CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109851
- Date
- 9 janvier 2012
- Publication
- 9 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fatih Taş, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M es I. Akmeşe et Y.   Polat, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire de la maison d’édition ARAM. Le 30 septembre 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul demanda au juge de permanence de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul d’ordonner la saisie du livre Patika (Gerilla Anıları-IV) («   Sentier (souvenirs de guérilla-IV)   »), publié en août 2003 par la maison d’édition ARAM. A l’appui de cette demande, il incrimina certains passages du livre en question, aux pages 7, 19, 23, 81, 106-114, 139, 147, 152, 157-177, 203, 273, 277, 317 et 321, estimant que les expressions y employées étaient de nature à inciter à la violence et aux méthodes de terreur et à faire la propagande de l’organisation terroriste illégale PKK-KADEK, par l’éloge des activités terroristes de ses membres. Le jour même, le juge fit droit à cette demande en vertu de l’article 28 de la Constitution, de l’article 86 du code de procédure pénale et de l’article additionnel 2 § 1 à la loi n o 5680. Le 8 octobre 2003, le requérant demanda la levée de cette décision. Il soutint notamment que le fait de mettre à jour, de débattre et d’exposer les divers points de vue sur des questions d’actualité dans un pays, était un des devoirs fondamentaux de la presse. Il soutint que l’expression des opinions sans limites et sans interdits, et l’exercice de la liberté d’information constituaient un droit naturel, fondamental et inaliénable de l’individu et de la société. Il affirma également que la décision litigieuse était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Le 10 octobre 2003, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rejeta le recours du requérant. Le 14 octobre 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et requit sa condamnation en vertu de l’article 20 de la loi n o   2845. Il requit également la confiscation de l’ouvrage litigieux. Le requérant fut poursuivi devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Au cours de l’audience du 26 décembre 2003, il fut entendu en sa défense et déclara avoir publié l’ouvrage en question parce qu’il avait estimé que celui-ci était de nature historique et littéraire, qu’il n’était aucunement question de faire l’éloge d’une organisation terroriste armée et qu’il n’avait eu aucune intention infractionnelle. Le 26 mars 2004, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna en conséquence à une peine d’un an d’emprisonnement et 500 millions de livres turques d’amende en vertu de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. Le 7 mai 2004, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Dans son pourvoi, il soutint que sa condamnation était contraire aux articles 6 et 10 de la Convention. Le 7 octobre 2004, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »). Du 10 décembre 2004 au 8 juin 2005, la cour d’assises tint quatre audiences. Au cours de l’audience du 8 juin 2005, le procureur de la République invita la cour d’assises à attendre la résolution d’un conflit de compétence pendant devant la Cour de cassation concernant - par suite de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale - la détermination de la juridiction compétente pour connaître du type d’infractions reproché au requérant. Le 22 juillet 2005, la cour d’assises adopta une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel de Beyoğlu. Le 5 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Beyoğlu, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2006, adopta à son tour une décision d’incompétence, estimant que l’affaire relevait de la compétence de la cour d’assises. Il saisit en conséquence la Cour de cassation d’une demande de résolution de conflit négatif de compétence. Le 19 juin 2006, la Cour de cassation estima que la cour d’assises était compétente et prononça en conséquence la levée de la décision d’incompétence adoptée par cette dernière le 22 juillet 2005. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises. Le 12 juin 2007, l’avocat du requérant soumit son mémoire en défense à la cour d’assises. Il se plaignit de la durée excessive de la procédure, laquelle était contraire selon lui à l’article 6 § 1 de la Convention et portait atteinte au droit à un procès équitable. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il soutint en outre que la condamnation du requérant était contraire à l’article   10 de la Convention. Le 29 juin 2007, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de propagande en faveur de l’organisation terroriste PKK et le condamna en conséquence à une peine de dix mois d’emprisonnement et 416 livres turques d’amende. La motivation de la cour d’assises peut notamment se lire comme suit   : «   Il ressort de l’examen du livre litigieux dans son ensemble qu’y sont expliquées les activités menées en montagne par les militants de l’organisation séparatiste terroriste PKK-KADEK et leurs soi-disant impressions, s’agissant des affrontements avec les forces de l’ordre auxquels ils prirent part (...) Dans son contenu, des passages (...) sont consacrés aux écrits de différentes personnes. En particulier, dans son préambule, il est mentionné «   le président Apo dit que les choses qui ressortent de la guerre sont de valeur...alors que l’histoire qui s’écrit et la vie qui se crée avec des balles se déversent des crayons, les guérillas avec leur sac au dos, leurs armes aux mains (...) sourient dans une image de guerre   ; et remplacent en chantant ceux qui partent (...) A la page 160 [est écrit] «   Nous aurions dû développer l’armée du peuple de libération d’Anatolie comme étant propre au peuple d’Anatolie, nous n’avions pas de socle populaire (...), nous n’aurions pas pu gagner le peuple si nous y étions allés en tant que PKK, c’est pourquoi avec l’ouverture vers la mer Noire, nous avons commencé par utiliser le nom d’AHKO. Le peuple disait, c’est la première fois que nous entendons un tel nom, vous devez être une très bonne organisation. Parfois il disait, ils peuvent être du PKK (...) Nous ne pouvions pas dire de manière nette que nous étions du PKK. Lors de nos entrevues au téléphone avec notre chef (...) nous disions que nous ne pouvions nous faire connaître en tant que PKK (...) Notre leader disait «   (...) nous connaissons le peuple de la mer Noire, vous devez l’amener par vos actes (...) à une certaine conscience. Entrez avec des noms différents. Après avoir obtenu leur confiance vous direz que vous êtes du PKK   ». A la page 106   : «   (...) 4 voitures appartenant à l’ennemi ont été détruites, elles sont restées dans les flammes (...) ce jour-là, j’ai oublié le manque de sommeil que nous endurions depuis des jours. Je ne pensais pas comme par le passé à la fatigue, à la faim, à la soif. Je n’avais qu’un vœu   : participer à une opération et faire un bon tir avec l’arme que je transporte avec moi depuis longtemps mais que je n’ai pas eu l’occasion d’utiliser   » (...) En outre, aux pages 19, 21, 81, 105, 108, 110, 113, 114, 134, 135, 139, 147, 163, 189, 197, 203, 273, 274, 277, 317, 321 sont racontés de manière élogieuse les opérations et les affrontements des militants avec les forces de l’ordre. Par conséquent, à l’examen du livre litigieux dans son ensemble, il est établi que le livre n’est pas un livre littéraire   ; son but n’est pas d’écrire un livre de souvenirs de manière littéraire [mais] en lui donnant cette apparence, de faire de la propagande de nature à inciter l’organisation terroriste séparatiste et ses militants à la violence ou aux méthodes de terreur (...)   » Le 10 juillet 2007, le requérant se pourvut en cassation. Le 2 décembre 2010, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Le 8 avril 2011, la cour d’assises déclara l’action pénale prescrite, levant en conséquence les poursuites. Le 18 mai 2011, ce jugement devint définitif. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Faruk Temel c. Turquie , (n o 16853/05, §§ 26-27, 1 er février 2011). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que la décision de saisie du livre litigieux, le fait d’avoir été poursuivi devant les juridictions nationales ainsi que sa condamnation pénale initiale par la cour d’assises pour avoir publié ce livre, sont autant d’atteintes à son droit à la liberté d’expression. 3.     Se fondant sur l’article 13 de la Convention, il soutient ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective pour se plaindre de la durée de la procédure et de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?   2.     Eu égard à l’abandon, pour cause de prescription, de l’action pénale diligentée à son encontre, le requérant peut-il se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une atteinte aux droits garantis par l’article 10 de la Convention   ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et plus particulièrement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au moyen duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel