CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109661
- Date
- 12 janvier 2012
- Publication
- 12 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } DEUXIÈME SECTION Requête n o 23271/09 Recep ALTINIŞIK contre la Turquie introduite le 17 avril 2009   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. Recep Altınışık, est un ressortissant turc, né en 1991 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e H. Çalışçı, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 octobre 2008, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’appartenir à une organisation terroriste et d’avoir jeté des cocktails Molotov. Les 24 octobre 2008 et 25 octobre 2008, la garde à vue du requérant fut prolongée d’un jour et le requérant resta ainsi en garde à vue jusqu’au 26   octobre 2008. Le 26 octobre 2008, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République d’Istanbul puis traduit devant la cour d’assises spéciale d’Istanbul, laquelle ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de l’existence de faits à l’appui des forts soupçons à l’encontre du requérant et du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Le 5 novembre 2008, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition formée par le représentant du requérant contre la décision de mise en détention, compte tenu de la sanction légale de l’infraction reprochée, des faits à l’appui des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100 §   3 du code de procédure pénale. La cour d’assises statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur. Le 24 novembre 2008, la cour d’assises procéda à un examen d’office de la détention du requérant et ordonna son maintien en détention. Par un acte d’accusation du 5 décembre 2008, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant d’incendie de véhicule par jet de matières inflammables, de propagande en faveur d’une organisation terroriste et d’assistance à une organisation terroriste. Le 24 décembre 2008, la cour d’assises d’Istanbul inscrivit la procédure pénale à son rôle et ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves, de la période passée en détention, du fait qu’il n’avait pas encore été entendu par la cour et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de la procédure pénale. Le 12 mars 2009, la cour d’assises tint sa première audience. A l’issue de cette audience, elle ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction et de l’état des preuves. Le 17 mars 2009, le représentant du requérant forma opposition contre la décision du 12 mars 2009 quant au maintien en détention du requérant et demanda sa remise en liberté au besoin sous contrôle judiciaire ou caution. Le 30 mars 2009, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur, rejeta cette opposition. Au terme de l’audience du 30 juin 2009, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu des faits à l’appui des forts soupçons quant à la commission par lui de l’infraction reprochée, de la nature de l’infraction, de l’état des preuves, de la date de sa détention, et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de la procédure pénale. A l’audience du 11 novembre 2009, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant compte tenu du fait qu’il était mineur et de la période qu’il avait passée en détention. Le 9 mars 2010 et le 29 juin 2010, la cour d’assises tint encore deux audiences. La procédure était toujours pendante devant cette dernière juridiction à la réception de la dernière lettre du requérant, datée du 19 août 2010. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 de la loi sur la procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue qui ne serait pas, selon lui, raisonnable, compte tenu du fait qu’il était mineur. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de ne pas avoir été entendu par un juge pendant la période entre son placement en détention et la première audience. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité des recours en opposition contre les décisions du 26 octobre 2008 et du 12 mars 2009. Il allègue une atteinte au respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. A cet égard, il fait remarquer que la cour d’assises a procédé à l’examen de son recours en opposition sans tenir d’audience   ; ni lui ni son avocat n’ont eu la possibilité de comparaître devant cette juridiction appelée à se prononcer sur l’opposition. Il ajoute que la cour d’assises a pris à cette occasion l’avis écrit du procureur de la République et que lui-même ou son avocat n’ont pas reçu notification de cet avis et n’ont donc pas eu la possibilité de le commenter. Le requérant se plaint aussi de l’insuffisance des motifs retenus ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées par la cour d’assises pour écarter ses oppositions. Invoquant l’article 5 § 4, le requérant se plaint également de la décision relative à la détention provisoire, adoptée d’office par la cour d’assises le 24   novembre 2008. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence en droit interne d’une voie de réparation pour les violations de l’article 5 §§ 3 et 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés des articles   5 et 6. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A la lumière de l’affaire Ipek et autres c. Turquie (n os 17019/02, 30070/02, §§ 32-38, 3 février 2009), la durée de la garde à vue subie par le requérant était-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     A la lumière de l’affaire Nart c. Turquie (n o 20817/04, 6 mai 2008), la durée de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   3.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester les décisions de maintien en détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la procédure d’opposition a-t-elle satisfait aux exigences procédurales de cette disposition et le droit du requérant d’être entendu à des intervalles raisonnables par le juge saisi d’un recours contre la détention a-t-il été respecté (voir Knebl c. République tchèque , n o 20157/05, § 85, 28   octobre 2010)   ?   4.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 3 et 4   ?   5.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   6.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 de la Convention sur la durée de la procédure   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel