CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109686
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Nom de l’affaire (réf. requête) Arrêt du Définitif le Al-Saadoon & Mufdhi (61498/08) 2/03/2010 4/10/2010   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter l’arrêt ;   Rappelant que des mesures individuelles urgentes ont été adoptées rapidement   ; le Comité s’est, en particulier, félicité du fait que les autorités du Royaume Uni ont recherché auprès du Premier ministre irakien, du Président irakien et du Président du Tribunal spécial irakien des assurances que la peine de mort ne serait pas appliquée   ;   Rappelant par ailleurs que le Comité a pu noter avec satisfaction que, suite aux indications du Royaume-Uni selon lesquelles ils auraient besoin d’assurances crédibles avant de pouvoir examiner toute demande d’entraide judiciaire du tribunal spécial Irakien, les requérants ont été acquittés en raison d’un manque de preuves et leur acquittement a été confirmé en appel   ; ils ont été libérés respectivement le 4   juillet et le 9   août 2011 et les autorités du Royaume-Uni ont confirmé que, selon elles, les requérants ne risquent plus la peine de mort ;   Ayant examiné, conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement qui détaille les mesures adoptées (voir en annexe)   ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)68   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Al Saadoon et Mufdhi contre le Royaume-Uni   Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Bilan d’action   Al-Saadoon et Mufdhi contre le Royaume-Uni (requête n o 61498/08) Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni le 11 octobre 2011   Contenu factuel et judiciaire   1.   Al-Saadoon et Mufdhi ont été arrêtés par les forces armées britanniques en 2003 en Irak et, à l’origine, internés pour raisons de sécurité. Ils ont été soupçonnés par la suite d’avoir participé au meurtre de deux militaires du Royaume-Uni. Les autorités irakiennes ont émis un mandat d’arrêt à leur encontre en 2006. Ils sont restés dans un centre de détention contrôlé par les forces britanniques jusqu’au 31 décembre 2008, date à laquelle le pouvoir des autorités britanniques de détenir des personnes en Irak a pris fin, et à laquelle ils ont été transférés aux autorités irakiennes. Le transfert a eu lieu nonobstant la mesure provisoire indiquée par la Cour européenne le 30 décembre 2008, en vertu de l’article 39 de son règlement, selon laquelle ils ne devaient pas être transférés au motif qu’un tel transfert les exposerait au risque d’encourir la peine de mort. La mesure provisoire prise au titre de l’article 39 était intervenue après que la Cour d’appel eût rejeté, le 30 décembre, le recours des requérants contre leur transfert et qu’elle eût refusé de les autoriser à saisir la Chambre des Lords comme de prononcer des mesures provisoires, (dans l’attente soit d’un recours devant la Chambre des Lords, tendant au même but soit d’une demande de mesures provisoires devant la Cour européenne). La Cour a constaté que les requérants n’ont pas pu saisir la Chambre des Lords avant leur transfert, parce qu’ils avaient été informés qu’elle était fermée pendant la période de Noël et du Nouvel An. La demande ultérieure des requérants de déposer un recours devant la Chambre des Lords après leur transfert tendant à les autoriser à contester leur transfert a posteriori (déposée le 6 février 2009) a été rejetée le 16 février 2009 par la Chambre des Lords, celle-ci estimant que l’affaire ne soulevait pas de points de droit d’une importance publique générale de nature à faire l’objet d’un recours.   2.   Le 2 mars 2010, la Cour européenne a conclu dans son arrêt que le transfert exposait les deux requérants au risque d’encourir la peine de mort au cas où ils seraient condamnés pour des chefs entraînant la peine capitale. Elle a constaté des violations des articles 3, 14 et 34. En vertu de l’article 46 de la Convention, elle a estimé que “...pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement doit s’efforcer de mettre fin au plus vite à la souffrance des requérants, en prenant toutes les mesures possibles pour obtenir des autorités irakiennes l’assurance qu’ils ne seront pas soumis à la peine de mort” (§ 171).   Mesures de caractère individuel   Satisfaction équitable :   3.   La satisfaction équitable a été payée ; les justificatifs du paiement ont été transmis.   Autres mesures de caractère individuel :   4.   Al-Saadoon et Mufdhi ont été mis en liberté par les autorités irakiennes, respectivement le 4 juillet et le 9 août 2011. Cette mesure résulte de la confirmation par la Cour de cassation de la décision prononcée par le Tribunal spécial irakien (« TSI ») d’acquitter les requérants en raison d’un manque de preuves permettant d’étayer les chefs d’accusation qui pesaient contre eux. Le Royaume-Uni n’a pas connaissance de ce que l’un ou l’autre des requérants serait encore sous le coup d’autres chefs d’accusation. Il en conclut, en conséquence, qu’il n’y a plus de risque réel pour les requérants d’encourir la peine de mort. Avant leur remise en liberté, le Royaume Uni a toujours gardé à l’esprit les obligations qui lui incombaient au titre du paragraphe 171 de l’arrêt de la Cour et il a pris toutes les mesures possibles pour obtenir l’assurance des autorités irakiennes que les requérants n’encourraient pas la peine de mort. Ainsi, les autorités du Royaume ‑ Uni ont écrit au Président irakien, au Premier ministre irakien et au Président du « TSI ».       Mesures de caractère général   5.   Cette affaire inhabituelle a été déclenchée par le fait que le 31 décembre 2008, les forces armées du Royaume ont cessé d’être habilitées en droit international à détenir des personnes en Irak, en conséquence de quoi elles ont transféré les requérants aux autorités irakiennes. Lorsqu’elles négocient des accords concernant le transfert, à des fins de poursuites, de personnes qu’elles détiennent dans le cadre d’opérations militaires, les autorités du Royaume-Uni s’attachent toujours à obtenir des pays qui recourent encore à la peine de mort des assurances que la peine de mort ne sera pas appliquée. De même, en l’espèce, le Royaume-Uni a refusé d’examiner les demandes d’entraide judiciaire du Tribunal spécial irakien en l’absence d’assurances catégoriques concernant la peine de mort.   6.   Le Gouvernement tient donc à noter qu’il a toujours fait des efforts considérables pour se conformer aux mesures provisoires indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement, y compris dans les situations où ces mesures lui étaient communiquées à très brève échéance. Il attache une grande importance à sa longue histoire de coopération avec la Cour pour ce qui est des mesures relevant de l’article 39 et il dispose d’un système administratif solide pour faire en sorte que les mesures provisoires soient communiquées rapidement et précisément aux autorités compétentes. Le gouvernement prend très au sérieux les indications de la Cour en ce sens et il continuera de le faire. La mesure provisoire indiquée en l’espèce le plaçait dans une situation sans précédent et il reconnaît qu’en l’espèce il n’a exceptionnellement pas pu adopter les mesures nécessaires.   7.   En ce qui concerne la violation de l’article 13, la Cour suprême du Royaume-Uni est entrée en fonction postérieurement au déclenchement des actions juridiques dans cette affaire. Le règlement de la Cour suprême (Statutory Instrument 2009 No. 1603 (L. 17)) autorise que des requêtes urgentes puissent être exercées en personne ; la procédure peut être accélérée ; soit la juridiction inférieure (qui a rejeté la requête), soit le Greffier de la Cour suprême peuvent suspendre l’exécution d’une ordonnance tant que l’affaire n’a pas été tranchée. Lorsque le greffe est fermé, le Greffier peut en cas d’urgence être contacté par téléphone (Instruction pratique n o 2 de la Cour suprême, déjà communiquée auparavant).   8.   Publication et diffusion   L’arrêt a été publié et se trouve dans le domaine public. Ainsi, il est disponible dans les périodiques suivants : -   (2009) 49 European Human Rights Reports, SE11; -   (2010) 51 European Human Rights Reports, 9; -   The Times, 10 mars 2010; -   LexisNexis – qui a publié l’article du Times.   Mentions de l’affaire : -   European Human Rights Law Reports, 2010, (4), 424-428; -   Public Law, 2010, July, 621-622; -   Human Rights Law Review, 2010, 10(4), 689-714; -   Journal of International Law, 2009, 1(3), 459-518; -   International Comparative Law Quarterly, 2009, 58(3), 689-702; -   Journal of International Criminal Justice, 2009, 7(5), 1133-1147.   Conclusion   9.   Le Gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires ont été prises et que la surveillance de l’affaire devrait être close.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109686
Données disponibles
- Texte intégral