CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109849
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdullah Yalçın, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e M. Özberk, avocat à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, fonctionnaire de son état, est membre de la section locale du syndicat Eğitim-Sen ( Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası , Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture) rattaché au Kesk ( Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu , Confédération syndicale des salariés du secteur public). Les 4 et 11 février 2010, le requérant participa à deux déclarations de presse organisées par la section locale du syndicat d’Adana. Sur le fondement de l’article 32 de la loi n o 5326 relative aux fautes administratives, le requérant se vit infliger une amende de 143 livres turques pour avoir participé à ces déclarations de presse en violation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2009. Le requérant contesta ces amendes devant le tribunal correctionnel d’Adana. Par deux jugements du 5 mai 2010 et du 11 mai 2010, le tribunal correctionnel d’Adana jugea que les amendes infligées avaient une base légale. Conformément à l’article 28 § 9 de la loi n o 5326, les amendes d’un montant inférieur à 200 livres turques ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Le tribunal correctionnel statue en premier et dernier ressort. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution L’article 25 de la Constitution dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’opinion. Nul ne peut être contraint de divulguer ses pensées et opinions ni être blâmé ou inculpé pour quelque motif que ce soit du fait de ses pensées et opinions.   » L’article 26 se lit comme suit   : «   Chacun est libre d’exprimer et de divulguer, individuellement ou collectivement, ses pensées et ses convictions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Cette liberté comprend celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa n’empêchent pas de soumettre la radiodiffusion, le cinéma, la télévision ou les médias analogues à un régime d’autorisation. L’exercice de ces libertés peut être restreint dans le but de prévenir et de réprimer les infractions, d’empêcher la divulgation de renseignements régulièrement qualifiés de secrets d’Etat, de protéger la réputation, les droits, la vie privée et familiale d’autrui ou ses secrets professionnels prévus par la loi ou de permettre au pouvoir judiciaire de mener à bien sa tâche. (...) Les dispositions légales qui régissent l’utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne peuvent être considérées comme restrictives des libertés d’expression et de diffusion de la pensée tant qu’elles ne font pas obstacle à cette diffusion.   » 2.     La loi n o 2911 relative au déroulement des réunions et manifestations publiques L’article 3 de la loi n o 2911 précise que toute personne peut, sans avoir obtenu une autorisation préalable, organiser une réunion ou une manifestation sans armes et sans violences conformément à la loi. L’article 6 de cette loi dispose que le préfet ou le sous-préfet est compétent pour réglementer le lieu de la réunion ou de la manifestation et l’itinéraire que doivent emprunter les participants à celles-ci. L’article 10 prévoit que le préfet ou le sous-préfet doit être informé au moins quarante-huit heures avant la tenue de la manifestation. Le préavis doit contenir, en particulier, l’indication du but de la manifestation, de son lieu, de sa date ainsi que de l’heure de son début et de sa fin. L’article 22 précise qu’il est interdit de manifester sur les routes, sur les autoroutes et dans les parcs publics, devant les lieux de culte, devant les bâtiments abritant des services publics ainsi que leurs dépendances. Il est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se conformer aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet et ne pas empêcher la circulation des personnes et des véhicules de transport public. 3.     Loi n o 5326 relative aux fautes administratives L’article 32 § 1 de la loi n o 5326 dispose qu’il peut être infligé une amende de cent livres turques à toute personne qui agit en méconnaissance d’un ordre donné ( emre aykırı bir davranış ). 4.     L’arrêté du préfet d’Adana du 26 novembre 2009 L’arrêté préfectoral du 26 novembre 2009 fixe les conditions et les lieux publics dans lesquels peuvent se tenir des déclarations de presse à Adana. GRIEFS Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant allègue que ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifester ont été méconnus du fait qu’il s’est vu infliger une amende. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté de réunion pacifique et/ou d’association, au sens de l’article 11 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel