CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109979
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tuncay Gündoğan et İrfan Akın, sont des ressortissants turcs, nés en 1981 et résidant à Mardin. Ils ont saisi la Cour respectivement le 18 août 2010 et le 19 août 2010. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, Tuncay Gündoğan et İrfan Akın, soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste, furent arrêtés et placés en garde à vue le 29 janvier 2008. Le 2 février 2008, Tuncay Gündoğan comparut devant le tribunal d’instance pénal de Mardin, lequel ordonna son placement en détention compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission par lui de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Le 7 février 2008, İrfan Akın comparut à son tour devant le même tribunal et fut également mis en détention. Le 11 février 2008, İrfan Akın fit opposition contre la décision de sa mise en détention. Le 12 février 2008, cette opposition fut rejetée par le tribunal correctionnel de Mardin. Par un acte d’accusation du 6 mai 2008, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa les requérants d’appartenance à une organisation terroriste. Le 26 mai 2008, la cour d’assises de Diyarbakır accepta l’acte d’accusation et ordonna la prolongation de la détention des requérants compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Entre le 23 juin 2008 et le 28 avril 2011, la cour d’assises tint dix-sept audiences à l’issue desquelles elle ordonna constamment le maintien en détention des requérants, soit compte tenu de l’existence de faits à l’appui des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale, soit compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Le 22 janvier 2010, le requérant İrfan Akın fit opposition contre son maintien en détention et demanda sa remise en liberté. Le 26 janvier 2010, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, rejeta cette opposition compte tenu de l’existence de faits à l’appui de forts soupçons quant à la commission par lui de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. L’affaire était toujours pendante devant la même juridiction à la date de l’envoi du dernier courrier du requérant İrfan Akın le 9 juin 2011. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leur mise en détention et de la durée de celle-ci. Ils se plaignent aussi de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner leur maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre leur maintien en détention. Ils reprochent à la cour d’assises d’avoir examiné leurs oppositions sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans qu’eux-mêmes ou leur représentant aient la possibilité de participer à la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La longueur de la détention provisoire subie par les requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     A quelle date la décision rendue le 26 janvier 2010 par la cour d’assises sur l’opposition formée par le requérant İrfan Akın le 22 janvier 2010 contre son maintien en détention a-t-elle été notifiée à ce requérant   ?   3.     La procédure d’opposition au travers de laquelle İrfan Akın a cherché a contesté la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel