CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109708
- Date
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)33   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Tsotsos contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L'affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure pénale   : le requérant avait été condamné dans une mesure déterminante sur la base des déclarations de témoins à charge qu’il n’a pu faire examiner à aucun stade de la procédure (violation de l’article 6§3d). L’affaire concerne également la durée excessive de la procédure pénale (7 ans et 7 moins pour trois instances) (violation de l’article   6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total   3   500 EUR   3   500 EUR Payé le 26 octobre 2009   b) Mesures individuelles   Suite à l’arrêt de la Cour, le requérant a demandé la réouverture de la procédure en vertu de l’article 525, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. La Cour de cassation (arrêt n° 554/2010) a réexaminé la procédure et a annulé la condamnation antérieure du requérant. En outre, elle a décidé d’abandonner les charges à son encontre pour cause de prescription. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     Mesures générales   1)   Droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge   L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été envoyé par le Ministère de la Justice au Président et au Procureur général près la Cour de cassation, afin d’être diffusé à toutes les autorités judiciaires compétentes; il a été publié sur le site du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ). Etant donné que la violation constatée ne semble pas révéler de problème structurel, aucune autre mesure générale ne parait nécessaire.   2)   Durée excessive des procédures pénales   Des mesures législatives et autres pour accélérer les procédures devant les juridictions pénales ont été adoptées (voir Résolution finale ResDH(2005)66 concernant Tarighi Wageh Dashti et 7 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005). Néanmoins , des questions additionnelles dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe Manios.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012 lors de la 1136e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel