CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109673
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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SPOL. S RO. 09/02/2010 09/05/2010 18926/07 BACZOVA 19/10/2010   42774/04 BÁŇAS 12/02/2008 12/05/2008 50360/08 BARTL 14/12/2010   31651/06 BERECOVA 19/10/2010   67149/01 BERKOVA 24/03/2009 24/06/2009 23865/03 BIČ 04/11/2008 04/02/2009 22050/05 BÍRO No. 3 18/05/2010 18/08/2010 26456/06 BÍRO No. 4 18/05/2010 18/08/2010 45109/06 BÍRO No. 5 18/05/2010 18/08/2010 16988/02 BOHUCKÝ 23/10/2007 23/01/2008 21371/06 BOŠKOVÁ 02/06/2009 02/09/2009 9401/07 BRUNOVA 23/11/2010   17763/07 BUBLAKOVA 15/02/2011 15/05/2011 35017/03 BUL’KOVÁ 12/05/2009 12/08/2009 65416/01 ČAVAJDA 14/10/2008 14/01/2009 33378/06 ČECHOVA 05/10/2010   21806/05 CHRAPKOVÁ 03/11/2009 03/02/2010 65422/01 DOBÁL 12/12/2006 23/05/2007 15592/03 DUDIČOVÁ 08/01/2009 08/04/2009 42561/04 ĎURECH ET AUTRES 07/07/2009 07/10/2009 30754/04 DVORACEK et DVORACKOVA 28/07/2009 28/10/2009 21326/07 ELIÁŠ 18/03/2008 18/06/2008 39202/04 FEKIAČ AND FEKIAČOVÁ 10/11/2009 10/02/2010 19304/04 GAJDOŠ 23/06/2009 23/09/2009 66083/01 GAŽÍKOVÁ 13/06/2006 13/09/2006 17252/04 GERSTBREIN 21/04/2009 21/07/2009 14757/06 GRAUSOVÁ 02/06/2009 02/09/2009 2010/02 HROBOVÁ 08/06/2006 08/09/2006 16933/03 HUDEČKOVÁ 02/06/2009 02/09/2009 49362/06 IVAN 14/12/2010   41523/07 J.V. ET AUTRES 23/11/2010   16126/05 JAKUBIČKA ET MAGYARICSOVÁ 18/12/2007 18/03/2008 5952/05 JANÍK 27/10/2009 27/01/2010 70798/01 JENČOVÁ 04/05/2006 04/08/2006 70985/01 JUDT 09/10/2007 09/01/2008 44286/06 KANTOROVA 14/12/2010   280/06 KASCAK 30/11/2010   34602/03 KESZELI 13/10/2009 13/01/2010 34200/06 KESZELI No. 2 21/12/2010 21/03/2011 3673/05 KIŠ 13/10/2009 13/01/2010 21692/06 KOCIANOVA 18/05/2010 04/10/2010 45167/06 KOCIANOVÁ NO. 2 18/05/2010 18/08/2010 72092/01 KOMANICKÝ NO. 3 17/06/2008 17/09/2008 70494/01 KOMANICKÝ NO. 4 22/07/2008 22/10/2008 37046/03 KOMANICKÝ NO. 5 13/10/2009 13/01/2010 56161/00 KOMANICKÝ NO.2 02/10/2007 02/01/2008 25951/06 KOMAR 26/10/2010   11051/06 KOSICKÝ ET AUTRES 11/01/2011   29749/05 KUČERA 15/12/2009 15/03/2010 63959/00 KURIL 03/10/2006 03/01/2007 67039/01 KVASNOVÁ 13/06/2006 13/09/2006 52443/99 L.R. 29/11/2005 13/09/2006 39783/05 LADOMÉRY 07/04/2009 07/07/2009 77688/01 LUBINA 19/09/2006 19/12/2006 44068/02 MAGURA 13/06/2006 13/09/2006 8799/04 MAJAN 23/11/2010 23/02/2011 21057/06 MAJERÍKOVÁ 24/11/2009 24/02/2010 21076/06 MAJTAS 09/11/2010   62187/00 MALEJČÍK 31/01/2006 03/07/2006 30036/06 MARTIKÁN 20/01/2009 20/04/2009 33827/03 MATIA 27/11/2007 27/02/2008 27452/05 MOSAT’ 21/09/2010 21/12/2010 21302/02 MÚČKOVÁ 13/06/2006 13/09/2006 1494/05 NOVÁK 02/06/2009 02/09/2009 69484/01 OBLUK 20/06/2006 20/09/2006 67035/01 OREL 09/01/2007 09/04/2007 18968/05 PALDAN 15/12/2009 15/03/2010 9818/02 PALGUTOVÁ 17/05/2005 12/10/2005 11395/06 PETRINCOVÁ 08/12/2009 08/03/2010 18148/05 PINTER 14/12/2010 14/03/2011 45148/06 POBIJAKOVÁ 18/03/2008 18/06/2008 54330/00 PRELOŽNÍK 12/12/2006 23/05/2007 25657/08 RADVAK AND RADVAKOVA 11/01/2011 11/04/2011 25763/02 RAPOŠ 20/05/2008 20/08/2008 58174/00 RIŠKOVÁ 22/08/2006 22/11/2006 36818/06 ROŠKOVÁ 08/12/2009 08/03/2010 51071/06 RUSŇAKOVÁ 14/04/2009 14/07/2009 72019/01 ŠČURYOVÁ 31/10/2006 31/01/2007 72237/01 ŠEDÝ 19/12/2006 19/03/2007 50224/99 ŠIDLOVÁ 26/09/2006 26/12/2006 2132/02 SIKA 13/06/2006 13/09/2006 26840/02 SIKA NO. 3 23/10/2007 23/01/2008 44508/04 SIKA NO. 4 27/11/2007 27/02/2008 284/06 SIKA NO. 5 02/06/2009 02/09/2009 868/05 SIKA NO. 6 10/11/2009 10/02/2010 30633/06 SIROTNAK 21/12/2010 11/04/2011 58708/00 SKURČÁK 05/12/2006 05/03/2007 23865/02 ŠNEGOŇ 12/12/2006 12/03/2007 32427/06 SOFTEL SPOL. S R.O. NO. 1 16/12/2008 16/03/2009 32836/06 SOFTEL SPOL. S R.O. NO. 2 16/12/2008 16/03/2009 77690/01 SOLÁROVÁ ET AUTRES 05/12/2006 05/03/2007 39139/05 ŠPANÍR 18/12/2007 07/07/2008 36528/05 ŠPATKA 15/12/2009 15/03/2010 23846/02 ŠTEFÁNIKOVÁ 23/10/2007 23/01/2008 26077/03 SYKORA 18/01/2011   40047/06 SZIGETIOVA 05/10/2010 05/01/2011 77720/01 TERÉNI 20/06/2006 20/09/2006 17709/04 TOMLÁKOVÁ 05/12/2006 05/03/2007 57986/00 TUREK 14/02/2006 13/09/2006 7408/05 URIK 21/12/2010 21/03/2011 3305/04 VIČANOVÁ 18/12/2007 07/07/2008 54826/00 VOZÁR 14/11/2006 14/02/2007 1941/06 VRABEC 30/11/2010   67036/01 VUJČÍK 13/12/2005 13/09/2006 28652/03 WEISS 18/12/2007 18/03/2008 42356/05 WOLFF 19/10/2010   7908/07 ZAREMBOVA 23/11/2010 23/02/2011 28923/06 ZONGOROVÁ 19/01/2010 19/04/2010   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous   ;   Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement pour ces affaires (voir en annexe)   ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)59   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 110 affaires contre République slovaque   Bilan d’action relatif aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 110 affaires contre la République slovaque concernant la durée excessive de procédures civiles (groupe Jakub)   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent la durée excessive de procédures civiles entamées entre 1990 et 2000 et closes pour la plupart entre 1999 et 2004 (violations de l’article 6 § 1). La Cour européenne a rappelé sa jurisprudence selon laquelle certains différends (droit du travail, indemnisation de préjudices résultant d’accidents, droits parentaux) doivent être tranchés avec une diligence particulière (affaires Magura, Teréni, Palgutova, Lubina, Španir et Kuril).   De plus, la Cour européenne, lors de son examen de la recevabilité de la requête dans l’affaire Jakub, a établi que la pratique suivie par la Cour constitutionnelle dans les circonstances de cette affaire avait vidé de son sens la plainte constitutionnelle prévue à l’article 127 de la Constitution introduite en Slovaquie en 2002 pour contester la durée excessive de procédures judiciaires. En 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande du requérant concernant la durée excessive de la procédure au motif que la procédure n’était plus pendante devant la juridiction responsable des retards allégués (voir aussi les §§ 45 et 48 de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Malejčik et les §§ 35 et 46 de l’arrêt dans l’affaire L.R.).   Dans l’affaire Dudičová, la Cour européenne a aussi constaté une violation de l’article 13 dans la mesure où la Cour constitutionnelle a rejeté comme manifestement infondé le recours du requérant concernant la durée excessive d’une procédure de faillite, bien que celle-ci soit pendante depuis cinq ans. La Cour européenne a conclu que « le recours prévu à l’article 127 de la Constitution, appliqué au cas d’espèce, ne pouvait être considéré comme effectif » (§§ 82-83).   De plus, elle a noté que le recours interne contre la durée excessive de la procédure instauré en 2002 s’était révélé ineffectif, dans un certain nombre d’affaires, la Cour constitutionnelle ayant accordé au requérant des indemnisations manifestement insuffisantes (de 5 à 25% des montants accordés par la Cour européenne dans des affaires comparables).   De plus, les affaires Mučková, Preložnik, Šidlová, Komanický n o 2 et Berková concernent l’absence de recours effectif contre la durée excessive des mêmes procédures dans la mesure où elles ont été closes respectivement avant l’instauration de la procédure de plainte constitutionnelle en 2002 (violations de l’article 13). Dans l’affaire Dobál, la Cour européenne a établi qu’il n’y avait pas de recours effectif permettant au requérant de contester la durée excessive de la procédure suspendue depuis 1999 (violation de l’article 13). Le 19/02/2003, la Cour constitutionnelle a déclaré la plainte constitutionnelle irrecevable dans la mesure où, conformément à sa pratique, aucun retard injustifié ne pouvait exister dans une procédure qui était légalement suspendue.   L’affaire Mučková concerne également le caractère inéquitable de la procédure dans une action intentée par la requérante contre l’Etat pour obtenir une indemnisation du préjudice moral subi en raison d’un accident de la route causé par un responsable du ministère de l’Intérieur (violation de l’article 6 § 1), dans lequel sa fille avait été gravement blessée. En 1997, le tribunal a refusé d’accorder une aide judiciaire à la requérante au motif que son action n’avait aucune chance d’aboutir sans avancer de justification précise de cette conclusion.   L’affaire Turek concerne également une violation du droit au respect de la vie privée du requérant en raison du caractère inéquitable de la procédure par laquelle celui-ci a vainement contesté son enregistrement comme « agent » par l’ex-Sécurité d’Etat (StB) (violation de l’article 8). La Cour européenne a estimé qu’en adoptant des mesures d’épuration administrative (lustratio), un Etat doit veiller à ce que l’ensemble des garanties procédurales prévues par la Convention européenne protègent les personnes concernées dans les procédures liées à ces mesures. Selon la Cour, le requérant n’a pas bénéficié de ces garanties dans la mesure où la charge de la preuve lui incombait, c’est-à-dire qu’il lui appartenait de montrer qu’il avait enregistré en violation des règles applicables à l’époque des faits, à savoir les directives de 1972 du ministère fédéral, document confidentiel auquel il n’avait pas accès. Cette exigence a imposé une charge peu réaliste au requérant en violation du principe d’égalité des armes.   L’affaire Berková concerne également une violation de l’article 8 de la Convention étant donné que les tribunaux internes ont interdit pendant trois ans à la requérante de présenter une nouvelle demande de restauration de sa pleine capacité juridique (de 1999 à 2002), alors qu’elle en avait été privée par une procédure antérieure. La Cour européenne a établi que cette interdiction équivalait à une grave atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante qui, bien que légitime en vertu de la législation en vigueur à l’époque, ne répondait pas à un besoin social urgent et n’était ni proportionnée, ni nécessaire dans une société démocratique.   L’affaire Dvoracek et Dvorackova concerne également une violation du droit à la vie du requérant (violation de l’article 2) en raison du fait que les procédures judiciaires concernant la négligence médicale ayant entrainé le décès de la fille du requérant, n’ont pas répondu aux exigences de rapidité et de diligence requise   I.   Mesures de caractère individuel   a)   Longueur de la procédure   La procédure interne a été close dans 63 des 77 affaires concernées ; les quinze autres sont toujours pendantes devant les tribunaux internes : Hrobová, Lubina, Orel, Rišková, Softel n o 1, Softel n o 2, Dudičová, Komanický n o 2, Rapoš, Španir, Chrapková, Keszeli, Kučera, Majeriková et Sika n o 6.   Les procédures qui sont encore pendantes sont surveillées par les autorités slovaques, ce que montrent les lettres adressées le 3 mars 2011 par l’Agent du Gouvernement de la République slovaque aux présidents des tribunaux internes concernés pour leur demander des informations sur l’état actuel des procédures pendantes devant leurs juridictions. L’Agent a aussi attiré leur attention sur la Résolution CM/ResDH(2010)225 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux décisions de la Cour européenne dans 77 affaires contre la République slovaque concernant la durée excessive de procédures civiles et il leur a demandé de les accélérer autant que possible et de les clore au plus vite.   b)   Autres problèmes   Violation de l’article 6§1 (droit à un procès équitable) dans l’affaire Mučková et violation de l’article 8 dans l’affaire Turek : les requérants pouvaient demander la réouverture de procédures inéquitables au titre de l’article 228 § 1.d) du Code de procédure civile, en vertu duquel les parties peuvent intenter une action en ce sens si la Cour européenne a constaté une violation et si les conséquences de cette violation ne sont pas indemnisées de manière adéquate par l’octroi de la satisfaction équitable. Les requêtes en réouverture doivent être exercées dans les trois mois suivant la date à laquelle l’arrêt pertinent de la Cour européenne est devenu définitif.   En ce qui concerne l’affaire Berková et la violation de l’article 8 de la Convention, comme précisé le §   110 de l’arrêt, l’article 186 (3) du Code de procédure civile a déjà été modifié avec effet au 1 er   octobre 2004 de façon à réduire à un an maximum le délai pendant lequel une personne privée de la capacité juridique ne peut demander la restauration de ses droits.   La satisfaction équitable accordée a été payée aux requérants.   Aucune autre mesure de caractère individuel ne semble nécessaire.   II.   Mesures de caractère général   A)   Mesures destinées à réduire la durée de la procédure (Article 6§1)   1)   Mesures de nature organisationnelle   Les autorités ont adopté les mesures suivantes :   Le Gouvernement a accru de 50 le nombre de juges au cours du premier trimestre de 2008. En 2009 et en 2010, l’effectif des juges a augmenté de plus de 10%.   A la suite de la promulgation de la loi n o 511/2007 portant modification de la loi n o 371/2004, neuf tribunaux locaux ont été ouverts depuis le 01/01/08.   Le Ministre de la Justice a invité tous les juges à adopter une approche proactive et responsable dans l’accomplissement de leurs obligations judiciaires et a fait des visites inopinées dans des tribunaux pour vérifier le degré de préparation des juges pour les audiences.   La gestion du système judiciaire a subi certaines modifications techniques, y compris la mise en place de nouvelles bases de données électroniques et d’une base de données centrale pour le système judiciaire, afin de donner aux utilisateurs un moyen efficace de repérer l’existence de procédures parallèles. Les juges peuvent également suivre l’avancement des affaires devant les tribunaux et contrôler la situation des détenus qui purgent leur peine.   Le ministère de la Justice élabore actuellement un projet de loi pour affecter le travail judiciaire usuel aux juges auxiliaires principaux et au greffe des tribunaux de manière à permettre aux juges de travailler exclusivement sur les décisions de justice.   En ce qui concerne les effectifs des tribunaux et les différences de capacité des juges, les autorités slovaques ont préparé, en collaboration avec les présidents des tribunaux, des mesures pour rééquilibrer la charge de travail entre les différentes juridictions et les juges afin d’assurer, dans l’ensemble des ressorts, le déroulement des procédures sans retard excessif. A cet égard, les services compétents du ministère de la Justice ont été chargés, lors d’une rencontre entre le Ministre de la Justice et les présidents de cours régionales et du Tribunal pénal spécialisé qui s’est tenue en janvier 2011, d’une nouvelle tâche : préparer conjointement avec les présidents de tribunaux un rapport sur l’effet des affaires, et une analyse comparée des tribunaux, du nombre de juges et des contraintes pesant sur ces derniers.   En mars 2011, le Ministère de la Justice a publié sur son site internet des statistiques détaillées sur nombre d’affaires enregistrées et traitées par les différents tribunaux d’où il ressort que les juges sont surchargés de travail. Le Ministre a également diffusé les chiffres aux présidents de l’ensemble des tribunaux. Ces chiffres, qui n’ont pas encore été publiés montrent clairement de fortes disparités entre certains tribunaux. En conséquence, le Ministre de la Justice entend y remédier en redistribuant équitablement et dans la mesure du possible, les postes judiciaires et de la fonction publique entre les différents tribunaux. Les données publiées détaillent par exemple le nombre d’affaires enregistrées auprès des tribunaux et l’importance de celles qui sont traitées au niveau du greffe, car les juges ne traitent pas toutes les affaires. Les données publiées indiquent aussi clairement le nombre de juges et d’affaires closes ou pendantes devant les diverses juridictions, la durée des procédures et le nombre de « procédures excessivement longues ». Le Ministre de la Justice a tenu compte de ces statistiques pour affecter dix-neuf postes vacants de juges dans cinq cours régionales, dont sept à la cour régionale de Trnava, qui souffrait depuis longtemps de sous-effectifs, cinq à la cour régionale de Bratislava et un juge à la cour régionale de Banská Bystrica et à celle de Prešov. Dans les affaires dans lesquelles des retards manifestement importants été constatés, des sanctions ont été prises personnellement contre les présidents des tribunaux.   2)   Modifications procédurales   Deux modifications législatives ont été adoptées ces dernières années :   1) Une série de dispositions inscrites dans la loi n o 273/2007, entrée en vigueur le 01/07/07 («   petite   » réforme du Code de procédure civile), ont modifié la loi n o 99/1963 sur le Code de procédure civile. Elles ont aussi modifié la loi n o 71/1992 sur les frais de justice. La «   petite   » réforme est destinée à changer sur huit points la procédure civile de façon à améliorer le fonctionnement des tribunaux. Elle comprend quatre mesures administratives sur l’attribution de compétences, la procédure de communication des pièces, la gestion des dossiers des affaires au sein des juridictions d’appel et la simplification/ réduction des frais de justice.   Elle a aussi modifié le Code sur quatre points substantiels concernant la procédure judiciaire :   - Article 16 : harmonisation des délais pour demander la récusation de juges avec ceux en matière d’appel. Les allégations de partialité ne seront plus examinées dans le cadre d’une procédure distincte, mais parmi les principaux motifs d’appel ;   - Article 214 : Les cours d’appel peuvent se prononcer sur un éventail de questions plus large sans tenir d’audience, en circonstances limités, sous réserve que les parties aient consenti à ne pas avoir d’audience et sans préjudice d’un contrôle des considérations d’intérêt public qui pourraient apparaître ;   - Articles 250.f 3) et 250.ja 3) : développement de la catégorie d’affaires qui peuvent être jugées sans audience par les juridictions administratives, quand la décision d’une autorité administrative doit manifestement être annulée ;   - Article 250.t 2) : Dans les procédures engagées contre les autorités administratives, le procureur peut exercer un recours devant le tribunal pour contraindre l’administration concernée à intervenir et à prendre des mesures.   2) Modification du Code de procédure civile (loi n o 384/2008) qui est entrée en vigueur le 15/10/2008 (réforme « substantielle » du Code de procédure civile) introduisant des modifications dont :   - Article 15 (1) et (2) et 16 (3) : harmonisation de la procédure de demande de récusation de juges de manière à éviter le renvoi de l’affaire à un autre juge qui pourrait être visé par des allégations de partialité et à permettre à la cour de continuer d’examiner l’affaire (bien qu’elle ne se prononce par sur le fond) sous réserve que les allégations de partialité soient infondées :   - Article 29.a, par. 1 et 2 : possibilité offerte aux tribunaux de désigner un même avocat pour plusieurs parties à la procédure dans les affaires concernant plus d’une vingtaine de plaignants ou de défendeurs, de manière notamment à pouvoir accélérer la procédure quand une partie est décédée et qu’elle n’a pas d’héritier connu ; si une partie refuse la désignation d’un même avocat, le litige peut être disjoint pour ce qui la concerne et examiné en suivant une procédure distincte ;   - Articles 38 par. 1, 2 et 5, et 175cza (7) : simplification de la procédure de succession menée par un notaire avec l’agrément du tribunal, qui peut délivrer des certificats de succession ;   - Article 45, par. 3 à 6 : possibilité pour les parties à la procédure de communiquer et de recevoir des pièces par voie électronique ;   - Articles 114, par. 1 et 3 à 6, et 115a, par. 2 : extension de la possibilité donnée au tribunal de se prononcer dans une affaire sans audience et instauration d’une procédure simplifiée pour régler les litiges mineurs ; la première modification permet de faire face aux tactiques dilatoires employées par les parties qui ne déposent pas leurs conclusions ou qui ne viennent pas chercher leur courrier (un arrêt par défaut est néanmoins assorti de garanties de procédure régulière : il est rendu publiquement et il peut être contesté en appel) ;   - Articles 172, par. 5 et 6, et 174b, par. 1 : extension de la portée des dispositions légales applicables aux ordonnances judiciaires de manière à ce que les tribunaux soient autorisés à rendre non seulement une ordonnance de payer, mais aussi une injonction de faire ou de ne pas faire ;   - Article 221, par. 1, al. h : limitation de la possibilité pour les cours d’appel de contester les décisions rendues en première instance et de les renvoyer pour réexamen ; ces renvois ne sont désormais possibles que si le tribunal du premier degré a à la fois mal établi les faits et mal appliqué le droit ;   - Article 243b, par. 1 à 4 et 6 : instauration du principe de réexamen dans les procédures devant la Cour de cassation, si bien que celle-ci peut rectifier certaines décisions contre lesquelles un pourvoi a été formé, plutôt que de les annuler et de les renvoyer pour réexamen devant une juridiction de degré inférieur.   3)   Publication et diffusion des arrêts de la Cour   : Les arrêts de la Cour contre la République slovaque sont régulièrement publiés dans la Justičná revue.       4)   Efficacité des mesures adoptées   La durée moyenne des procédures civiles ces dernières années est la suivante : 2002   15,18 mois 2003   16,56 mois 2004   17,56 mois 2005   16,86 mois 2006   15,40 mois 2007   15,06 mois 2008   14,07 mois 2009   13,00 mois 2010   11,77 mois   B)   Mesures destinées à assurer un recours interne effectif en cas de procédure civile d’une durée excessive (Article 13)   Une réforme de la Constitution a instauré en 2002 un droit de saisine constitutionnelle pour dénoncer des violations de droits de l’homme consacrés par des traités internationaux. La Cour européenne a déjà fait observer à diverses occasions que cette nouvelle procédure constitue une voie de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention (voir en particulier la décision de recevabilité dans l’affaire Andrašik et autres du 22/10/2002).   1)   Pratique de la Cour constitutionnelle de rejet de recours lorsque l’affaire n’est plus pendante devant la juridiction responsable des retards allégués   Des exemples de décisions de la Cour constitutionnelle de 2003 et de 2005 montrent un développement dans la pratique de la Cour, qui examine la durée de la procédure devant plusieurs juridictions lorsqu’elle examine le recours. La pratique de la Cour constitutionnelle critiquée par la Cour européenne (voir en particulier Jakubíčka et Magyaricsová) a été utilisée sporadiquement au cours des cinq premières années pendant lesquelles la nouvelle voie de recours a été utilisée. Elle était due aux réformes législatives. La Cour constitutionnelle tend actuellement à s’aligner sur les exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne.   Par ailleurs, les arrêts Jakub et Malejčik ont été envoyés à la Cour constitutionnelle. L’arrêt Malejčik a été publié dans la Justičná revue, n o 6-7/2006.   2)   Insuffisance des montants accordés à titre d’indemnisation par la Cour constitutionnelle   Le 07.11.2008, l’Agent de la République slovaque auprès de la Cour européenne a organisé un séminaire en collaboration avec le Centre de droit européen EUROIURIS. Le séminaire s’est tenu dans les locaux de la Cour constitutionnelle avec la participation de conseillers de la Cour constitutionnelle. L’accent y a été mis sur l’insuffisance des indemnités accordées par la Cour constitutionnelle dans les affaires portant sur la durée excessive de procédures. L’attention des participants a été attirée sur la jurisprudence de la Cour européenne et sur une analyse de différentes affaires slovaques concernant ce problème.   Le 08/01/2010, douze exemples de décisions rendues entre le 17 février et le 10 septembre 2009 par la Cour constitutionnelle au sujet d’affaires de durée de procédures civiles ont été soumis. Comparés à ce que la Cour européenne aurait pu accorder pour ce type d’affaires, les montants octroyés par la Cour constitutionnelle étaient les suivants : dans cinq affaires, ils étaient de 25 à 42% de ceux-ci, dans cinq autres, de 46 à 74% et dans deux, ils étaient supérieurs à 100%.   3)   Pratique de la Cour constitutionnelle en matière de rejet de recours en cas de suspension de procédures   Le 02/09/2008, l’Agent du Gouvernement a transmis l’arrêt dans l’affaire Dobál à la Cour constitutionnelle sous la forme d’une circulaire. Le Président de la Cour a été invité à informer tous les juges constitutionnels de la décision pour éviter des violations semblables.       Cinq exemples de décisions (III.ÚS 241/09 du 25 novembre 2009, III. ÚS 247/2010 du 25 août 2010, III. ÚS 221/2010 du 25 août 2010, II. ÚS 103/06-26 du 24 mai 2006, IV. ÚS 177/03 du 25 février 2004) rendus par la Cour constitutionnelle illustrent une autre pratique de la Cour constitutionnelle, qui prend en considération toute la durée des procédures suspendues avant qu’elle ne soit saisie d’un recours pour durée excessive.   4)   Pratique de la Cour constitutionnelle en matière de détermination de la durée des procédures   Quatre exemples de décisions (II. ÚS 12/09 du 3 mars 2009, I. ÚS 210/2010 du 1er juillet 2010, I. ÚS 108/2010 du 9 juin 2010, II. ÚS 256/2010 du 1er juillet 2010), rendus par la Cour constitutionnelle illustrent un développement dans la pratique de celle-ci dans des affaires semblables à l’affaire Dudičová, où la Cour européenne a estimé que le requérant ne disposait pas d’un recours effectif car la Cour constitutionnelle avait pour pratique de rejeter les recours quand la durée de la procédure n’était pas considérée comme suffisante pour justifier ceux-ci.     5)   Inefficacité des injonctions de la Cour constitutionnelle aux tribunaux d’accélérer les procédures qui souffraient de retards importants   Parmi les décisions soumises le 08/01/2010, la Cour constitutionnelle a demandé aux juridictions de jugement - dans toutes les affaires pendantes devant elles (au nombre de dix) de les traiter sans délai.   En avril 2010, un système a été mis en place pour donner suite aux décisions où la Cour constitutionnelle établissant une durée excessive de procédures et ordonnant que les procédures soient accélérées. En conséquence, la Cour constitutionnelle et plusieurs autres autorités (ministères de la Justice et de l’Intérieur, Cour suprême, Procureur général, barreau et Médiateur) se sont engagées à prendre des mesures conjointes pour éliminer les retards de procédures civiles. La Cour constitutionnelle tient un registre des affaires qui donnent lieu à une durée excessive de procédures et qui sont pendantes devant les tribunaux. Ces affaires sont alors suivies étroitement par le ministère de la Justice et les présidents de tribunaux. Des sanctions disciplinaires peuvent être imposées aux juges et aux avocats. La Cour constitutionnelle est informée à intervalles réguliers de l’état des procédures en question.   En ce qui concerne le système de suivi des décisions constitutionnelles depuis avril 2010, à l’initiative et sous le contrôle du Président de la Cour constitutionnelle de la République Slovaque, un projet intitulé «   Effectivité de l’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle dans les procédures de recours exercés par des personnes physiques et morales (contrôle spécifique de constitutionnalité) en liaison avec le principe de présomption d’une faute de l’Etat (tribunaux de droit commun et forces de l’ordre) » est mis en œuvre afin d’exécuter avec plus d’efficacité les décisions de la Cour constitutionnelle, d’empêcher que ne se produisent à nouveau des retards excessifs dans les procédures civiles et pénales, de mener des activités directives et de contrôle plus précises au sein des tribunaux de droit commun dans des affaires spécifiques par le biais de mesures coordonnées avec les parties intéressées, d’engager des sanctions disciplinaires contre des juges (procureurs, agents d’investigation) si les conditions sont réunies – retards injustifiés, manque de professionnalisme et mesures destinées à empêcher des requérants de poursuivre la Slovaquie en raison de violations de droits de l’homme et de libertés fondamentales.   En 2009, un total de 252 arrêts où la Cour constitutionnelle avait établi une violation du droit fondamental à une audience sans retards excessifs et mais dans un délai raisonnable sont devenus définitifs. Dans 240 affaires, les requérants ont reçu une indemnisation. 109 des 252 affaires qui ont donné lieu aux arrêts et dont des tribunaux de droit commun étaient saisis ont été closes définitivement. L’effet du projet précité est le suivant : 43% des affaires faisant l’objet d’un suivi ont été closes au cours des douze mois environ qui ont suivi la période donnant lieu à une évaluation.   Au cours du premier semestre de 2010, un total de 98 arrêts où la Cour constitutionnelle avait établi une violation du droit fondamental à une audience dans un délai raisonnable sont devenus définitifs. 21 des 98 procédures qui ont donné lieu aux arrêts et dont des tribunaux de droit commun étaient saisis ont été closes définitivement. L’effet du projet précité est le suivant : 21% des affaires suivies ont été définitivement closes six mois environ après la période donnant lieu à une évaluation.   C)   Mesures concernant d’autres problèmes identifiés par la Cour européenne   En ce qui concerne l’iniquité de la procédure dans l’affaire Mučková, le 10/10/2006, l’arrêt de la Cour européenne et une circulaire du Ministre de la Justice ont été envoyés aux cours régionales, qui étaient invitées à en informer les juges de tribunaux de district. L’arrêt Mučková a été publié dans le n o 10/2006 de la Justičná revue.   Concernant la violation de l’article 8 dans l’affaire Turek, la loi sur l’épuration administrative (lustratio) de 1991, en vertu de laquelle, certains postes administratifs importants pouvaient uniquement être occupés par des personnes qui n’avaient pas été « agents » du StB (Statni Bezpecnost) avait cessé de produire des effets le 31/12/1996 en Slovaquie (§ 74 de l’arrêt de la Cour européenne). Concernant le problème de la charge de la preuve dans les litiges sur la protection de l’intégrité personnelle, l’article 200.i du Code de procédure civile en vertu duquel le défendeur devait fournir au tribunal des éléments de preuves éventuels à l’appui de ses allégations a été abrogé le 20/12/1997 à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 11/11/1997. L’arrêt a été publié dans la revue juridique Justičná revue n o 6-7/2006. Pour éviter des violations semblables, le Ministre de la Justice a adressé une circulaire aux présidents de cours régionales pour leur demander de diffuser l’arrêt à l’ensemble des juges de ces juridictions et aux tribunaux de district de leur ressort.     En ce qui concerne l’affaire Berková et la violation de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement souligne qu’ainsi que la Cour l’a relevé au § 110 de son arrêt, l’article186 (3) du Code de procédure civile a déjà été modifié avec effet au 1er octobre 2004 de façon à réduire à un maximum d’un an le délai pendant lequel une personne qui en est privée peut être empêchée de demander la restauration de sa capacité juridique. C’est pourquoi, il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions législatives ni de prendre d’autres mesures.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures adoptées ont pleinement remédié aux conséquences pour les requérants de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures éviteront des violations similaires et que la Slovaquie s’est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     Marica Pirošíková Agent du Gouvernement de la République slovaque auprès de la Cour européenne des droits de l’homme   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109673
Données disponibles
- Texte intégral