CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109674
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23ADBB69 { font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s8D9AE249 { margin-left:14.75pt; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sD7287D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:9pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s546C9D04 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s40B7A780 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s4F2EDFF { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s114AEA21 { font-size:9pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sB286AABC { font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB8467130 { width:24.88pt; display:inline-block } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2012)60 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 2 affaires contre Espagne     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   ») [2] ,   Vu les arrêts énumérés ci-dessous, qui ont été transmis par la Cour au Comité une fois qu’ils sont devenus définitifs   ;     Nom des affaires (réf. requête) Arrêt du Définitif le 1 Gomez de Liano y Botella (21369/04) 22/07/2008 22/10/2008 2 Cardona Serrat (38715/06) 26/10/2010 26/01/2011   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous   ;   Ayant examiné, pour chaque affaire conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir le bilan d’action, document DH-DD(2012)135F )   ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts ;     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. BILAN D’ACTION [3] AFFAIRES : GÔMEZ DE LIAÑO ; CARDONA SERRAT REQUÊTES Nº : 21369/2004 ; 38715/06 DATES DES ARRÊTS : 22.07.2008 ; 26.10.10 DATE DE MISE À EXÉCUTION DES ARRÊTS : 22.10.2008 ; 26.01.11     A.   CIRCONSTANCES DES AFFAIRES Ces affaires concernent le défaut d’impartialité objective de la juridiction ayant condamné les requérants (violations de l’article 6 § 1): - en 1999 dans l’affaire Gomez de Liaño y Botella, en raison du fait que les trois juges composant la formation de jugement avaient déjà eu à se prononcer sur l’affaire, notamment en confirmant en appel son inculpation ; - en 2002 dans l’affaire Cardona Serrat, en ce que deux des trois membres de la chambre de l’Audiencia Provincial qui l’a condamné avaient auparavant fait partie de la chambre du même tribunal ayant décidé sa mise en détention provisoire en employant des termes qui, lus à la lumière de l’article 503 du code de procédure pénale, pouvaient donner à penser au requérant qu’il existait, à leurs yeux, des indices suffisants pour permettre de conclure qu’un délit avait été commis et qu’il était pénalement responsable de ce délit.   B.   MESURES INDIVIDUELLES   - Concernant le paiement de la satisfaction équitable, 1.   Gómez de Liaño : La Cour EDH a condamné l’Espagne au paiement de 5.000 € au requérant, à titre de dommages moraux. Cette somme a été versée à l’intéressé le 29.10.2008 ; 2.   Cardona Serrat : La Cour EDH n’a pas condamné l’Espagne au paiement d’une satisfaction équitable, étant donné qu’aucune demande en ce sens a été formulée par le requérant.   - Mesures de réparation de la violation   - Le recours en révision des arrêts définitifs au pénal – un bref aperçu :   A partir de la doctrine du TC (ATC 245/1991, du 16 décembre), et dans l’attente d’une modification législative permettant la mise en place d’un mécanisme spécifique pour rendre effectifs les arrêts de la Cour EDH, la Chambre des Affaires Pénales du TS peut admettre, dans des cas spécifiques, des recours en révision des arrêts devenues définitives au pénal en raison de l’existence d’un arrêt de la Cour EDH qui constate la violation de la CEDH. Ainsi a été reconnu par la Cour EDH lors de sa décision sur la recevabilité dans l’affaire Prado Bugallo contre l’Espagne (30.03.2010, paragraphe 23).   Le Tribunal Suprême a signalé dans sa décision datée du 29.04.2004, et sur la base de arrêt 245/1991 du TC et de la Recommandation du Comité des Ministres du 19.01.00, que la Chambre des Affaires Pénales «   ne peut pas demeurer étrangère à une déclaration contenue dans un arrêt de la Cour EDH   » et que «   la protection des droits fondamentaux incombe finalement au TC mais qu’il s’agit également d’un devoir pour les Tribunaux ordinaires   ». A partir de cette prémisse, le TS signale la possibilité d’élargir, lors de certaines situations et par voie d’une interprétation «   pro actione   », la liste de supposés du recours de révision en considérant un arrêt de la Cour EDH comme un fait nouveau. Dans la même décision le TS parle non seulement des faits nouveaux qui mettent en évidence l’innocence du condamné mais aussi de ceux qui démontrent une injustice dans l’arrêt de condamnation.   Cela n’implique toutefois pas que tous les arrêts de la Cour EDH puissent être considérés automatiquement comme un argument suffisant pour se pourvoir en révision. Le recours en révision a un caractère extraordinaire et exceptionnel, d’une application restreinte et d’une formalité rigoureuse, accepté uniquement et exclusivement dans les quatre cas établis dans l’article 954.4 LECr. La prise en compte d’un arrêt de la Cour EDH comme fait nouveau susceptible d’être considéré lors d’un recours en révision est fondé tout spécialement sur la nature du droit fondamental violé et dans l’existence ou non de la violation.   - Affaire Gómez de Liaño   :   En 2000 le requérant a été gracié de la peine imposée, en 2002 il a été rétabli dans ses droits à exercer une carrière judiciaire (§§35-36) et il se trouve actuellement en situation de congé de convenance personnelle.   Suite à l’obtention de sa remise de peine, le requérant poursuit l’exercice de la profession d’avocat et il est inscrit au Barreau de Madrid. Le requérant se trouve en situation d’occuper à nouveau un poste de la Carrière Judiciaire s’il en fait la demande, aux mêmes conditions de caractère administratif que celles prévues de façon générale pour la réintégration d’un juge ayant exercé la profession d’avocat.   - Affaire Cardona Serrat   :   Le requérant a déjà purgé la peine concernée par l’arrêt de la Cour. La voie de redressement interne choisi par le requérant n’a pas été le recours en révision auprès le Tribunal Suprême. Par contre il a introduit le 30 septembre 2011 une requête auprès le Ministère de la Justice afin d’obtenir une indemnisation au titre de la responsabilité patrimoniale de l’État, qui est en cours.   L’Espagne considère qu’il n’y a pas lieu à d’autres types de mesures individuelles.   C.   MESURES GÉNÉRALES   - Les arrêts ont été publiés et diffusés le plus largement possible, notamment parmi les juridictions concernées par les arrêts.   - La question soulevée par l’arrêt n’est pas d’ordre général en Espagne. En fait, elle se pose uniquement dans les affaires devant les organes judiciaires qui, en raison du nombre limité de magistrats qui le composent, il peut y avoir coïncidence entre les membres de la Chambre qui tranche un recours en appel contre une décision judiciaire de l’instruction de la procédure pénale et ceux de la Chambre appelée à instruire l’affaire.   Aussi, n’a-t-il pas été considéré comme nécessaire de modifier la disposition légale (§39) qui fait obligation aux Juges et aux Magistrats de s’abstenir d’intervenir dans des affaires auxquelles ils auraient déjà pris part dans une étape antérieure de la procédure, puisque, ainsi que le reconnaît l’arrêt lui-même, il s’agit d’une question qui doit être examinée pour chaque affaire concrètement (§§60-64).   Ce qui semble découler de l’arrêt c’est l’appel à la Cour Suprême à une application plus rigoureuse et au "cas par cas" (en considération des circonstances concrètes de l’affaire) du précepte de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Ainsi, dans son arrêt du 9 mai 2008 (recours en cassation 10922/2007), postérieur aux faits qui ont donné lieu à l’arrêt de l’affaire, la Cour Suprême a signalé comme suit   :   «   ...les dispositions légales qui concrétisent et régulent les dites causes soient interprétées et appliquées en conformité avec les critères et les règles qui ont été élaborées au fur et à mesure, pour une meilleure garantie du droit à l’impartialité du juge, par la jurisprudence de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle et, tout particulièrement, par celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme. En accord avec cette dernière, il est possible de configurer des situations dans lesquelles l’abstention est obligatoire et la récusation légitime, même si ce n’est pas clairement et expressément contemplé par les normes légales ci-dessus mentionnées. C’est dans cette voie que s’inscrirait l’interprétation flexible donnée au nº. 11º de l’art. 219 LOPJ, par lequel le législateur a cherché à assurer la neutralité objective du juge qui doit décider de l’affaire au pénal et empêcher qu’il ait un contact direct avant l’instruction orale avec la matière objet du procès.   Dans ce sens, la doctrine de la Cour Constitutionnelle a estimé qu’il y a cause d’abstention et de récusation du seul fait que les juges qui doivent trancher une affaire pénale ont déjà eu à trancher préalablement des recours contre des décisions adoptées par le juge d’instruction, telles que les actes d’accusation ou les décisions de mise en arrêt.   (...) Une ligne jurisprudentielle, fondée sur cet aspect particulier, s’est ébauchée au sein de la Cour Constitutionnelle, pour donner naissance à la méthode du "cas par cas" pour déterminer l’interprétation à donner au nº 11 de l’art. 219 LOPJ et la portée du sens de la nécessaire impartialité des juges au pénal. (...) La méthode du «   cas par cas   » compte aujourd’hui avec l’appui décisif de la jurisprudence de la Cour EDH depuis l’arrêt dans l’affaire Castillo Algar (28 octobre 1998) et Garrido Guerrero (2 mars 2000).   »   Plus récemment le Tribunal Suprême a appliqué la jurisprudence de la Cour EDH, avec une mention spécifique à l’affaire Gómez de Liaño, dans l’arrêté de sa Chambre Spéciale du 20.06.2011 qui a débouté le recours de récusation présenté par M. Baltasar Garzón.   L’Espagne considère, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu à d’autres mesures générales.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes. [3] Cette traduction n’a pas été réalisée par un traducteur assermenté.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109674
Données disponibles
- Texte intégral