CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109837
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Akarsubaşı, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e S. Aracı, avocate à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Un arrêté préfectoral du 26 novembre 2009 a fixé les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations de presse à Adana. Le requérant, fonctionnaire de son état, est membre de la section locale du syndicat Eğitim-Sen («   Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası   », Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture) rattaché au Kesk («   Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu   », la Confédération syndicale des salariés du secteur public). Le requérant participa le 13 octobre 2010 à une déclaration de presse organisée par la section syndicale d’Adana pour la création d’une crèche dans leur établissement. Selon les dires du requérant, la déclaration de presse se déroula sans incident et de manière pacifique. Le 8 novembre 2010, sur le fondement de l’article 32 de la loi 5326, le requérant reçut une amende de 143 livres turques pour avoir participé à cette déclaration de presse en violation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2009. Le 1 er décembre 2011, le requérant contesta l’amende infligée devant le tribunal correctionnel d’Adana. Par un jugement du 15 mai 2011, après avoir conclu qu’elle avait une base légale, le tribunal correctionnel d’Adana confirma l’amende infligée au requérant. Conformément à l’article 28 § 9 de la loi n o 5326 les amendes d’un montant inférieur à 200 livres turques ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Le tribunal correctionnel statue en premier et dernier ressort. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution L’article 25   : «   Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’opinion. Nul ne peut être contraint de divulguer ses pensées et opinions ni être blâmé ou inculpé pour quelque motif que ce soit du fait de ses pensées et opinions.   » L’article 26   : «   Chacun est libre d’exprimer et de divulguer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses convictions par la parole, la plume, l’image ou d’autres moyens. Cette liberté comprend celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa n’empêchent pas de soumettre la radiodiffusion, le cinéma, la télévision ou les médias analogues à un régime d’autorisation. L’exercice de ces libertés peut être restreint dans le but de prévenir et réprimer les infractions, d’empêcher la divulgation de renseignements régulièrement qualifiés de secrets d’Etat, de protéger la réputation, les droits, la vie privée et familiale d’autrui ou ses secrets professionnels prévus par la loi ou de permettre au pouvoir judiciaire de mener à bien sa tâche. (...) Les dispositions légales qui régissent l’utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne peuvent être considérées comme restrictives des libertés d’expression et de diffusion de la pensée tant qu’elles ne font pas obstacle à cette diffusion.   » 2.     La loi n o 2991 relative au déroulement des réunions et manifestations L’article 3 de cette loi précise que toute personne, sans obtenir une autorisation au préalable, peut organiser une réunion ou une manifestation sans armes et sans violences conformément à la loi. L’article 6 de cette loi prévoit que le préfet ou le sous-préfet est compétent pour réglementer le lieu et l’itinéraire que doivent emprunter les participants à la réunion ou à la manifestation. L’article 10 prévoit que le préfet ou le sous-préfet doit être informé au moins quarante-huit heures avant la manifestation. L’avis d’information contient, en particulier, le but de la manifestation, le lieu, le jour ainsi que l’heure de début et de fin de la manifestation. L’article 22 précise qu’il est interdit de manifester sur les routes, les autoroutes et dans les parcs publics, devant les temples, devant les bâtiments et les infrastructures assurant un service public ainsi que leurs dépendances. Il est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se conformer aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet pour assurer le bon déroulement de la circulation des personnes et des véhicules de transports. 3.     La loi n o   5326 relative aux fautes administratives L’article 32 § 1 dispose qu’il peut être infligé une amende de cent livres turques à toute personne qui agit en méconnaissance d’un ordre donné («   emre aykırı bir davranış   »). 4.     L’arrêté du préfet d’Adana du 26 novembre 2009 L’arrêté préfectoral litigieux fixe les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations de presse à Adana. GRIEFS Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant fait valoir que ses droits à la liberté d’expression et de manifester ont été méconnus en raison de sa condamnation à une amende. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir son grief tiré des articles   10 et 11 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce un manque d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre dans la mesure où le tribunal correctionnel d’Adana a statué sur sa cause sans avoir tenu d’audience ni l’avoir entendu en personne, de sorte qu’il n’a pas pu contester les éléments de preuve ni répondre aux observations du procureur de la République. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté de réunion pacifique et/ou d’association, au sens de l’article 11 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 10 et 11 de la Convention   ?   4.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté dans la mesure où le requérant n’a pas eu la possibilité de répondre aux observations du procureur de la République   ?   5.     La cause du requérant a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel