CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109697
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s421F9159 { font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sFBC99493 { font-style:italic } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .sE3D66594 { border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sD7287D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:9pt } .s35B47D62 { font-size:6pt; vertical-align:super } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .s7FCE4B46 { margin-top:0pt; margin-left:8.75pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:9pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sCC5122F2 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sAE73F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:10pt } .sF059B01B { margin-top:0pt; margin-left:432.35pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sADA3437A { margin-left:53.79pt; padding-left:18.41pt; font-size:12pt; font-weight:bold } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2012)28 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ravon et autres, Kandler et autres, Société IFB et Maschino contre France   (Requête n o 18497/03, arrêt du 21 février 2008, définitif le 21 mai 2008 Requête n o 18659/05, arrêt du 18 octobre 2008, définitif le 18 décembre 2008, Requête n o 2058/04, arrêt du 20 novembre 2008, définitif le 20 février 2009 Requête n o 10447/03, arrêt du 16 octobre 2008, définitif le 16 janvier 2009)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le défaut d’accès des requérants à un tribunal pour contester la régularité de visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet dans le cadre de procédures fiscales, sur la base de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (violations de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)28   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Ravon et autres, Kandler et autres, Société IFB et Maschino contre France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires ont trait à des visites domiciliaires et à des saisies menées entre 2000 et 2003, à la demande de l’administration fiscale, aux domiciles professionnels et/ou privés des requérants. La Cour a jugé que les requérants n’avaient pas eu accès à un tribunal pour obtenir une décision sur leurs contestations à l’encontre de ces visites et saisies (violations de l’article 6§1).   La Cour a relevé que la seule voie de recours dont ils disposaient d’après l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) était le recours en cassation, recours en droit uniquement. Or, ce recours ne permettant pas un examen des éléments de fait en question, il n’apportait pas, à lui seul, des garanties suffisantes au regard de l’équité du procès. La circonstance que l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires était délivrée par un juge (à l’époque des faits, le président du tribunal de grande instance, désormais le juge de la liberté et de la détention) ne suffisait pas à combler cette lacune. De même, si l’article L.16 B du LPF prévoyait que les opérations devaient s’effectuer sous le contrôle de ce juge, la Cour a constaté que le contrôle des opérations effectué par le juge ayant autorisé les visites et saisies ne permettait pas un contrôle indépendant de la régularité de l’autorisation elle-même. Enfin, la Cour a constaté que les intéressés n’avaient plus la faculté de saisir le juge ayant autorisé les opérations après l’achèvement de celles-ci ; la seule possibilité pour se plaindre d’irrégularités entachant les opérations était donc de s’en plaindre auprès des juridictions statuant sur les poursuites engagées sur le fondement des documents saisis, recours par conséquent fermé en l’absence de poursuite (comme dans le cas des requérants).     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Ravon et autres n o 18497/03 - 5   000 EUR - 5   000 EUR Payé le 25/07/2008 Kandler et autres n o 18659/05 - - - - - Société IFB n o 2058/04 - - - - - Maschino n o 10447/03 - 5   000 EUR 5   000 EUR 10   000 EUR Payé le 27/07/2009 + intérêts   b) Mesures individuelles   Aucun des requérants ne fit l’objet de poursuites fiscales à l’issue des procédures litigieuses (§ 11 arrêt Ravon et autres contre France ; § 10 arrêt Kandler et autres ; § 10 arrêt Société IFB ; § 13 arrêt Maschino). Dans l’affaire Maschino, elle a alloué 5 000 euros au requérant pour préjudice moral. Dans les affaires Kandler et autres et Société IFB, la Cour a jugé le dommage moral suffisamment réparé par les constats de violation auxquels elle est parvenue. Aucune mesure individuelle autre que le paiement de la satisfaction équitable n’est apparue nécessaire. II.   Mesures générales   La Cour européenne a rappelé que l’article 6§1 « implique en matière de visite domiciliaire que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié » (§ 28).   L’article L. 16 B du LPF a été modifié par l’article 164 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008 (« loi de modernisation de l’économie »), afin de tenir compte de l’exigence d’accès à un tribunal de pleine juridiction dans ce type de procédure. L’article L. 16 B modifié prévoit ainsi que l’ordonnance autorisant les visites domiciliaires peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, qui a compétence pour procéder à un examen en fait et en droit. L’ordonnance mentionne notamment le délai et la voie de recours. Cet article prévoit également que le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issue des visites domiciliaires et saisies mentionnent le délai et la voie de recours. Les décisions du premier président de la cour d’appel sont elles-mêmes susceptibles de pourvoi en cassation.   La Cour européenne a rendu plusieurs décisions d’irrecevabilité ou de radiation du rôle, au vu du caractère effectif du recours ainsi institué. Elle a notamment jugé que « que le recours exercé devant le premier président de la cour d’appel permet aux intéressés de contester, en droit et en fait, la régularité et le bien ‑ fondé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que le déroulement des opérations, leur garantissant ainsi un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l’ordonnance répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour n’accepte pas l’argument des requérants selon lequel ce nouveau recours serait purement théorique » (décision Société Provitel St ‑ Georges et J. Emery, n o 29437/08, 9 novembre 2010 ; voir également, entre autres, décision SAS Arcalia, n o 33088/08, 31 août 2010 ; décision Naco Trading AS, n o   29377/08, 28 septembre 2010).     Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée aux requérants par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109697
Données disponibles
- Texte intégral