CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;ENG17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;ENG — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109720
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nº 41870/05) contre le Portugal   I – IDENTIFICATION DE L’AFFAIRE   Date de l’arrêt : 14 avril 2009 Nº de la requête : 41870/05 Nom du requérant : Jorge de Jesus Ferreira Alves   Brève description de la violation : (Double violation de l’article 6 § 1 de la Convention)   Violation du principe du procès équitable dans une procédure civile en 2004 en raison de la violation du principe d’égalité des armes, du fait du défaut de communication au requérant d’une note («despacho de sustentaçâo») rédigée par le juge de première instance à l’attention de la juridiction d’appel et de l’omission de la cour d’appel de se prononcer sur le moyen fondé sur la nullité du jugement de première instance (ce dernier sur la base du fait que le tribunal avait omis de se prononcer sur la demande d’astreinte).   II - MESURES DE CARACTÈRE INDIVIDUEL : La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le constat de violation de l’article 6 § 1 représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant. En outre, la Cour n’a pas aperçu de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et a rejeté par conséquent cette demande du requérant.   En tout état de cause, il faut souligner que dans la présente affaire, en ce qui concerne les conséquences qu’aurait pu avoir l’examen du moyen invoqué par le requérant pour lui-même, la Cour a souligné qu’il ne lui appartenait pas de spéculer en la matière, car la question relevait du droit interne. Selon les autorités portugaises, l’examen dudit moyen n’aurait aucune conséquence pour le requérant puisque le tribunal de première instance avait déjà en 2004 statué sur le fond de la question soulevé par ce dernier, en condamnant les défendeurs dans la procédure interne au versement d’une certaine somme d’argent au profit du requérant.   La possibilité de révision des décisions internes, suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, est prévue par le Code de procédure civile, avec la modification, introduite par le Décret-loi nº 303/07 du 24 août 2007, à l’article 771 (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) et le Code de procédure pénale, avec les modifications introduites par la Loi nº 48/2007 du 29 août 2007, à l’article 449 (entrée en vigueur le 15 septembre 2007).   Bien que ce recours soit ouvert au requérant (lui incombant de l’exercer étant donné qu’il s’agit d’une procédure civile), les autorités portugaises ne voit cependant pas le besoin de donner suite à une éventuelle demande de révision de la décision interne définitive, sachant que dans la présente affaire le requérant a obtenu réparation. De toute façon, il incombe aux tribunaux nationaux de procéder à une évaluation des circonstances concrètes de chaque l’affaire en cas de demande de réouverture.   Par conséquent, il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de caractère individuel.   a)   Paiement de l’indemnisation fixée (à titre de frais et dépens) : Date : 25 septembre 2009 Montant : 2.000 euros + 30,00 euros b)   Autres :   III - MESURES DE CARACTÈRE GÉNÉRAL :   a)   Publication : - L’arrêt a été immédiatement mis en ligne sur le site officiel de la «Procuradoria-Geral da República» - Cabinet de documentation et droit comparé et traduit en portugais.   b)   Communication et diffusion : L’arrêt a été communiqué au Conseil supérieur de la magistrature en vue de sa diffusion aux autorités compétentes afin de prévenir des violations similaires dans le futur.   c)   Autres : Les violations de l’article 6§1 découlent de l’application de l’article 744 du Code de procédure civile, selon lequel il n’y avait pas d’obligation de transmettre aux parties les notes rédigées par le juge de première instance à l’intention de la juridiction d’appel (« despacho de sustentação »). Dans le cadre de la réforme du code de procédure civile opérée par le décret-loi nos 303/07 du 24/08/2007, entré en vigueur le 1/01/2008, l’article 744 de ce code fut abrogé (comme d’ailleurs il est dit au § 13 de l’arrêt de la Cour). Aujourd’hui, donc, les notes rédigées par le juge de première instance à la juridiction d’appel doivent être transmis aux parties.   En ce qui concerne la non appréciation par la juridiction d’appel de l’incidente de nullité, celle-ci reste comme étant un cas isolé.     IV - CONCLUSION   Par conséquent, tenant compte du fait que dans la présente affaire le requérant a obtenu réparation et également que l’article du Code de procédure civile qui prévoyait l’existence du « despacho de sustentaçâo » a été entretemps abrogé, les autorités portugaises estiment que les mesures mentionnées ci-dessus s’avèrent suffisantes en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de caractère individuel ou général.   [1] Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 1136th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement of domestic remedies. [3] Document in French onlyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;ENG
- Formation
- 17
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109720
Données disponibles
- Texte intégral