CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109978
- Date
- 19 janvier 2012
- Publication
- 19 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les informations les concernant sont exposées dans le tableau figurant en annexe. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Erdal, avocat à Van. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 5 mars 2007, au cours de son service militaire au sein de la 3 e   compagnie d’infanterie motorisée de Şemdinli, M.F.E. fut envoyé à la clinique psychiatrique de l’hôpital militaire de Van pour des examens. Les médecins décelèrent chez lui un comportement antisocial accompagné de troubles d’anxiété. Ils lui prescrivirent des médicaments et indiquèrent dans leur rapport qu’il était préférable que M.F.E. servît sans arme et qu’il fût affecté à des tâches d’intendance ( geri hizmet ). M.F.E. rejoignit sa compagnie le 26 mars 2007. Après un entretien avec l’intéressé, le commandant de la compagnie, le capitaine C.I., décida de ne pas lui faire porter d’arme et de le dispenser des missions de garde. Il en informa ses subordonnés, dont le sergent-chef C.T. Le 29 mars suivant, le capitaine quitta la caserne avec la majorité de ses hommes pour une opération devant durer cinquante jours. Il laissa le commandement au sergent-chef C.T. Eu égard au faible nombre d’hommes dont il disposait, ce dernier décida que M.F.E. monterait la garde comme les autres soldats, qu’il disposerait d’une arme dont le chargeur serait vide mais qu’un chargeur plein serait placé dans l’une des poches de son gilet tactique. Le 15 avril 2007, après sa garde, M.F.E. s’en prit verbalement à l’appelé Selçuk Yabansu, l’accusant d’être responsable d’un retard dans la relève. Il l’insulta puis lui lança un ceinturon qu’il tenait dans la main. Les personnes présentes s’interposèrent et l’affrontement en resta là. Le lendemain, les deux hommes montèrent la garde sur deux points très proches et aux mêmes heures. Vers 13 heures, un coup de feu fut tiré dans la zone des points de garde de M.F.E. et de Selçuk Yabansu. M.F.E. courut jusqu’à la caserne en criant que Selçuk s’était tiré dessus. Malgré les secours qui lui furent portés, le blessé décéda peu après l’incident. 2.     L’instruction menée par le parquet militaire L’enquête révéla que Selçuk avait été tué par M.F.E. En effet, le défunt avait été trouvé avec sa propre arme à l’épaule, cran de sécurité enclenché. Aucun résidu de tir n’avait été découvert sur ses mains. En revanche, les prélèvements effectués sur les mains de M.F.E. ainsi que sur son arme avaient révélé la présence de résidus. De plus, Selçuk avait été tué avec l’arme de M.F.E., laquelle avait été retrouvée chargée près du corps du défunt. M.F.E. fut placé en garde à vue le jour même puis en détention préventive le lendemain. Par un acte d’accusation du 6 juillet 2007, le parquet militaire de Van renvoya M.F.E. et C.T. en jugement, le premier pour homicide volontaire et le second pour négligence dans l’exercice de ses fonctions. Quant au capitaine C.I., le parquet conclut que, aucune faute ou négligence ne pouvant lui être imputée, il n’y avait pas lieu d’exercer des poursuites à son encontre. Le non-lieu concernant le capitaine devint définitif, faute d’opposition des requérants. 3.     La procédure pénale devant les juridictions militaires Lors de la première audience devant le tribunal militaire de Van, le 31   août 2007, le père du défunt se constitua partie intervenante. Par un arrêt du 25 juillet 2008, le tribunal prononça la relaxe du sergent-chef C.T. Il releva que la caserne se trouvait dans une zone à risque où plusieurs attaques contre des bases militaires avaient été essuyées peu de temps auparavant et que, n’ayant que peu d’hommes pour assurer la sécurité de la caserne, C.T. avait été contraint de faire également monter la garde à M.F.E. Il conclut que, eu égard aux impératifs de sécurité propres à la région, aucune négligence ne pouvait être imputée à C.T. En ce qui concerne M.F.E., le tribunal se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant les juridictions répressives ordinaires. Le 28 juillet 2008, le père du défunt forma un pourvoi contre la partie du jugement concernant la relaxe. Dans ses observations du 30 août 2009, le parquet général près la Cour de cassation militaire conclut à la nécessité de censurer le jugement. Selon lui, l’instruction était incomplète en ce que les documents relatifs aux divers points de garde de la caserne n’avaient pas été demandés par le tribunal, ce qui n’aurait pas permis de répondre à la question de savoir si le prévenu aurait ou non pu organiser le service de garde d’une autre manière, de façon à éviter de fournir une arme à M.F.E. tout en assurant un niveau de sécurité équivalent. Le parquet ajouta que, par ailleurs, le dossier contenait des informations laissant penser qu’il existait des points de garde dépourvus d’arme. L’affaire était pendante devant la haute juridiction militaire au jour de l’introduction de la requête. 4.     Le procès de M.F.E. devant les juridictions répressives ordinaires Entre-temps, le 27 janvier 2009, la cour d’assises d’Ağrı avait reconnu M.F.E. coupable d’homicide volontaire et l’avait condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement. Elle s’était fondée notamment sur un rapport de l’institut de médecine légale concluant à la responsabilité pénale de l’accusé. Le dossier ne contient aucune information concernant un éventuel pourvoi contre cet arrêt. 5.     La demande d’indemnisation et la procédure y relative Parallèlement aux procédures pénales, les requérants avaient formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministère de la Défense en vue d’obtenir une indemnisation en raison du décès de leur proche. Leur demande avait été envoyée en recommandé avec accusé de réception le 14 avril 2008 et était parvenue à l’administration le 21 avril suivant. Face au silence de l’administration pendant plus de deux mois, équivalant à un refus implicite, ils introduisirent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire. Le 28 janvier 2009, la haute juridiction militaire rejeta le recours, sur conclusions contraires de l’avocat général, pour non-respect du délai d’un   an imparti pour former le recours administratif préalable obligatoire. La Haute Cour prit comme point de départ du délai la date du décès de Selçuk. Quant au dies ad quem , elle considéra que la date du recours administratif préalable était non pas la date d’envoi de la demande par la poste mais sa date d’arrivée à l’administration. Elle précisa qu’il s’agissait là non seulement d’une jurisprudence bien établie et constante de la Haute Cour mais également d’un principe général de la justice administrative. Le 15 avril 2009, elle rejeta également la demande de rectification d’arrêt. B.     Le droit interne pertinent   Aux termes de l’article 43 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire   : «   Les personnes souhaitant saisir la Haute Cour administrative militaire doivent au préalable former un recours administratif contre l’acte faisant grief dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte et, dans tous les cas, dans les cinq années suivant l’acte.   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche. Plus particulièrement, ils soutiennent que les autorités n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie de celui-ci et qu’ils l’ont au contraire exposé à un risque en confiant une arme à un appelé souffrant de troubles psychologiques. Ils se plaignent également du rejet de leur recours administratif pour non-respect du délai et y voient une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention. Ils soutiennent en outre que leur recours aurait dû être examiné par une juridiction administrative ordinaire et non par la Haute Cour administrative militaire dont les magistrats ne présentaient pas, à leurs yeux, toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. Enfin, ils se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective pour faire valoir leurs droits. Ils se fondent à cet égard sur l’article   13 de la Convention.   Annexe   Prénom et nom Date de naissance Lien de parenté avec Selçuk Yabansu Hasan Yabansu 16 mars 1936 Père Muhteber Yabansu 5 mars 1941 Mère Herdem Kartal 16 février 1965 Sœur İhsan Yabansu 12 mars 1968 Frère Şerafettin Yabansu 10 juin 1970 Frère Yüksel Yabansu 20 novembre 1976 Frère Mayican Türeli 16 septembre 1981 sœur İlyas Yabansu 3 mars 1985 Frère Aslihan Temel 8 juin 1987 Sœur QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie du proche des requérants, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, les autorités militaires ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie du fils du requérant, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? Quelle est l’incidence sur cette question des points relevés dans ses observations par l’avocat général près la Cour de cassation militaire   ?   3.     Le rejet de la demande d’indemnisation des requérants pour non-respect des règles de forme a-t-il porté atteinte au droit de ces derniers d’accéder à un tribunal   ? Plus particulièrement, le fait de considérer comme dies ad quem la date du décès du proche des requérants plutôt que celle à laquelle ces derniers ont, ou sont supposés avoir, pris connaissance d’une possible négligence ou faute de l’administration respecte-t-il le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6   ? Par ailleurs, la décision de la Haute Cour de prendre comme date d’introduction la date d’arrivée de la demande à l’administration plutôt que la date d’envoi par la poste a-t-elle porté atteinte à ce même droit   ?   4.     Les requérants ont-ils disposé d’une voie de recours effective au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article   2 de la Convention   ?   Les parties sont priées de fournir des copies de toutes les pièces des dossiers des trois procédures faisant l’objet de la requête. Par ailleurs, le Gouvernement est invité à fournir une présentation de la jurisprudence de la Haute Cour administrative militaire accompagnée de copies d’arrêts sur la question de la détermination de la date d’introduction évoquée au point 3.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel