CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109944
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Panayote Dimitras, ressortissant grec, et M me   Andrea   Gilbert, ressortissante des Etats-Unis d’Amérique, sont nés respectivement en 1953 et 1947 et résident à Glyka Nera Attikis. Ils sont représentés devant la Cour par une organisation non-gouvernementale, le Moniteur grec Helsinki, ayant son siège à Glyka Nera. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les représentants légaux de la Fédération internationale Helsinki, une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de la défense des droits de l’homme. Le 5 août 2007, le premier requérant alerta le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes d’un article de contenu prétendument antisémite, paru le 28   juillet 2007, dans le quotidien d’extrême droite «   Alpha Ena   ». Après la clôture de l’investigation judiciaire, des poursuites pénales furent engagées contre le directeur du journal susmentionné et le rédacteur de l’article en cause. Les chefs d’accusations portaient, en premier lieu, sur la violation de l’article 2 la loi n o 927/79, dite «   loi antiraciste   », qui condamne la dissémination d’idées constituant une atteinte contre une ou plusieurs personnes en raison de son et de leur origine raciale ou ethnique. En second lieu, les personnes concernées furent accusées pour dissémination, à travers la presse, de fausses informations. Le 7 janvier 2009, à la date de l’audience, la seconde requérante se constitua partie civile pour la somme de 30 euros. Le premier requérant n’était pas partie civile à la procédure en cause mais fut entendu comme témoin. En particulier, on lui demanda lors de l’audience, en vertu de l’article 217 du code de procédure pénale, de fournir au tribunal ses données personnelles, sa religion y compris. Le premier requérant informa le tribunal qu’il n’était pas chrétien orthodoxe, mais athée pour ne pas prêter le serment religieux prévu par l’article 218 du code de procédure pénale. En vertu de l’article   220 du code de procédure pénale, le juge compétent accueillit sa demande. A la même date, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta les accusés. Il constata que l’article incriminé faisait référence à des sionistes «   qui emploient des britanniques et des américains comme agents afin d’enflammer les Balkans avec une guerre (...)   ». Le tribunal correctionnel admit, d’une part, qu’il s’agissait d’expression d’idées et non pas de communication d’informations et que, par conséquent, le délit de «   dissémination de fausses informations» n’avait pas été commis. En second lieu, le tribunal correctionnel considéra que la loi n o 927/79 n’avait pas été enfreinte, puisque l’article incriminé faisait référence à des sionistes, à savoir des personnes d’origine juive ayant adhéré à une idéologie de chauvinisme et de nationalisme extrême. Selon le tribunal, le terme «   sioniste   » ne faisait pas référence à toutes les personnes d’origine juive, à l’instar de la requérante, et, partant, le délit prescrit par l’article 2 de la loi n o   927/79 n’avait pas été commis (jugement n o 185/2009). Ce jugement fut publié le 24 février 2009. Le procès-verbal de la déposition du premier requérant devant le tribunal correctionnel d’Athènes comportait un texte standard dans lequel le terme «   chrétien-orthodoxe   » était rayé sans être remplacé par celui d’athée. Le 13 janvier 2009, le premier requérant adressa une lettre au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes l’informant de l’issue de la procédure pénale et lui demandant d’interjeter appel contre le jugement n o   185/2009. Selon le premier requérant, il fut informé oralement ultérieurement que sa demande avait été rejetée. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 217 Vérification de l’identité du témoin «   Le témoin, avant son audition, est invité à fournir ses noms et prénom, son lieu de naissance, son adresse de résidence, son âge et sa religion (...).   » Article 218 § 1 Prestation de serment lors de l’audience «   Avant d’être interrogé à l’audience, tout témoin doit prêter serment, publiquement et en posant sa main droite sur le Saint Evangile, en ces termes   : «   Je jure devant Dieu de dire consciencieusement toute la vérité rien que la vérité, sans rajouter ni dissimuler quoi que ce soit   ». En cas de non-respect de cette disposition, la procédure est nulle.   » Article 219 § 1 Prestation de serment lors de l’instruction «   Pendant l’instruction, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 218 (...).   » Article 220 Prestation de serment des hétérodoxes «   1.     Si le témoin croit à une religion reconnue ou simplement tolérée par l’Etat et celle-ci a une forme connue de serment, cette forme est valable pour la procédure pénale. 2.     Si le témoin croit à une religion qui n’autorise pas le serment, et si celui qui interroge le témoin ou le tribunal sont convaincus, suite à une déclaration du témoin en ce sens, que celui-ci est athée, le serment prêté se lit ainsi   : «   Je déclare sur l’honneur et la conscience que je dirai toute la vérité rien que la vérité sans rajouter ni dissimuler quoi que ce soit.   » 2.     Dans son arrêt n o 285/2001 l’assemblée plénière du Conseil d’Etat considéra   : «   La liberté de conscience religieuse, qui protège les convictions de l’individu à l’égard du divin contre toute ingérence étatique, comprend, entre autres, le droit pour l’individu de ne pas divulguer sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé de faire ou de ne pas faire en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il ait de telles convictions. Aucune autorité étatique ni aucun organe n’a le droit d’intervenir dans le domaine de la conscience de l’individu, qui est inviolable selon la Constitution, et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l’obliger à extérioriser ses convictions concernant le divin. La divulgation volontaire de ses convictions faite par un individu aux autorités dans le but d’exercer certains droits spécifiques reconnus par l’ordre juridique aux fins de la protection de la liberté religieuse (par exemple, celui d’être exempté de service militaire pour des raisons d’objection de conscience, ou du cours d’éducation religieuse ou d’autres obligations scolaires, comme assister à la messe ou à la prière, ou celui de créer une maison de prière ou une association à caractère religieux) n’est pas à mettre sur le même plan. (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le premier requérant se plaint avoir été obligé, lors de son audition comme témoin devant le tribunal correctionnel, de révéler qu’il n’était pas chrétien orthodoxe. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le premier requérant se plaint de l’absence de recours effectif en droit interne, par le biais duquel il aurait pu soulever devant une instance nationale son grief tiré de la prétendue violation de sa liberté de religion. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant les juridictions internes. En particulier, ils allèguent que le verdict du tribunal correctionnel avait acquitté les accusés sans offrir aucune motivation. Ils ajoutent que la publication du jugement n o 185/2009, comportant la motivation complète de la juridiction compétente, a eu lieu avec plusieurs jours de retard, à savoir le 24   février 2009. 4.   Invoquant l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention les requérants se plaignent que le droit interne ne prévoit pas de protection effective pour les personnes faisant partie de minorités raciales ou ethniques et qui sont victimes de discours véhiculant la haine raciale. Enfin, invoquant l’article 13 combiné aux articles 6, 8 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent que le droit interne n’offre pas de recours effectif pour remédier aux violations de la Convention afférentes aux articles précités. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le fait que le tribunal compétent ait, d’office, engagé le premier requérant à prêter le serment religieux prévu par l’article 218 du code de procédure pénale, ce qui l’a obligé expressément à rejeter cette invitation et à signaler qu’il souhaitait prêter le serment prévu à l’article 220 de ce code, a-t-il porté atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion, telle que protégée par l’article 9 de la Convention   ?   2.     Le premier requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief d’atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel