Centrales prévoit notamment que «   L’autorité centrale de l’Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour [ ... ] assurer la reconnaissance ou l’exécution de la décision [ ... ] et assurer la remise de l’enfant au demandeur lorsque l’exécution de la décision est accordée [ ... ] ».   Dans le cadre de cette Convention, la demande d’exequatur, si elle est formulée par le biais de l’Autorité centrale, est présentée, auprès du Tribunal, par le Procureur du Roi territorialement compétent. Or, en l’espèce, la demande de reconnaissance et d’exécution avait été introduite par un avocat mandaté par les requérants sur base de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.   Ainsi, la procédure d’exequatur s’est déroulée hors du cadre de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 . L’exequatur a été obtenue en décembre 1998 mais les enfants n’ont été remis à leurs pères respectifs que le 30 juin 2000.   Ainsi, le présent cas d’espèce est très particulier, en raison du fait que la demande d’exequatur n’avait pas été présentée par l’intermédiaire de l’Autorité Centrale belge, mais par un avocat directement mandaté par les requérants. Or, s’ils avaient utilisé la Convention de Luxembourg et avaient introduit leur demande d’exequatur par le Procureur du Roi, via l’Autorité Centrale belge, cela aurait grandement facilité un rôle beaucoup plus actif dans le chef de ceux-ci pour garantir l’exécution des décisions.   (ii) Modification de la législation relative aux déplacements illicites d’enfants en raison de la ratification par la Belgique de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants   Le 9 février 1999, la Belgique a ratifié ladite Convention de La Haye du 25 octobre 1980 , qui est entrée en vigueur en date du 1er mai 1999. Ses éléments essentiels sont les suivants :   Le retour immédiat des enfants déplacés illicitement   « La Convention susvisée a pour objet essentiel d’assurer le retour immédiat des enfants de moins de 16 ans déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter effectivement le droit de garde et le droit de visite.   La Convention est, à cet égard, complémentaire de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 susvisée. Les buts poursuivis par ces deux Instruments internationaux sont identiques mais les techniques juridiques instaurées diffèrent.   Si la Convention de Luxembourg prévoit principalement une action en reconnaissance et en exécution des décisions portant sur la garde et le droit de visite, la Convention de La Haye institue quant à elle une action en remise de l’enfant déplacé ou retenu illicitement contre la volonté de son gardien. Cette dernière Convention met donc l’accent sur le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle et ne suppose pas nécessairement l’existence d’une décision portant sur la garde » [3] .   Contrairement à la Convention Luxembourg, ce texte ne prévoit pas l’exequatur de décisions étrangères mais elle crée un mécanisme pour solliciter, directement auprès des juridictions de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a été déplacé, le retour immédiat de celui-ci au lieu de sa résidence habituelle. Le juge de l’Etat requis est donc amené à se prononcer sur la licéité du déplacement, sur base du droit applicable dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant [4] .   La demande de retour ne peut être refusée que dans un nombre d’hypothèses limitativement énumérées par la Convention [5] .   Conformément à l’article 1322 quinquies du Code judiciaire belge, si la demande est formulée par l’intermédiaire de l’Autorité centrale désignée sur la base notamment de la Convention de La Haye, la requête est signée et présentée au président du Tribunal par le ministère public.   Suspension des procédures en cours quant au fond du droit de garde.   En outre, l’article 16 de la Convention de La Haye prévoit que « après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite ».   Cette disposition permet au Parquet saisi d’une demande de retour de solliciter, auprès du juge qui aurait été saisi parallèlement d’une demande sur le fond (droit de garde), la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision sur le retour de l’enfant. Ce mécanisme permet d’éviter que des décisions quant au droit de garde ne soient rendues dans l’Etat de « refuge », alors qu’il n’a pas encore été statué sur le retour de l’enfant. Dans l’hypothèse où le retour est ordonné, le juge saisi sur le fond se déclare incompétent, la résidence habituelle de l’enfant étant considérée comme hors du territoire belge. A l’inverse, si le retour de l’enfant est refusé, la procédure introduite en Belgique peut suivre son cours.   Enfin, l’article 17 de la Convention indique, explicitement, que « Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention ».   (iii) Modification de la législation belge concernant l’exécution des décisions impliquant le retour d’enfants déplacés illicitement   Lors de la modification législative qui a suivi l’adoption du Règlement européen 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n o 1347/2000, le législateur belge a adopté une disposition spécifique, à savoir l’article 1322 undecies du Code judiciaire ( http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010031905&table_name=loi ), afin de garantir l’exécution des décisions impliquant le retour de l’enfant et ce, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme [6] .   Ainsi, l’article 12 de la loi du 10 mai 2007 prévoit qu’« en ordonnant le retour d’un enfant, en application de l’article 12 de la Convention de La Haye [ ...], le président du tribunal fixe les modalités d’exécution de sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l’huissier de justice pour l’exécution de celle-ci ».   Concrètement, cela signifie que, dans le cadre de la décision ordonnant le retour de l’enfant, le juge prévoit les modalités de remise de l’enfant au parent requérant. Il arrive qu’un huissier de justice soit mandaté par le juge, dans la décision elle-même, pour l’exécution. En outre, le recours à la force publique, si nécessaire, est généralement autorisé. L’Autorité Centrale et le Parquet du Procureur du Roi territorialement compétent sont amenés, dans certains cas, à collaborer activement en cas de difficultés de l’exécution des décisions de retour. Il arrive que des collaborateurs de l’Autorité Centrale assistent personnellement les services de police et les parents lors de la remise de l’enfant. Ceci n’est, cependant, possible que si la procédure de retour a été introduite par l’intermédiaire de l’Autorité Centrale belge. Ainsi, en l’état actuel de la nouvelle législation, il ressort clairement qu’une situation similaire à celle de l’affaire Leschuitta et Fraccaro peut être évitée. En effet, en vertu de la Convention de La Haye, aucune demande d’exequatur n’aurait été introduite. En application de l’article 1322 quinquies du Code judiciaire, le Parquet ou le représentant des deux requérants aurait introduit une requête tendant à obtenir le retour immédiat des enfants en Italie, en application, notamment, de l’article 12 de la Convention de La Haye. Par ailleurs, la suspension de toute procédure au fond introduite par la mère quant à la garde des enfants aurait été simultanément sollicitée. Cela aurait permis d’éviter des décisions contradictoires internes, tel que relevé par la Cour dans la présente affaire. Enfin, si le Tribunal avait prononcé le retour de l’enfant, le juge aurait pu prévoir les modalités d’exécution de la décision, en application de l’article 1322 undecies du Code judiciaire. En cas de refus de la mère d’exécuter la décision, l’Autorité Centrale, si la demande avait été introduite par son biais, aurait pu prendre contact avec le Parquet compétent pour organiser « l’exécution forcée » de la décision. Enfin, à la demande du Parquet, un ou plusieurs collaborateurs de l’Autorité Centrale, dont le psychologue, auraient pu se rendre sur place afin d’assister les forces de police, en rappelant à chacun des parents le cadre légal sur base duquel la décision avait été rendue.   IV. Conclusions   Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Leschuitta et Fraccaro c. Belgique du 17 juillet 2008. En effet, cette affaire ne requière plus l’adoption de mesures particulières, individuelles et/ou générales. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.   Bruxelles, le 23 décembre 2011   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes. [3] Projet de loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judicaire, Sénat de Belgique, Session de 1997-1998, Doc. n°1-952. [4] Article 3 de la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant. [5] Article 12 alinéa 2 et article 13 de la Convention de la Haye de 1980 susmentionnée [6] Projet de loi du 16 mars 2007 « visant à assurer la mise en œuvre du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n°1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants   », Chambre des représentants, 2006-2007, Doc 51 3002/001.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109647
Données disponibles
- Texte intégral