CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-109985
- Date
- 16 janvier 2012
- Publication
- 16 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şafi Onat, est un ressortissant turc, né en 1988 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e I. Akmeşe, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 octobre 2009, le requérant fut arrêté et mis en garde à vue pour aide à l’organisation illégale armée PKK/KONGRA GEL. Auparavant, une décision de restriction d’accès au dossier d’enquête avait été prise par la cour d’assises en application de l’article 153 de la loi sur la procédure pénale. Le 2 novembre 2009, après avoir entendu les dépositions du requérant, la cour d’assises le mit en détention provisoire au vu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’existence de forts soupçons quant à la commission de celle-ci et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 de la loi sur la procédure pénale. Le 10 novembre 2009, la cour d’assises rejeta le recours en opposition contre la décision de restriction d’accès au dossier rendue par la cour d’assises le 12 mai 2009. Le 4 novembre 2009, l’avocat du requérant fit opposition à la décision de mise en détention de la cour d’assises. Le 12 novembre 2009, après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta le recours en opposition au vu de la nature et qualification de l’infraction reprochée et de l’existence de forts soupçons quant à la commission de celle-ci, ainsi que de la durée écoulée en détention provisoire. Le 25 novembre 2009, le procureur de la République inculpa le requérant et demanda sa condamnation pour aide à l’organisation illégale armée PKK/KONGRA GEL et vol avec violence. Le 4 décembre 2009, la cour d’assises ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant au vu du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale, de l’existence de forts soupçons et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 de la loi précitée. Le 12 mai 2010, le requérant fut mis en liberté. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 de la loi sur la procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.   L’article 153 de la loi sur la procédure pénale régit le pouvoir de l’avocat d’examiner le dossier d’enquête. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent comme suit   : «   Au stade de l’enquête, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et d’obtenir sans frais une copie des documents qu’il souhaite. Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention par celui-ci d’une copie risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas en ce qui concerne le procès-verbal de déposition de la personne arrêtée ou du suspect et les rapports d’expertise ainsi que les procès-verbaux relatifs aux autres actes judiciaires pour lesquels les personnes indiquées ont le droit d’être présentes. A partir de la date d’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et des preuves placées sous protection   ; il a le droit d’obtenir sans frais copie de tous les procès-verbaux et documents. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4, le requérant reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience, et d’avoir demandé l’avis du procureur sans le notifier ni à lui ni à son avocat. De plus, ni le requérant ni son avocat n’auraient eu la possibilité de présenter leurs arguments et observations durant cette procédure. Ces circonstances ont, selon l’intéressé, porté atteinte au principe de l’égalité des armes. En outre, il ajoute que la cour d’assises a fait usage de formules stéréotypées pour motiver sa décision de rejet de l’opposition et celle du 4 décembre 2009 relative à la prolongation de sa détention provisoire. Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint que ni lui ni son avocat n’ont pu examiner ou prendre un exemplaire du dossier en raison de la décision de restriction d’accès au dossier, restée valide jusqu’à la date de son inculpation. Il indique qu’ils n’ont pas eu accès aux déclarations d’autres accusés et aux procès-verbaux relatifs aux faits. En outre, il allègue qu’il a été interrogé sans avoir eu l’opportunité d’analyser le dossier pendant l’enquête. Invoquant l’article 5 § 5, le requérant se plaint en outre de ne pas disposer d’un recours en indemnisation contre la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 13, il se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour contester la violation de l’article 5 § 4 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   2.     Plus particulièrement, toujours sous l’angle de l’article 5 § 4, l’impossibilité pour le requérant et son avocat d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son placement et son maintien en détention provisoire   ?   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 § 4?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-109985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel