CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109694
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2012)26 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme deux affaires contre France     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   ») [2] ,   Vu les arrêts énumérés ci-dessous, qui ont été transmis par la Cour au Comité une fois qu’ils sont devenus définitifs   ;   Nom des affaires (réf. requête) Arrêt du Définitif le Ben Naceur (63879/00) 3/10/2006 3/01/2007 Gacon (1092/04) 22/05/2008 22/08/2008   Rappelant que les constats de violation faits par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans les arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et effaçant autant que possible les conséquences de celles-ci pour le requérant, et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité les autorités de l’Etat défendeur à fournir un plan d’action concernant les mesures proposées pour exécuter chacun des arrêts énumérés dans le tableau ci-dessous   ;   Ayant examiné, pour chaque affaire conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention, le bilan d’action fourni par le gouvernement (voir le bilan d’action, document DH-DD(2011)323 ) ;   Ayant noté que   l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts et, concernant l’affaire Ben Naceur, que le paiement a été fait dans des conditions qui semblent avoir été acceptées par le requérant   ;     DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.       Ben Naceur contre France (n o 63879/00) Arrêt du 3 octobre 2006 devenu définitif le 3 janvier 2007 Gacon contre France (n o 1092/04) Arrêt du 22 mai 2008 devenu définitif le 22 août 2008   Bilan d’action du gouvernement français   Ces deux affaires concernent des atteintes au principe de l’égalité des armes (violations de l’article 6§1).   Dans l’affaire Ben Naceur, le 22/02/1999, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant à 7 ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français. Ni le requérant ni le procureur de la République ne firent appel du jugement dans le délai de dix jours imparti par l’article 498 du code de procédure pénale. Cependant, le procureur général interjeta appel le 16/03/1999, en vertu de l’article 505 du code de procédure pénale qui ouvre au procureur général un délai d’appel de 2 mois à compter du prononcé du jugement correctionnel. La cour d’appel confirma la mesure d’éloignement du requérant et porta la peine d’emprisonnement à 12 ans. Le requérant se pourvut vainement en cassation. La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, la conjugaison de deux éléments avait mis le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, rompant ainsi l’égalité des armes :   - d’une part, le fait que le ministère public qui a des intérêts distincts et opposés à ceux du requérant, bénéficie d’une prolongation du délai d’appel ;   - d’autre part le fait que le requérant ne disposait pas de la possibilité d’interjeter un appel incident, en vertu du droit applicable.   Dans l’affaire Gacon, le 30/03/2001, le tribunal correctionnel de Lyon a constaté l’extinction de l’action publique par amnistie de plein droit du délit dont le requérant était accusé. Les parties civiles ont interjeté appel dans le délai imparti par l’article 498 du code de procédure pénale, ce que le procureur de la République n’a pas fait. En revanche, le procureur de la république a interjeté appel en vertu de l’article 505, comme dans l’affaire Ben Naceur. En appel, la relaxe prononcée à l’égard du requérant fut confirmée, mais la cour d’appel déclara le requérant coupable d’un autre délit. La Cour européenne a jugé que, bien que le requérant ait été relaxé en première instance, cette affaire devait être rapprochée de l’affaire Ben Naceur (§34) ; en effet, l’appel du procureur général sur le fondement de l’article 505 exposait le requérant à un risque plus important encore, celui de l’infirmation du jugement de relaxe. Le fait que le parquet a bénéficié d’une prolongation du délai d’appel a placé le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, rompant ainsi l’égalité des armes.   I. Mesures de caractère individuel   1. Le paiement de la satisfaction équitable   La Cour a alloué à M. Ben Naceur une satisfaction équitable au titre du dommage moral (4 500 €) et au titre des dépens (1 500 €). La somme totale, soit 6 000 €, a été versée au requérant le 26 décembre 2007. La Cour a alloué à M. Gacon une satisfaction équitable au titre du dommage moral (4 500 €) et au titre des dépens (6 000 €). La somme totale, soit 10 500 €, a été versée au requérant le 26 septembre 2008, majorée de 80,33 € au titre des intérêts moratoires.   2. Les autres mesures éventuelles   Les requérants disposent de la possibilité de demander le réexamen de leur affaire en application des articles L 626-1 et suivants du code de procédure pénale. Aucune autre mesure individuelle n’est donc requise.   II. Mesures de caractère général   1.   Sur la diffusion   L’arrêt Ben Naceur a été diffusé au Premier Président de la Cour de Cassation et au Procureur Général près la même Cour, au Procureur Général près la Cour d’appel de Lyon, ainsi qu’à la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. L’arrêt a également fait l’objet d’une dépêche émanant de cette direction et datée du 4 décembre 2006. Cette dépêche a été adressée aux procureurs généraux près les cours d’appel, attirant leur attention sur les conséquences de la condamnation prononcée par la Cour à l’encontre de la France. Il est précisé qu’en cas d’exercice du droit d’appel des procureurs généraux dans le délai prévu par l’article 505 du code de procédure pénale, les procureurs généraux doivent veiller à ce que soit requise la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu durant le délai supplémentaire de cinq jours.   2.   Sur les autres mesures générales   En tout état de cause, les dispositions du Code de procédure pénale en cause dans ces arrêts ont été modifiées par l’article 73 de la loi n o 2009-1436 du 24 novembre 2009. Désormais, l’article 498 dudit code dispose notamment que « sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ». L’article 505 dispose quant à lui qu’en cas d’appel du parquet lors de jugement de condamnation – l’appel pouvant être formé dans les 20 jours à compter du jour du prononcé de la décision – les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter un appel incident. L’article 505 précise également que « Même en l’absence d’appel incident, la Cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel ».   En conséquence, le gouvernement français estime avoir tiré toutes les conséquences des deux arrêts en cause.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres. [2] voir aussi les recommandations adoptées par le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation   Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'amélioration des recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109694
Données disponibles
- Texte intégral