CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109706
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la motivation insuffisante de la décision du procureur près le tribunal correctionnel et du procureur près la Cour de cassation de ne pas se pourvoir respectivement en appel et en cassation au nom de la requérante dans une procédure pénale à laquelle la requérante s’était constituée partie civile (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)32   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Markoulaki (n o 1) contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre son médecin pour blessure par négligence (la requérante avait été amputée d’une jambe) et dans laquelle elle s’était constituée partie civile. Le droit interne, en cas de jugement de relaxe, ne reconnaît, en principe, à la partie civile le droit d’interjeter appel directement contre la décision d’acquittement. Cependant, selon une pratique judiciaire, la partie civile a la possibilité de demander au procureur d’interjeter appel. En l’espèce le médecin ayant été acquitté en première instance en 2004, le procureur près le tribunal correctionnel et le procureur près la Cour de cassation ont rejeté, par des notes manuscrites non motivées, les demandes de la requérante les invitant à interjeter appel ou à se pourvoir en cassation (violation de l’article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total   3   000 EUR   3   000 EUR Payé le 20 décembre 2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Dans son arrêt ultérieur Gorou (n o 2) (n o 12686/03, arrêt du 20/03/2009), la Grande Chambre de la Cour européenne a conclu que «   la note manuscrite portée sur la demande soumise par l’intéressé ne contient qu’une information sur la décision discrétionnaire prise par le procureur. Vu sous cet angle, et étant donné la pratique judiciaire existante, le procureur n’a pas l’obligation de justifier sa réponse mais uniquement celle de donner une réponse à la partie civile. Exiger une motivation plus élaborée engendrerait pour le procureur près la Cour de cassation une charge supplémentaire, non requise par la nature de la demande de la partie civile, tendant à lui faire former un pourvoi en cassation contre un jugement de relaxe   » (§42). La jurisprudence précitée a été confirmée dans les affaires Vervesos (n o 14721/06, arrêt du 14/05/2009) et Giannatos (n o 12652/07, décision du 02/07/2009). Dans la décision d’irrecevabilité dans l’affaire Giannatos, la Cour européenne a appliqué le raisonnement de l’arrêt Gorou n o 2 au refus des procureurs tant concernant le recours en appel que le pourvoi en cassation. Suite à la jurisprudence récente de la Cour européenne la violation de l’article 6§1 constatée en l’espèce n’est plus pertinente.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que le paiement de la satisfaction équitable et la jurisprudence récente de la Cour européenne ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109706
Données disponibles
- Texte intégral