CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109654
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Nom de l’affaire (réf. requête) Arrêt du Définitif le Wynen (32576/96) 05/11/2002 05/02/2003   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt;   Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir le bilan d’action, document DH ‑ DD(2012)157F )   ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt ;     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.     BILAN D’ACTION Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Wynen et Centre hospitalier Interrégional Edith-Cavell c. Belgique (Requête n o 32576/96, arrêt du 5 novembre 2002)   I.   Résumé introductif de l’affaire   Les requérants sont le docteur A. Wynen, ressortissant belge né en 1923, et son employeur, le Centre hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC, anciennement Institut médical Edith Cavell – l’IMEC), association sans but lucratif. En octobre 1990, un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré fut installé à l’I.M.E.C. Selon un arrêté royal de 1989, le service où un tel appareil est installé doit être considéré comme « service médico-technique lourd », au sens de l’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, et être agréé.   L’I.M.E.C n’ayant pas l’agrément requis, les ministres de la Santé publique pour la région de Bruxelles-Capitale portèrent plainte, en mars 1991, contre Wynen. En janvier 1993, celui-ci et l’I.M.E.C., en tant que civilement responsable, furent cités devant le tribunal correctionnel. Ils furent acquittés mais la Cour d’appel de Bruxelles, statuant sur appel du ministère public et de l’Etat, partie civile à l’instance, condamna Wynen à une amende avec sursis et aux frais (soit 264,11 Euros), par application notamment des articles 37 à 42 et 44 de la loi susmentionnée. Soulevant l’illégalité et la non-constitutionnalité de son article 44, les requérants formèrent un pourvoi en cassation et demandèrent à la Cour de cassation de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle. La partie civile, défenderesse en cassation, déposa le 8 septembre 2005 un mémoire en réponse. Le 19 octobre, les requérants déposèrent un mémoire complémentaire avec de nouveaux moyens. Après inscription au tableau des causes au greffe, le 24 janvier 1996, la Cour de cassation tint une audience, où elle entendit notamment le représentant du ministère public. Les requérants ne furent pas représentés à l’audience. Le même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, après avoir, entre autres, déclaré leur mémoire complémentaire irrecevable pour tardivité en application de l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (C.I.Cr.), selon lequel le demandeur en cassation ne peut produire de mémoire passé le délai de deux mois, à compter de l’inscription de la cause au rôle général, en l’espèce, le 14 février 1995.   Les requérants devant la Cour, sous l’angle de l’article 6§ 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, se plaignaient de quatre griefs distincts.   En l’espèce, par quatre voix contre trois, la Cour a conclut à une violation de l’article 6§1 de la Convention à cause du rejet pour irrecevabilité du mémoire complémentaire des requérants.   En revanche, à l’unanimité, la Cour a rejeté les trois autres griefs des requérants concernant la convocation à l’audience de la Cour de cassation, la possibilité de répondre aux conclusions du ministère public et enfin, le refus de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage.   II.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Paiement de la satisfaction équitable   A l’unanimité, la Cour a jugé que le constat de violation a fourni une satisfaction équitable suffisante aux requérants. La Cour a condamné l’Etat belge à leur payer 5000 Euros pour frais et dépens. Faute des requérants d’avoir transmis dans les délais les données nécessaires pour leur verser cette somme, celle-ci a été consignée, le 1 er juillet 2003, à la Caisse des dépôts et consignations (SPF Finances). Un courrier du 27 mai 2003 adressé à ce sujet à l’avocat des requérants est, en effet, resté sans réponse. Suite à une lettre du SPF Finances du 12 juillet 2005 demandant au SPF Justice ce qu’il convient de faire avec cette somme, un rappel a été, le 2 août 2005, adressé à l’avocat des requérants, mais ce dernier est aussi resté sans réponse.   b)   Mesures individuelles   Selon l’Etat belge, l’arrêt Wynen du 5 novembre 2002 n’exige, de la part des autorités belges, l’adoption d’aucune mesure individuelle. Comme rappelé par la Cour, on ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure si celle-ci avait été conforme aux exigences de l’article 6§1 de la Convention (§47). Cependant, il importe de rappeler que selon la Cour, la Cour de cassation a dûment pris en compte les griefs des requérants relatifs à l’illégalité ou l’inconstitutionnalité de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux (base de la condamnation), ainsi que leur demande de voir poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage.   La Cour de cassation s’est ensuite prononcée par une décision suffisamment motivée et n’apparaissant pas entachée d’arbitraire (§42). On peut également relever que la Cour de cassation, en dépit d’avoir rejeté le mémoire complémentaire des requérants, a cependant répondu aux moyens dans son arrêt du 26 janvier 1996. Le caractère léger de la peine des requérants (264,11 Euros) mérite aussi d’être souligné et par ailleurs, rien ne s’opposait à la régularisation de leur situation (solliciter l’agrément en vue d’utiliser le matériel médical en question). Enfin, suite à l’arrêt du 5 novembre 2002, les requérants n’ont jamais adressé de quelconque demande à l’Agent du Gouvernement belge.   Pour toutes ces raisons, et en particulier vu qu’il ne subsiste pas de doute véritable sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure en l’absence de violation et vu le caractère minime de ce qui était en cause dans cette affaire, l’Etat belge estime qu’aucune mesure particulière individuelle ne doit être adoptée.   III. Mesures générales   a) Publication et diffusion de l’arrêt   L’arrêt du 5 novembre 2002 a été publié sur le site internet du SPF Justice et, par la suite, sur le site Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ ). En outre, l’arrêt a été rapidement diffusé au Procureur général de la Cour de cassation, le 8 novembre 2002.   b) Pas besoin d’autres mesures générales   La Cour a noté que l’article 420 bis du C.I.Cr. oblige le demandeur en cassation à déposer tout mémoire dans les deux mois de l’inscription de la cause au rôle général, alors que la partie défenderesse (en l’espèce, la partie civile) n’est pas soumise à un délai comparable et, dans le cas présent, a mis près de cinq mois pour présenter son mémoire. Cela a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de répliquer par écrit à celui-ci, puisque leur mémoire complémentaire a été déclaré irrecevable comme tardif. Or, une telle possibilité peut s’avérer nécessaire, dès lors que le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations de l’autre, ainsi que de les discuter. La Cour reconnaît qu’il est nécessaire de ne pas prolonger inutilement les procédures par la faculté de répliques écrites successives aux mémoires déposés, mais à condition que cela ne crée pas de situation de net désavantage entre les parties. Or, selon le Cour, tel n’est pas le cas en l’espèce et partant, elle conclut à une violation, par quatre voix contre trois, de l’article 6§1 (§32).   Selon les autorités belges, l’arrêt Wynen du 5 novembre 2002 n’exige aucune mesure générale autre que sa publication et diffusion, dès lors que la situation dénoncée dans cette affaire reste un cas tout à fait isolé dans l’histoire procédurale de la Cour de cassation. Les autorités belges se réfèrent à ce sujet à un courrier de la Cour de cassation (point i) et à l’opinion dissidente du juge belge Lemmens qui rappelle très utilement les particularités de la procédure en cassation, bien connues de tous les praticiens du droit (point ii). Enfin, si par extraordinaire une situation de ce type devait se présenter à nouveau, il n’y a pas de raison de douter que le procureur général près la Cour de cassation veillerait à proposer une solution de nature à éviter une violation de la Convention par ladite Cour.     (i) Confirmation du caractère unique de l’affaire Wynen   Par un courrier du 21 décembre 2011, le Procureur général de la Cour de cassation a confirmé à l’Agent du Gouvernement belge le caractère tout à fait isolé de l’affaire Wynen , aucun cas similaire n’existant, à leur connaissance, avant ni/ou après l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2002. Partant, celui-ci considère que cet arrêt isolé ne nécessite aucune mesure particulière à prévoir pour l’avenir. Les éléments principaux de ce courrier sont les suivants :         le dépôt d’un mémoire en réponse par un défendeur en cassation est exceptionnel en matière pénale   ;       aucun magistrat du ministère public auprès de la Cour de cassation n’a connaissance de cas de répliques par écrit d’un demandeur en cassation au mémoire en réponse d’un défendeur ;       il est arrivé exceptionnellement qu’à l’audience, un avocat, dans son intervention orale (la plupart du temps en réplique aux conclusions du ministère public), évoque l’un ou l’autre point du mémoire en réponse du défendeur en cassation.   En outre, dans son courrier, le Procureur général de la Cour de cassation réfère aux opinions pertinentes des juges Lemmens, Thomassen et Jungwiert, faites à l’arrêt du 5 novembre 2002.     (ii) Rappel des particularités de la procédure en cassation – opinions dissidentes   Dans son opinion dissidente, le juge Lemmens explique bien les particularités de la procédure en cassation en Belgique qui permettent de comprendre pourquoi l’affaire Wynen constitue un cas tout à fait isolé. Ses extraits les plus pertinents sont reproduits ci-dessous.   -                       Ce qui constitue un aspect fondamental de l’affaire, c’est que même des délais égaux n’auraient pas résolu le problème des requérants, qui est qu’en pratique, la procédure en cassation ne prévoit pas de mémoire en réplique. Si la loi n’exclut pas la possibilité d’en déposer un, elle n’existe en réalité que si le mémoire du demandeur mais aussi le mémoire en réponse du défendeur sont soumis bien avant l’échéance du délai de deux mois prévu pour le dépôt du mémoire à l’appui du pourvoi. En l’espèce, le défendeur en cassation n’ayant pas déposé son mémoire en réponse avant le 14 avril 1995 (pour rappel, le mémoire des requérants a été déposé la veille), dernier jour du délai de deux mois, il était impossible pour les requérants de remettre dans les règles un mémoire en réplique. Peu importe, donc, que le défendeur ait ou non déposé son mémoire dans un délai égal à celui dont avaient disposé les requérants. -                       Le fait que la procédure belge en cassation ne prévoit pas, en tant que tel, de mémoire en réplique s’explique par ses particularités. En effet, la Cour de cassation ne connaît pas du fond de l’affaire et sa compétence est limitée à l’examen de questions de droit. L’affaire est portée devant elle après que le fond du litige a déjà été débattu dans deux instances, où les parties ont pu déposer des conclusions. La Cour de cassation ne peut prendre connaissance que des moyens soulevés devant les juges du fond ou de moyens nouveaux d’ordre public qu’elle peut d’ailleurs soulever d’office. Pour ne pas allonger inutilement les procédures en cassation à la faveur de répliques écrites successives aux mémoires déposés, le demandeur doit donc invoquer tous ses moyens dans le mémoire à l’appui de son pourvoi et le défendeur doit invoquer toutes ses exceptions et moyens de défense dans le mémoire en réponse. En l’espèce, donc, le cadre du litige devant la Cour de cassation était connu d’avance des parties et rien n’empêchait les requérants de développer une argumentation complète dans leur mémoire initial, à l’appui de leur pourvoi, en veillant à anticiper l’argumentation de l’adversaire qui leur était largement connue pour se l’être vu opposer devant les juges du fond. -                       Enfin, il importe de rappeler que le demandeur en cassation peut, toujours, prendre la parole à l’audience et y développer les moyens déjà invoqués dans son mémoire, et ce faisant, répondre aux considérations juridiques du mémoire en réponse du défendeur. Or, en l’espèce, les requérants n’assistèrent pas à l’audience de la Cour de cassation et, pour rappel, la Cour a conclut à la non violation de la Convention au sujet de ce grief.   En outre, les opinions dissidentes des juges Thomassen et Jungwiert vont dans le même sens.   (iii) Application directe de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne par la Cour de cassation   Les autorités belges soulignent, avant de conclure, que si l’affaire Wynen est unique et que les spécificités de la procédure en cassation expliquent qu’un cas similaire ne devrait pas se produire à nouveau, une garantie réside également dans le fait que la Cour de cassation applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne. Elle serait par conséquent en mesure de prévenir une violation similaire si – ce qui ne devrait pas être le cas – une situation semblable devait se présenter. Pour un exemple récent d’application directe de la Convention, on peut voir (concernant une autre question) l’arrêt n o 2505 (P.09.0547.F) du 10 juin 2009 de la Cour de cassation, rendu après l’arrêt de Chambre dans l’affaire Taxquet c. Belgique.     IV.   Conclusions   Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Wynen c. Belgique du 5 novembre 2002. Celui-ci, en effet, ne requiert pas l’adoption de mesures particulières individuelles. En outre, aucune mesure générale autre que les mesures prises en vue de publier et diffuser cet arrêt ne s’impose non plus. L’Etat belge demande, donc, au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer celle-ci.   Bruxelles, le 23 février 2012 [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109654
Données disponibles
- Texte intégral