CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109951
- Date
- 19 janvier 2012
- Publication
- 19 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Vitalie Copoşciu, est un ressortissant moldave, né en 1975. Il est détenu à Chişinău. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Condamnation pénale du requérant Par décision définitive de la Cour suprême de justice du 5 juillet 2006, le requérant fut condamné à dix ans de réclusion criminelle pour traite des êtres humains dans le but de prélèvement d’organes. Le 23 mars 2009, le requérant forma un recours en annulation de la décision susmentionnée et des décisions des instances inférieures. Il demanda le réexamen de l’affaire et l’adoption d’un arrêt d’acquittement. Par décision du 3 juin 2010, la Cour suprême de justice déclara le recours en annulation irrecevable. Elle nota que le requérant n’avait invoqué aucun motif légal pour fonder le recours en question. 2.     Allégation du requérant d’avoir été victime du trafic d’organes A une date non précisée, le requérant saisit les autorités étatiques alléguant qu’il avait été victime d’un réseau international de trafiquants d’organes. Notamment, le requérant se serait rendu en 2001 en Turquie à l’aide de quelques personnes qui lui auraient promis un travail. Une fois sur place, le requérant aurait été hospitalisé contre son gré dans un établissement médical où on lui aurait prélevé le rein gauche. Selon un rapport médicolégal en date du 13 juin 2007, il fut constaté chez le requérant la présence d’une cicatrice de 16 x 0,4 cm sur la paroi antérolatérale gauche de l’abdomen et l’absence du rein gauche. Le médecin légiste conclut que la cicatrice était le résultat d’une plaie postopératoire guérie, l’ancienneté de laquelle ne contrevenait pas au temps et aux circonstances indiqués par le requérant. Par une lettre du 16 novembre 2007, le parquet général informa le requérant que le 18 juin 2007 des poursuites pénales concernant les faits dénoncés avaient été ouvertes. Le ministère public précisa que trois personnes avait été mises en accusation et que l’enquête se poursuivait dans le but d’établir l’identité de toutes les personnes impliquées dans la commission de l’infraction. Par une lettre du 13 juillet 2011, le requérant informa la Cour qu’il devait se rendre à l’audience devant le tribunal auquel l’affaire pénale avait été déférée. Il affirme ne pas avoir reçu les copies des documents pertinents concernant le déroulement de l’enquête pénale. 3.     Conditions de détention du requérant Par lettre en date du 6 août 2008, le requérant informa la Cour qu’il était détenu dans l’établissement pénitentiaire n o 1 de Taraclia. Il allégua que la nourriture servie était de très mauvaise qualité et que l’administration coupait l’eau alors que dehors il faisait 40C. Selon ses dires, les détenus disposaient, dans les cellules, de moins d’un mètre carré et demi. Le requérant affirma que le courrier était censuré par l’administration du pénitentiaire et que les détenus n’avaient pas accès à l’information, notamment celle relative à leurs droits. Par lettre du 9 octobre 2008, le requérant informa la Cour qu’il avait été transféré dans l’établissement pénitentiaire n o 3 de Leova. Par lettre du 31 octobre 2008, le requérant indiqua qu’il devait suivre une diète spéciale à cause du fait qu’il n’avait plus qu’un seul rein. A ce sujet, il affirma que, dans le pénitentiaire, il ne recevait pas de repas adaptés à ses besoins. Le requérant souligna que son état de santé avait empiré, qu’il ressentait des douleurs rénales, qu’il avait des problèmes de tension et cardiaques et qu’il avait développé une gastrite durant sa détention. Il allégua que l’administration du pénitentiaire ne lui fournissait pas les médicaments nécessaires à son traitement. Par lettre en date du 17 mars 2011, le requérant informa la Cour qu’il est actuellement détenu dans la cellule n o 92 de l’établissement pénitentiaire n o   13 de Chişinău. Il affirma que dans la cellule il n’y avait pas de table, chaises et autres meubles nécessaires et que l’illumination de la cellule était faible (une seule ampoule pour dix mètres carrés). A la suite d’une grève de la faim déclarée par le requérant, l’administration aurait pourvu la cellule seulement d’une table. Selon les dires du requérant, dans la cellule il fait froid et la température ne monte pas au-dessus de dix degrés. La fenêtre de la cellule n’a pas de vitre, y compris durant l’hiver. Le requérant aurait demandé à l’administration de lui fournir une couette, un oreiller et du linge de lit et il aurait essuyé un refus. La cellule elle-même est sale et dans un état délabré. Elle est dépourvue de lavabo et de robinet. Le requérant affirme être obligé d’utiliser les toilettes communes afin de se laver le matin et de laver sa vaisselle. Dans la cellule, il y a un trou en guise de toilettes, qui n’est ni couvert ni isolé du reste de la pièce. La nuit, la lumière est éteinte, ce qui crée des difficultés au requérant car il est obligé d’aller souvent aux toilettes à cause de son état de santé. Le requérant indique qu’il ne bénéficie pas de deux heures minimum de promenade et d’activité physique par jour auxquelles il a droit. Il prend son bain une fois par semaine dans une salle des bains insalubre. L’administration du pénitentiaire ne lui fournit pas de savon. Il est obligé, tout comme les autres détenus, de sécher son linge dans la cellule, ce qui augmente l’humidité dans la pièce et le risque de contracter la tuberculose. La cellule n’est pas ventilée. La nourriture est d’une très mauvaise qualité et pas dans la quantité nécessaire. Les détenus qui servent les repas ne respectent pas les règles d’hygiène, ce qui crée des tensions avec les autres détenus. Notamment, le requérant aurait passé cinq jours au cachot à la suite d’une altercation avec le détenu qui servait les repas. Le cachot était sale, froid et sombre   ; la nuit, il y avait des rats qui sortaient du trou des toilettes. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 1, 3, 5, 8 et 13 de la Convention, le requérant clame son innocence et affirme avoir été condamné sans preuves pour une infraction de trafic d’organes qu’il n’a pas commise. 2.     Sans invoquer d’article, il se plaint du rejet le 3 juin 2010 de son recours en annulation introduit devant la Cour suprême de justice. 3.     Le requérant se plaint en substance de l’absence d’une enquête effective concernant ses allégations d’avoir été victime de trafic d’organes. 4.     Enfin, le requérant se plaint également en substance des mauvaises conditions de sa détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant ont-elles constitué, en violation de l’article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard aux allégations du requérant selon lesquelles il aurait été victime d’un trafic d’organes et compte tenu de la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel