CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109934
- Date
- 16 janvier 2012
- Publication
- 16 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D. contre la Belgique introduite le 22 septembre 2010   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. M. D., est un ressortissant guinéen né en 1979 et résidant à Ixelles. Il est représenté devant la Cour par M e   Z.   Chihaoui, avocat à Bruxelles. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   : A des dates indéterminées, le requérant fuit son pays d’origine, la Guinée, entra en Europe par la Turquie et fut arrêté en Grèce où il fut détenu deux semaines. Il quitta la Grèce pour la Belgique où il introduisit une demande d’asile le 25 septembre 2009. Le 9 décembre 2009, l’Office des étrangers («   OE   ») demanda aux autorités grecques, en application de l’article 10 § 1 du règlement no   343/2003 (règlement «   Dublin   »), de prendre en charge l’examen de la demande d’asile du requérant. Les autorités grecques n’ayant pas donné de réponse dans le délai imparti d’un mois, l’OE considéra, le 17 décembre 2009, qu’il y avait accord tacite de prise en charge. 1.     Première mesure de détention du 26 avril 2010 Le 26 avril 2010, le requérant fit l’objet d’un ordre de quitter le territoire assorti d’une décision de maintien en un lieu déterminé en application de l’article 51/5 de la loi sur les étrangers. Il fut placé au centre fermé de Merksplas. Invoquant le risque d’être exposé à une violation de l’article 3 de la Convention en cas de retour en Grèce, il introduisit, le 31 mai 2010, une requête de mise en liberté devant le tribunal de première instance de Bruxelles conformément à l’article 71 de ladite loi en vue de statuer sur la légalité de la mesure de détention du 26 avril 2010. Le 4 juin 2010, le tribunal jugea que la détention du requérant était légale. Saisie en appel par le requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles se déclara incompétente dans un arrêt du 16 juin 2010 en ces termes   : «   En vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger doit introduire sa requête de mise en liberté en la déposant auprès du président du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. Le 6 mai 2010, l’étranger n’avait pas d’autre lieu de résidence dans le Royaume que le centre de transit (...) à Merksplas qui est le lieu déterminé dans lequel il est détenu depuis le 26 avril 2010 sur la base de l’article 51/5 § 3 4è alinéa de la loi du 15   décembre 1980. Le président du tribunal correctionnel de Bruxelles et en appel la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ne sont donc pas compétentes pour se prononcer sur sa requête de mise en liberté». Invoquant les articles 5 § 1 f) et 5 § 4 de la Convention, le requérant introduisit un pourvoi en cassation le 22 juin 2010. Dans un arrêt du 27 juillet 2010, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel considérant que le lieu où un étranger concerné par l’article   51/5 § 3 est détenu n’est pas le lieu visé par l’article 71 al. 1 de la loi sur les étrangers. Le 11 août 2010, une chambre des mises en accusation autrement composée jugea que l’affaire était sans objet pour la raison suivante   : «   La cour ne peut que constater que le fondement du jugement, sur lequel elle doit se prononcer, est identique à celui sur lequel la chambre des mises en accusation s’est prononcé entretemps dans son arrêt du 28 juillet 2010 [voir ci-dessous]. La décision du 2 juillet 2010, prise en application de l’article 29 al. 2 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, doit être vue comme une simple prolongation de la mesure prise auparavant et faisant l’objet de la présente procédure. L’objet de la présente procédure est par conséquent sans objet en raison de l’arrêt de la chambre des mises du 28 juillet 2010   ». 2.     Deuxième mesure de détention du 6 mai 2010 Entre-temps, le 6 mai 2010, un rapatriement vers Athènes fut organisé, mais le requérant refusa d’embarquer. Il fit donc l’objet d’un réquisitoire de réécrou le jour même, en application de l’article 27 al. 1 de la loi sur les étrangers courant jusqu’au 5 juillet 2010. Le 20 juin 2010, invoquant les articles 3 et 5 § 4 de la Convention, le requérant introduisit une requête de mise en liberté devant le tribunal de première instance de Bruxelles, conformément à l’article 71 de ladite loi. Le 25 juin 2010, le tribunal jugea que la détention était légale et devait être maintenue. Saisie par le requérant, la cour d’appel de Bruxelles déclara dans un arrêt du 7 juillet 2010, que l’appel était devenu sans objet du fait qu’entre-temps, le 2 juillet 2010, une nouvelle mesure de détention avait été adoptée. 3.     Troisième mesure de détention du 2 juillet 2010 L’OE adopta une mesure de prolongation de la détention le 2 juillet 2010 en application de l’article 29 al. 2 de la loi sur les étrangers, courant jusqu’au 4 septembre 2010, formulée en ces termes   : «   (...) 2)     Le 26.05.2010, un premier vol avec escorte était prévu. Le vol est annulé parce que la Grèce ne pouvait pas faire une reprise Dublin ce jour. Le 16.06.2010, un nouveau vol avec escorte était prévu. Ce vol aussi a été annulé pour l’audience de la chambre des mises en accusation le même jour. Une nouvelle proposition pour une escorte a été faite le 21.06.2010, la police a réservé une escorte le 01.07.2010. Ce vol est annulé parce que l’intéressé arrivait trop tard en Grèce. 3)     A ce jour il subsiste toujours une possibilité que l’intéressé soit éloigné dans un délai raisonnable. L’escorte aura lieu le 15.07.2010.   » Le 12 juillet 2010, le requérant fit une troisième requête de mise en liberté devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui la rejeta le 15 juillet 2010. L’appel contre l’ordonnance fut accueilli par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles dans un arrêt du 28   juillet 2010 qui considéra que les juridictions bruxelloises étaient compétentes et que la détention était contraire à l’article 3 de la Convention et ordonna la libération du requérant. L’Etat belge se pourvut en cassation contre cet arrêt le 4 août 2010 et le 31 août 2010 la Cour de cassation cassa l’arrêt du 28 juillet 2010 et renvoya l’affaire devant une chambre des mises en accusation autrement composée, laquelle déclara l’affaire sans objet, le 15 septembre 2010, au motif qu’entre-temps, le 3 septembre 2010, le requérant avait été libéré. B.     Les droit et pratique internes pertinentes Les dispositions applicables figurent dans la loi sur des étrangers ainsi que dans la loi sur la détention préventive et sont énoncées dans la communication de l’affaire Firoz Muneer c. Belgique , req. n o 10864/10 (volet Détention) et dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, §§ 128 à 141, 21 janvier 2011 (volet Expulsion). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant soutient que son maintien en détention après le 2 juillet 2010 était illégal car contraire au droit interne. D’une part, contrairement au prescrit de l’article 72 de la loi sur les étrangers, l’Etat s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 28 juillet 2010 en dehors du délai légal de vingt-quatre heures prévu par l’article 31 de la loi sur la détention préventive. Il soutient, d’autre part, que son maintien en détention après l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 28 juillet 2010 ordonnant sa libération était illégal car reposant sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 mars 2001 qui a donné des articles 72 et 73 de la loi sur les étrangers une interprétation en contradiction flagrante avec le texte desdites dispositions. Cette interprétation ne peut donc pas être considérée comme une «   loi   » au sens de l’article 5 § 1 car elle ne permet pas d’assurer le respect du principe général de la sécurité juridique et de prévisibilité de la loi dans son application. 2.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit à voir un juge statuer à bref délai en vue d’ordonner effectivement sa libération. Alors qu’il a introduit sa première requête de mise en liberté le 31 mai 2010, ce n’est que le 28 juillet 2010 qu’un juge a «   statué   » sur sa détention au sens de l’article 5 § 4, la jugeant illégale, et le 3 septembre 2010, qu’il a effectivement été libéré. La situation aurait été en effet bloquée du fait de l’usage détourné par les autorités belges du pourvoi en cassation, suspensif, aux fins de le garder en détention, rendant ainsi les procédures de mises en liberté inefficaces. Il y voit également une violation de l’article 13 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas eu droit à un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’illégalité de sa détention. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’en le renvoyant en Grèce en application du règlement «   Dublin   », les autorités belges l’exposent à un risque de traitements contraires à cette disposition alors qu’elles connaissent les défaillances de la procédure d’asile en Grèce et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. Il soutient également ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire ses griefs tirés de l’article 3. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant à ce que, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, la légalité de sa détention soit examinée à bref délai par un tribunal habilité à ordonner sa libération a-t-il été respecté   ?   2.     Compte tenu des griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention, quelles conséquences les autorités belges entendent-elles tirer de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (21 janvier 2011 ([GC], n o 30696/09) en ce qui concerne le requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel