CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109956
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Joaquin Peña Moreno, M me Marta Pilar Peña Moreno, M me Paloma de la Ascención Francisca Peña Moreno, M. Francisco Javier Peña Moreno et M me Maria de las Mercedes Peña y Moreno, sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1927, 1951, 1953, 1957, 1958 et 1961 et résidant à Algés et Cascais (Portugal). Ils ont été représentés devant la Cour par M es   José Luís da Cruz Vilaça, Sara Estima Martins et Sara Carvalho de Sousa, avocats à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La première requérante et son défunt époux, J., étaient propriétaires de plusieurs terrains, d’une superficie totale de 24   375 m 2 , situés dans la commune d’Oeiras (Portugal). Le 3 mars 1962, ils passèrent un contrat avec la Mairie d’Oeiras et la société H., visant l’urbanisation d’une zone, à Algés, laquelle incluait lesdits terrains. Par une ordonnance du 15 juillet 1976, le secrétaire d’Etat chargé du logement, de l’urbanisme et de la construction ordonna la suspension de cet accord. Au cours de l’année 1976, des travaux furent entamés sur les terrains des requérants en vue de la construction d’une école préparatoire. Par une ordonnance du 20 octobre 1980, le Secrétaire d’Etat aux travaux publics déclara l’expropriation urgente, pour cause d’utilité publique, des terrains ci-dessus en faveur de la direction générale des constructions scolaires (ci-après «   direction générale   »), actuelle direction régionale de l’éducation de Lisbonne. En l’occurrence, l’expropriation visait la construction d’une école. Le 12 juillet 1982, un rapport d’expertise pour mémoire ( vistoria ad perpetuam rei memoriam) portant sur les terrains en cause fut rendu. Le 22 novembre 1982, une commission d’arbitrage fixa le montant de l’indemnisation à 4   863 euros (EUR) [1] . Le 6 juin 1983, le directeur général des constructions scolaires du ministère du logement, des travaux publics et des transports saisit le tribunal d’Oeiras d’une demande d’adjudication des terrains expropriés (procédure interne n o 67/83) contre l’octroi de l’indemnisation établie par la commission d’arbitrage. J. décéda à une date non précisée   ; la première requérante et les autres requérants furent ensuite habilités pour intervenir en son nom au cours de la procédure. Par une ordonnance du 26 avril 1990, l’adjudication des terrains fut prononcée. Les requérants contestèrent le montant de l’indemnisation fixé par la commission d’arbitrage, faisant valoir que les terrains se situaient à l’intérieur d’un plan d’urbanisation. Ils réclamaient ainsi une indemnisation de 18   111   351   EUR en soutenant que le potentiel de construction sur la zone expropriée était de 78   076 m 2 . Par un jugement du 13 juillet 1992, le tribunal d’Oeiras fixa l’indemnisation d’expropriation à 14   963   936 EUR en relevant les caractéristiques des terrains et de leur potentiel en matière de construction. En représentation de l’Etat, le ministère public fit appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 7 juillet 1993, la cour d’appel de Lisbonne fit partiellement droit au recours, ordonnant l’annulation du jugement du tribunal d’Oeiras et la poursuite de la procédure d’expropriation. Le 14 juillet 1995, le tribunal prononça un nouveau jugement. Il reconnut que les terrains litigieux disposaient au moment des faits d’une capacité en matière de construction. Le tribunal fixa alors une indemnisation de 10   797   314 EUR aux requérants, montant qui tenait compte du taux d’inflation de l’époque. Le ministère public fit appel du jugement. Par un arrêt du 2 mai 1996, la cour d’appel de Lisbonne annula le jugement, ordonnant une nouvelle expertise mettant l’accent sur la valeur réelle des terrains en tenant compte de leur capacité de construction dans le marché immobilier en 1980, au moment de l’expropriation. Le 8 octobre 1996, les parties remirent au tribunal de nouvelles expertises, lesquelles rendaient compte de la capacité de construction sur le terrain au moment des faits. Par un jugement du 11 septembre 1997, le tribunal attribua aux requérants une indemnisation de 19   337   746 EUR. Sur appel du ministère public, la cour d’appel de Lisbonne prononça un arrêt le 7 mai 1998. Mettant en cause les rapports d’expertise qui avaient été remis au tribunal d’Oeiras, notamment le fait qu’ils n’aient pas déterminé s’il existait, au moment de l’expropriation, un plan d’urbanisation concernant ledit terrain et, le cas échéant, de ne pas avoir évalué le volume et le type de construction qui auraient pu être édifiés sur les terrains litigieux, la cour d’appel ordonna l’annulation du jugement et des expertises et renvoya l’affaire en première instance. En 2001, des nouveaux rapports d’expertise furent remis par les parties au tribunal. En l’occurrence, les rapports confirmèrent à l’unanimité l’existence d’un plan d’urbanisation sur ledit terrain au moment de l’expropriation. En revanche, ils divergèrent quant à la capacité de construction qui y existait. Le 15 décembre 2008, le tribunal d’Oeiras prononça son jugement. En s’appuyant sur les rapports d’expertises qui lui avaient été remis, le tribunal considéra qu’il était établi qu’au moment de la déclaration d’utilité publique, il existait un plan d’urbanisation valide approuvé par un contrat passé entre la première requérante, son défunt époux, la Mairie d’Oeiras et la société H. Il releva également que les experts désignés par le tribunal et par la direction générale avaient déclaré à l’unanimité qu’il n’était pas possible de définir de façon irréfutable la zone de construction et le nombre d’appartements autorisés pour la superficie expropriée. Il nota que le rapport présenté par l’expert des requérants indiquait un volume de construction de 78   076 m 2 en tenant compte du plan d’urbanisation existant au moment de l’expropriation alors que les rapports des experts du tribunal et de la direction générale   estimaient qu’il était de l’ordre de 17   520 m 2 en prenant en compte l’évaluation réalisée en 1982. Faisant droit à l’expertise technique de ces derniers, le tribunal octroya aux requérant une indemnisation de 2   269   530   EUR, incluant l’actualisation tenant compte de l’indice des prix à la consommation de 2001. Les requérants interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne en relevant des contradictions dans la décision. Ils alléguaient aussi que les montants n’avaient pas été actualisés conformément à l’indice des prix à la consommation de 2001. Par un arrêt du 11 février 2010, la cour d’appel de Lisbonne confirma le montant de l’indemnisation octroyée. Elle fit toutefois droit aux requérants s’agissant de l’absence d’actualisation et ordonna, par conséquent, le paiement de l’indemnisation augmenté de l’indice des prix à la consommation de 2001 jusqu’au paiement intégral de l’indemnisation. B.     Le droit interne pertinent Au moment des faits, l’expropriation était régie par le décret-loi n o   845/76 du 11 décembre 1976, lequel disposait en son article 28 § 1   : «   La juste indemnisation ne vise pas à compenser le bénéfice obtenu par celui qui exproprie mais couvrir le préjudice subi à cause de l’expropriation. Le préjudice pour l’exproprié est fixé en fonction de la valeur réelle et courante des biens expropriés et non en fonction des dépenses engagées pour obtenir la substitution de la chose expropriée par une autre équivalente.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérants dénoncent le caractère arbitraire de fixation du montant de l’indemnité d’ex propriation, ils soutiennent que la valeur des terrains litigieux étaient supérieure à celle fixée à l’issue de la procédure. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent l’issue et le caractère inéquitable de la procédure. Ils affirment également que l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 7 mai 1998 s’est appuyé sur l’opinion d’un expert non identifié qu’ils n’ont pu contester, en violation du principe du contradictoire. Les requérants estiment que la durée de la procédure devant le tribunal d’Oeiras ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention et a porté atteinte à leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient pas d’un recours efficace au niveau interne pour présenter les griefs ci-dessus. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? L e montant de l’indemnité d’expropriation fixé par les juridictions internes était-il raisonnablement en rapport avec la valeur du terrain exproprié   ? [1] Bien que certaines d’entre elles aient été à l’époque libellées en escudos portugais (l’euro est entré en vigueur le 1 er janvier 2002), toutes les sommes indiquées en l’espèce sont, par souci de simplicité, libellées en euros.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109956
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- Résumé officiel