CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109846
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Murat Okşaş, est un ressortissant turc né en 1987 et résidant à Kulp, Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   İ.   Akmeşe, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mars 2006, le requérant et une autre personne, soupçonnés de vol à main armée, furent arrêtés et placés en garde à vue. Le 26 mars 2006, le requérant fut traduit devant le procureur de la République de Bakırköy («   le procureur   »). Au terme de son audition, il fut libéré sans avoir être déféré devant le juge. Par un acte d’accusation du 19 décembre 2006, le procureur engagea une action pénale à l’encontre du requérant devant la cour d’assises de Bakırköy («   la cour d’assises   ») et requit sa condamnation pour vol à main armée. A l’audience du 3 avril 2007, la cour d’assises émit un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant pour défaut de comparution aux audiences. Le 20   juin 2007, le requérant fut arrêté à Diyarbakır. Le même jour, il fut traduit devant le tribunal d’instance pénal de Diyarbakır, qui ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé. Le 1 er novembre 2007, le requérant forma une opposition contre la décision de maintien en détention provisoire prononcée le 26 octobre 2007. Le 15 novembre 2007, la deuxième cour d’assises de Bakırköy rejeta ce recours, sans tenir d’audience et après avoir recueilli l’avis du procureur, avis qui ne fut pas communiqué au requérant. Par un jugement du 15 février 2008, la cour d’assises condamna l’intéressé à une peine d’emprisonnement de dix ans pour vol à main armée. Le 15 février 2008, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 juin 2009, la Cour de cassation infirma le jugement du 15 février 2008. Le 17 mars 2010, le requérant forma un recours contre la décision de son maintien en détention provisoire prise le 16 mars 2010. Le 17 mars 2010, la deuxième cour d’assises de Bakırköy rejeta ce recours, sans tenir d’audience et après avoir pris l’avis du procureur, lequel ne fut pas communiqué au requérant. Par un jugement du 28 mai 2010, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six ans et huit mois et ordonna sa mise en liberté provisoire. A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Tout d’abord, le requérant allègue que son placement en détention provisoire au lieu de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire n’était justifié par aucun argument légitime. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant toujours l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Sur le terrain des articles   5   § 4 et 13 de la Convention, il se plaint également de l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles il aurait pu faire valoir ses griefs tirés d’un défaut de légalité de sa détention provisoire. En outre, invoquant à cet égard l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours pour obtenir réparation. Invoquant ensuite l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il dénonce aussi une violation de l’article 13 au motif qu’il ne disposait d’une voie de recours en droit interne qui lui aurait permis de faire valoir son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Invoquant de surcroît les articles 6 § 3 d) et 13 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où il n’aurait pas eu la possibilité d’interroger une personne dont il tenait le témoignage pour nécessaire. Enfin, il soutient que son maintien en détention, en l’absence selon lui de toute preuve, a méconnu le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester le défaut de légalité de sa détention   ?   En particulier, l’absence d’audience et la non-communication de l’avis du procureur de la République dans le cadre de la procédure d’opposition étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5   ?   3.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel