CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109839
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdulcelil İmret, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par M e E. Şenses, avocat à Batman. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était à l’époque des faits le président de la section locale de Batman du DTP ( Demokratik Toplum Partisi , «   Parti pour une société démocratique   », mouvement pro-kurde de gauche), un parti politique alors légal. Le 18 octobre 2005, le requérant, qui avait refusé d’être assisté par un avocat, fut entendu par le procureur de la République de Batman. Il reconnut avoir participé à la manifestation consistant à se rendre sur les tombes des membres du PKK. En revanche, il nia avoir organisé cette manifestation. Le 6 décembre 2005, le requérant, assisté par un avocat, fut entendu par le procureur de la République de Batman. Il reconnut avoir participé à la manifestation du 17 août 2005, mise sur pied par une organisation civile. Il déclara en outre être opposé à toute sorte d’action violente perpétrée par toute organisation quelle qu’elle fût. Le 1 er février 2006, assisté par un avocat, le requérant fut entendu par la police. Contestant les faits qui lui étaient reprochés, il nia avoir réservé l’épithète sayın [1] à Abdullah Öcalan, et affirma qu’il s’agissait d’une formule de politesse utilisée pour tout le monde et non pas uniquement pour Abdullah Öcalan. Il contesta le chef d’accusation d’appartenance à une organisation illégale. Le 17 mars 2006, le tribunal correctionnel de Batman ordonna le placement en détention du requérant. Le 23 mars 2006, le requérant, assisté par un avocat, fut entendu par le procureur de la République de Batman. Il déclara que, en sa qualité de président de la section locale de Batman du DTP, il participait à des manifestations au cours desquelles il lui arrivait de lire des déclarations à la presse. Cependant, il contesta avoir scandé des slogans, qu’ils eussent été en faveur du PKK ou non, ou encore avoir brandi des pancartes, des portraits ou des drapeaux, et ajouta que les manifestants apportaient eux-mêmes ces matériels. Il précisa qu’il participait à de telles manifestations pour veiller, en sa qualité de président, à empêcher tout débordement. Il contesta l’allégation selon laquelle de telles manifestations étaient organisées sur les instructions du PKK. Il reconnut avoir déclaré ce qui suit   : «   que les guérilléros du HPG ( Halk Savunma Güçleri , «   Les forces de défense du peuple   ») ne soient pas des martyrs et que les mères des militaires ne pleurent pas   » ( Ne HPG gerilla şehit olsun, ne de Türk askerlerin annesi ağlasın ), précisant que ses paroles traduisaient son souhait qu’il n’y ait plus de morts dans ce pays, que la guerre s’arrête et que la démocratie se réalise. Il confirma avoir, dans ce contexte, signé une pétition reconnaissant Abdullah Öcalan comme une autorité politique ( siyasi irade ) dans la région où vivait le peuple kurde. Il indiqua que, par la suite, son parti avait annulé cette campagne. Il précisa que son but était la résolution du problème kurde par le biais d’une table ronde et la levée de l’isolement d’Abdullah Öcalan. Il ajouta avoir parlé d’Abdullah Öcalan en disant sayın , parce que ce terme serait une formule de politesse utilisée pour tout le monde et non pas uniquement pour Abdullah Öcalan. Il contesta enfin le chef d’accusation d’appartenance à une organisation illégale. Le 24 mars 2006, le procureur de la République de Batman se déclara incompétent au profit du procureur de la République de Diyarbakır. Dans sa décision, il indiquait que le requérant avait participé à différentes manifestations au cours desquelles il avait brandi des pancartes faisant l’apologie de l’organisation terroriste PKK, fait une déclaration à la presse, participé aux funérailles de membres du PKK, signé une pétition reconnaissant Abdullah Öcalan comme une autorité politique, mené une action consistant à envoyer des cartes de vœux pour le Nouvel An à İmralı (l’île où Abdullah Öcalan purgeait sa peine). Il précisait que, lors de ces manifestations, le requérant avait scandé les slogans suivants   : «   Batman, ne dors pas, défends ton chef   » ( Batman uyuma önderine sahip çık )   ; «   dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan   » ( Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan )   ; «   vive le président Apo [Abdullah Öcalan, en kurde]   » ( Biji Serok Apo )   ; «   PKK est le peuple, le peuple est ici   » ( PKK halktır halk burada )   ; «   ils viennent, ils viennent, les Apo’istes viennent   » ( Geliyor geliyor Apocular geliyor )   ; «   Öcalan est notre autorité politique   » ( Öcalan siyasi irademizdir )   ; «   l’Etat assassin doit rendre des comptes   » ( Katil devlet hesap verecek )   ; «   la jeunesse est le fedaï [2] d’Apo   » ( Gençlik Apo’nun fedaisidir )   ; «   nous briserons sur votre tête le monde sans Öcalan   » ( Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız )   ; «   nous ne voulons pas tuer ni être tués   » ( Ölmek öldürmek istemiyoruz )   ; «   salut à İmralı, mille saluts à İmralı   » ( İmralı’ya selam İmralı’ya bin selam )   ; «   pendant la guerre, pendant la paix, nous sommes avec toi Öcalan   » ( Savaşta barışta seninleyiz Öcalan )   ; «   que les mains qui se lèvent contre Öcalan soient brisées   » ( Apo’ya uzanan eller kırılsın )   ; «   Recep [3] , ne sois pas surpris, ne nous envoie pas dans les montagnes   » ( Recep şaşırma bizi dağa kaçırma )   ; «   la vie est impossible sans [notre] chef   » ( Be serok jiyan nabe )   ; «   encore, encore un soulèvement pour notre chef Öcalan   » ( Disa disa serhildan serokeme Öcalan ). Dans sa décision, le procureur notait que ces actions avaient été menées sur ordre de l’organisation illégale PKK. Il intenta contre le requérant une action du chef d’appartenance à une organisation illégale. Le 26 avril 2006, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa le requérant pour propagande au profit du PKK pour des faits commis le 19   février, le 28 juin, le 5 juillet, le 16 novembre, le 30 novembre, le 21   décembre et le 28 décembre 2005, et le 30 janvier 2006. Le requérant fut poursuivi devant la cour d’assises de Diyarbakır. A l’audience du 3 mai 2006, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant et demanda qu’un avocat fût désigné pour le défendre. A l’audience du 30 mai 2006, le requérant, assisté par un avocat, contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il reconnut avoir participé aux manifestations et aux déclarations à la presse aux dates indiquées dans l’acte d’accusation. Il nia en revanche avoir scandé des slogans, brandi des pancartes et incité les participants à commettre de telles actions. La cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant. Aux audiences du 18 juillet 2006 et du 29 août 2006, auxquelles assistait un avocat du requérant, la cour d’assises ordonna à nouveau le maintien en détention de ce dernier. Le 26 septembre 2006, la cour d’assises de Diyarbakır reconnut le requérant coupable de propagande au profit d’une organisation illégale, au motif que, entre le 19 février 2005 et le 16 février 2006, il avait participé, à l’initiative de son parti, à dix manifestations au cours desquelles des slogans illégaux avaient été scandés et des pancartes brandies, et au motif qu’il avait lu, lors de certaines de ces manifestations et réunions, des déclarations de presse, notamment en kurde, faisant l’éloge d’Abdullah Öcalan, chef de l’organisation illégale. La cour d’assises précisa que les manifestations organisées entre le 19 février 2005 et le 16 février 2006 avaient enfreint l’article 23 b) de la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, dans la mesure où il s’agissait de manifestations et de réunions illégales. Elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois en vertu de l’article 314 § 2 et de l’article 220 § 7 du code pénal ainsi que de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle ordonna également la remise en liberté du requérant. Par un arrêt du 13 avril 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 220 § 7 du code pénal dispose que sera puni du chef d’appartenance à une organisation (ayant un but criminel) toute personne qui aide celle-ci en connaissance de cause et délibérément, même si elle n’y occupe pas un degré hiérarchique. L’article 314 § 2 du code pénal dispose que sera puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle toute personne appartenant à une organisation armée. L’article 23 b) de la loi n o 2911 relative aux réunions et manifestations publiques interdit les manifestations au cours desquelles sont utilisés notamment des objets coupants ou contondants, des pierres, des bâtons, des barres de fer et des barres en plastique. Il interdit également l’utilisation au profit d’organisations illégales d’emblèmes, de portraits, de slogans ou de pancartes, ainsi que l’emploi de capuchons, tissus ou autre objet cachant le visage des participants. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention ayant débuté le 17 mars 2006 et s’étant terminée le 26   septembre 2006. Invoquant ensuite l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de l’absence d’une voie de recours qui lui aurait permis de contester son maintien en détention. Invoquant également l’article 6 § b c) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il indique à cet égard que, à l’audience du 18 juillet 2006, il a bénéficié d’un délai pour répondre aux réquisitions du procureur. A l’audience du 29 août 2006, il aurait été assisté par un avocat commis d’office auquel il aurait également été accordé un délai pour préparer sa défense. A l’audience du 26 septembre 2006, où il aurait été assisté par son avocat principal, la cour d’assises aurait refusé de lui accorder un délai pour préparer sa défense au motif qu’il avait déjà bénéficié à deux reprises d’un tel délai. Invoquant en outre l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’interprétation de la cour d’assises et de la manière dont elle aurait appliqué pour le condamner les dispositions du code pénal et l’article 23 b) de la loi n o   2911. Invoquant de surcroît l’article 10 de la Convention, il soutient que sa condamnation au pénal au motif qu’il avait parlé en kurde avec les manifestants qui auraient scandé des slogans illégaux a constitué une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Invoquant enfin l’article 11 de la Convention, il soutient que la tenue des manifestations litigieuses avait été déclarée au préalable à la direction de la sûreté de Batman. Ces manifestations ne constituaient pas, selon le requérant, une atteinte à l’ordre public ni un appel à la violence. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal à raison de sa participation à ces manifestations, qui auraient été considérées par le tribunal comme une aide au PKK, constitue une atteinte à son droit à la liberté de manifester. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression ( Faruk Temel c. Turquie , n o 16853/05, § 64, 1 er février 2011), au sens de l’article 10 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté de manifester, au sens de l’article 11 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention, lors de la procédure engagée à son encontre devant la cour d’assises de Diyarbakır   ? [1] .     .     Le mot sayın a été traduit ici par «   estimé   ». Il peut se traduire aussi par «   honoré   », «   cher/chère   » ou bien «   monsieur   ». Dans le langage écrit et parlé, ce terme est mis avant le nom des personnes concernées en signe de respect. Selon le contexte, l’utilisation du mot sayın peut aussi être interprétée comme une manière de louer ou vanter une personne condamnée pour une infraction ( Faruk Temel c. Turquie , n o 16853/05, § 7, 1 er février 2011).   [2] .     Feda ï (pluriel fedayin) , en arabe   : «   qui se sacrifie   ». [3] .     Recep Tayyip Erdoğan, Premier ministre de la Turquie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel