CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109933
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.A., est un ressortissant somalien, né en 1982 et résidant à Kapellen. La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   Z.   Chihaoui, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a fui la Somalie et arriva en Belgique le 10 septembre 2010 sans passeport valable pour y introduire une demande d’asile. A son arrivée, une place au centre ouvert de Arendonk dans la province d’Anvers lui fut assignée. Les empreintes digitales du requérant furent prélevées par les autorités belges à plusieurs reprises en septembre et octobre 2010 sans donner de résultat concluant. Le 28 octobre 2010, l’office des étrangers («   OE   ») prit une décision de placement du requérant dans un lieu déterminé, le centre fermé pour illégaux de Steenokkerzeel, en raison de l’impossibilité pour l’OE de vérifier si le requérant avait introduit une demande d’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne et du fait que le requérant «   a intentionnellement manipulé ses doigts afin d’entraver la prise de ses empreintes   » (article 74/6 1 er bis 13 o de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, «   loi sur les étrangers   »). Contestant le motif invoqué par l’OE pour le priver de sa liberté, le 3   novembre 2010, le requérant introduisit une requête de mise en liberté en application de l’article 71 de la loi sur les étrangers. Par ordonnance du 9   novembre 2010, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara la requête recevable mais non fondée. Saisie en appel par le requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles jugea, dans un arrêt du 25 novembre 2010, que les juridictions bruxelloises n’étaient pas compétentes ratione loci pour statuer sur la mise en liberté du requérant au motif que le requérant s’était vu assigné à son arrivée une place au centre ouvert de Arendonk et que les bureaux de l’OE ne pouvaient pas être considérés comme le lieu où l’étranger a été «   trouvé   » au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers. Invoquant une violation des articles 5 § 1 f) et 5 § 4 de la Convention et soutenant qu’il avait été «   trouvé   » le 28 octobre 2010 dans les bureaux de l’OE à Bruxelles, le requérant se pourvut en cassation le 26 novembre 2010. Dans un arrêt du 21 décembre 2010, la Cour de cassation confirma l’interprétation donnée par la cour d’appel soulignant que le lieu où un étranger est «   trouvé   » au sens de la loi sur les étrangers est le lieu où il a été intercepté sur le territoire belge. Le 27 décembre 2010, le requérant fut libéré. Le 16 mai 2011, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides («   CGRA   ») accorda la protection subsidiaire au requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et se lisent comme suit   : Article 74/6 «   §     1 er     bis. L’étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l’article 2 ou dont le séjour a cessé d’être régulier, et qui introduit une demande d’asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l’éloignement effectif du territoire, lorsque : 13 o     l’étranger entrave la prise d’empreintes digitales visée à l’article 51/3; (...)   ». Article 71 «   (...) L’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, §4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, §1er , alinéa 2, et §3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2 et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.(...)   » En 2010, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts précisant la compétence territoriale des juridictions d’instruction au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers. Ainsi, selon la Cour de cassation, la chambre du conseil de Bruxelles et la cour d’appel de Bruxelles sont sans compétence pour se prononcer sur la requête de mise en liberté introduite par étranger qui est détenu dans un centre fermé relevant de l’arrondissement de Turnhout ( Cass . 11.05.2010, P. 10.0607.N). Le lieu où un étranger est détenu en exécution de la décision de privation de liberté litigieuse n’est pas le lieu de sa résidence au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers. Le lieu où un étranger, déjà détenu, se trouve au moment où est prise ou signifiée une décision d’incarcération, n’est pas le lieu où il a été trouvé, au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers ( Cass . 27.07.2010, P.10.1165.N). Le lieu où l’étranger a été trouvé prévu à l’article 71 de la loi sur les étrangers est le lieu où il a été intercepté ( Cass . 21.09.2010, P.10.1490.N). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant soutient que sa détention était irrégulière du fait que le motif invoqué par l’OE dans sa décision du 25 novembre 2010, selon lequel le requérant aurait manipulé ses doigts pour entraver la prise d’empreintes, ne peut justifier une privation de sa liberté au sens de cette disposition d’autant que cette circonstance n’est qu’une hypothèse et n’a pas été vérifiée par les autorités par exemple au moyen d’un examen médical. 2.     Le requérant se plaint que la cour d’appel de Bruxelles a opéré dans son arrêt du 25 novembre 2010 un revirement de jurisprudence concernant sa compétence territoriale en matière de détention. Auparavant, les termes de l’article 71 de la loi sur les étrangers déterminant la compétence territoriale des juridictions d’instruction étaient interprétés de sorte que les juridictions bruxelloises étaient compétentes dès lors que le demandeur d’asile était convoqué par l’OE dont le siège est à Bruxelles. Dorénavant, le lieu où le demandeur d’asile a été «   trouvé   » au sens de la loi des étrangers est le lieu où il a été intercepté sur le territoire belge. Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant soutient que cette nouvelle interprétation a entaché la détention d’illégalité du fait qu’elle est contraire au texte de la loi et n’était pas prévisible puisqu’elle ne reposait sur aucune jurisprudence claire de la Cour de cassation. 3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant soutient que cette nouvelle interprétation limite de manière irrégulière le droit d’accès au juge au sens de cette disposition. Du fait de la longueur du délai de la procédure en cassation, laquelle excède la durée de la mesure de détention, et de l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de mise en liberté avant que la Cour de cassation se soit prononcée, le requérant est resté deux mois en détention sans qu’aucun juge ait statué sur la légalité de cette détention. Ayant été privé du droit d’accès à un juge, le requérant y voit également une violation de son droit à un recours effectif au sens de l’article   13 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes au sens de l’article   35 § 1 de la Convention   ? En particulier, la jurisprudence était-elle suffisamment claire et précise pour lui permettre de déterminer la juridiction territorialement compétente pour statuer au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers   ?   2.     Compte tenu des griefs du requérant quant aux motifs de sa privation de liberté, les autorités belges ont-elles agi conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention, en particulier ont-elles agi «   selon les voies légales   » et de «   bonne foi   » (voir Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03, §§ 67 et 69, 29 janvier 2008)   ?   3.     Le droit du requérant à ce que, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, la légalité de sa détention soit examinée à bref délai par un tribunal a-t-il été respecté   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel