CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110005
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e R. Bergonzi, avocat à Monaco. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 2010 à 12 h l5, la requérante fut appréhendée par la police et conduite à la Direction de la Sûreté Publique (siège de la police monégasque). Elle venait de participer au sein d’un groupe, quelques minutes auparavant, à une diversion au sein d’une banque afin de permettre le vol de liasses de billets dans le bureau du caissier. Elle fut placée en garde à vue le même jour, à 12 h 30. Elle sollicita immédiatement le droit d’être assistée d’un avocat, précisant qu’elle n’en connaissait aucun personnellement et qu’elle souhaitait qu’il lui en soit désigné un d’office. La requérante précisa qu’à aucun moment de sa garde à vue elle ne fut informée de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. De 13 h 45 à 15 h 05, les policiers procédèrent à un premier interrogatoire de la requérante, et ce sans avoir contacté un avocat, malgré la demande en ce sens de la requérante. Au cours de cet interrogatoire, les enquêteurs lui auraient indiqué que d’autres personnes du groupe avaient été arrêtées par la police et qu’il était de son plus grand intérêt de reconnaître les faits le plus rapidement possible. A 14 h 40, la police contacta Me S. Filippi, avocate commise d’office, afin de lui donner avis de la demande formulée par la requérante à 12 h 30. A 15 h 05, Me Filippi se présenta dans les locaux de la Sûreté Publique pour un entretien de 45 minutes. L’audition de la requérante fut donc interrompue, ce dont atteste un procès-verbal de police dans les termes suivants   : «   Constatons que ce même jour à quinze heures cinq Me Sarah FILIPPI, avocat requis par nous, se présente au service, interrompons notre audition pour permettre à la personne gardée à vue de s’entretenir avec l’avocat qui lui a été désigné   ». A 16 h 30, la requérante fit l’objet d’une fouille à corps et d’une fouille de son sac à main. Elle fut interrogée sur les objets en sa possession. Ultérieurement, à une heure non précisée, une seconde fouille de son sac fut ordonnée. La requérante fut à nouveau questionnée à propos des objets qui s’y trouvaient. De 17 h 55 à 19 h 20, elle fut interrogée une seconde fois. Un troisième interrogatoire se déroula de 22 h 30 à 00 h 05. Le 20 avril 2010, la requérante fut interrogée pour la quatrième fois, de 10 h 26 à 12 h 05. Parallèlement, à 10 h 40, le procureur général saisit le juge des libertés d’une demande de prolongation de la garde à vue, l’estimant nécessaire notamment pour entendre à nouveau la requérante «   compte tenu des contradictions relevées dans ses auditions, notamment sur son véritable patronyme   », pour effectuer des investigations au niveau international et procéder à des investigations techniques. A 11 h 40, le juge des libertés approuva la prolongation de la garde à vue pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures. La requérante se vit notifier cette prolongation à 12 h 15. Elle sollicita à nouveau immédiatement le droit de s’entretenir avec un avocat. A 12 h 35, l’avocate commise d’office fut informée de la demande de la requérante. Elle se présenta à 13 h 00 dans les locaux de la Sûreté Publique pour s’entretenir avec la requérante pendant trente-cinq minutes. Après cet entretien, l’avocate indiqua n’avoir aucune observation à formuler. La requérante fut interrogée, pour la cinquième fois, de 16 h 48 à 17   h   30. Le 21 avril 2010, à 10 h 00, elle se vit notifier la fin de sa garde à vue. Elle fut présentée à 11 h 00 au procureur de Monaco, lequel décida de l’ouverture d’une information judiciaire et du maintien de la requérante en détention. Le même jour, le juge d’instruction l’inculpa des chefs de complicité de vol et usage de faux documents administratifs. Le 10 juin 2010, la requérante fut réentendue par le juge d’instruction. Par une ordonnance du 23 juillet 2010, ce dernier rejeta une demande de mise en liberté. Le 25 août 2010, l’avocat désigné par la requérante, Me Bergonzi, présenta au juge d’instruction une demande aux fins de nullité, ainsi qu’une demande de mise en liberté, en exposant que la procédure de flagrant délit contenait des irrégularités de nature à entraîner la remise en liberté de la requérante et le prononcé d’un non-lieu. Par une ordonnance du 1 er septembre 2010, le juge d’instruction rejeta les demandes, aux motifs qu’il n’entrait pas dans sa compétence d’apprécier la régularité des actes de procédure intervenus au cours de l’enquête de flagrance et que la détention provisoire s’avérait encore nécessaire pour la poursuite de l’enquête, alors que la requérante ne présentait aucune garantie de représentation en justice. La requérante interjeta appel et, dans son mémoire devant la chambre du conseil, invoqua les articles 5 et 6 de la Convention. Par un arrêt du 29 septembre 2010, la chambre du conseil de la cour d’appel rejeta sa demande et confirma l’ordonnance du 1 er septembre 2010. La requérante forma une déclaration de pourvoi au greffe général le 30   septembre 2010. Elle déposa une requête le 15 octobre 2010, complétée par un mémoire déposé le 29 novembre 2010, en réplique aux écritures du ministère public. Parallèlement, le 26 octobre 2010, le tribunal correctionnel déclara la requérante, identifiée sous son nom et son alias - Guadalupe Diaz Sanchez - coupable de complicité de vol et usage d’un faux document administratif. Il la condamna à une peine d’un an d’emprisonnement, ainsi qu’à des réparations civiles. Par un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de révision, saisie d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 29 septembre 2010, écarta le moyen tiré de l’absence d’assistance concrète et effective par un avocat à défaut d’accès au dossier des enquêteurs et en raison de deux entretiens limités légalement à soixante minutes, en relevant que ni la requérante ni son avocate commise d’office qui l’avait assistée à partir du 19 avril 2010 à 15 h 30 n’avaient alors émis de critiques sur les conditions d’exercice des droits de la défense. Sur le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et de l’absence de présentation «   aussitôt   » à un magistrat habilité, la Cour de révision jugea que le délai de quarante-six heures avant la présentation au procureur n’était pas excessif. S’agissant de la qualité du procureur au regard des exigences de l’article 5   §   3 de la Convention, elle jugea qu’il importait peu de savoir s’il était «   un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   », dès lors que la requérante avait été présentée au juge d’instruction très peu de temps après et moins de quarante-huit heures après le début de sa garde à vue. Elle écarta en outre un moyen invoquant l’incompatibilité avec la Convention de l’obligation de s’acquitter de frais pour obtenir une copie du dossier de l’instruction, la requérante ayant renoncé au bénéfice d’un avocat commis d’office pour lui substituer un avocat choisi par elle. Néanmoins, la Cour de révision cassa et annula l’arrêt du 29 septembre 2010 en ce qu’il avait débouté la requérante de sa demande de nullité concernant son interrogatoire par les services de police le 19 avril 2010 entre 13 h 45 et 15 h 05, et ce pour les motifs suivants   : «   Attendu que, placée en garde à vue le 19 avril à 12 heures 30, Mme Hoyos Tobon a été entendue entre 13 heures 45 et quinze heures cinq par les services de police sans la présence d’un avocat dont elle avait souhaité la désignation d’office   ; Attendu que, pour déclarer cette audition régulière, l’arrêt retient «   qu’ayant été vue et filmée sur les lieux du vol qu’elle avait quittés peu de temps après la réalisation de celui-ci, Mme Hoyos Tobon devait nécessairement expliquer aux enquêteurs les raisons de sa présence sur les lieux   » et «   qu’il ne peut être soutenu qu’en étant entendue sur les raisons d’une telle présence elle avait contribué à sa propre incrimination   ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé, en l’absence de l’avocat et à défaut d’information sur le droit de ne faire aucune déclaration, cet interrogatoire avait été de nature à porter atteinte aux droits de Mme Hoyos Tobon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés (...)   » Le 29 mars 2011, elle évoqua à nouveau cette affaire. Au cours de cette audience, le conseil de la requérante demanda l’annulation de l’ensemble du dossier d’instruction, qu’il soit jugé que les juridictions pénales monégasques n’avaient pas été valablement saisies et que la requérante soit relaxée. Par un arrêt du 30 mars 2011, la Cour de révision releva que le jugement de condamnation de la requérante du 26 octobre 2010 étant devenu définitif faute de recours dans le délai légal, l’action publique était éteinte par la chose jugée et le pourvoi formé contre son arrêt du 29 septembre 2010 sans objet. Partant, elle dit n’y avoir lieu à statuer et condamna la requérante aux dépens. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’assistance par un avocat dès le début de sa garde à vue et le premier interrogatoire par la police, et ce d’autant plus que le droit interne ne protège pas le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Tout en considérant que le caractère incriminant ou non des propos est sans effet sur la violation de l’article 6 en cas de défaut d’assistance par un avocat, la requérante estime que ses déclarations faites durant sa garde à vue lui ont été préjudiciables. Elle dénonce le fait de ne pas avoir été informée de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Elle estime en outre qu’elle n’a pas bénéficié d’une assistance «   concrète et effective   » d’un avocat durant la garde à vue, malgré ses demandes, dès lors que l’avocat n’a pas eu accès au dossier des enquêteurs, qu’il n’a été destinataire que de quelques explications verbales minimalistes ne permettant pas de connaître l’étendue précise et la nature exacte des indices retenus contre elle, qu’il n’a pu l’assister lors des interrogatoires de police ni la conseiller au-delà de l’heure légale (avec une heure supplémentaire en cas de prolongation). Selon elle, la prolongation de la garde à vue ne tendait qu’à obtenir ses aveux. Elle considère qu’il n’y a donc pas eu de «   discussion de l’affaire   », d’ «   organisation de la défense   », de «   recherche des preuves favorables à l’accusé en détresse   » et de «   contrôle des conditions de détention   », ce qui est pourtant exigé par la Cour dans sa jurisprudence ( Dayanan c. Turquie , n o 7377/03, § 32, 13   octobre 2010). 3.     La requérante invoque une violation de l’article 6 §§ 1 et 3, en raison du fait qu’elle a dû payer pour se voir délivrer une copie de son dossier d’instruction, au motif qu’elle avait mis un terme à l’avocat commis d’office et choisi librement un autre défenseur. 4.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, elle se plaint   : d’une part, de n’avoir pas été «   aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   », le délai ayant été en l’espèce de plus de quarante-six heures   ; d’autre part, de ce que sa garde à vue était placée sous l’autorité et le contrôle d’un procureur, lequel n’est pas un «   juge ou un autre magistrat   » au sens de cette disposition, faute de présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. 5.     La requérante estime avoir été privée, devant la Cour de révision, de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, en raison de l’absence de décision motivée au regard des griefs soulevés, dans un délai qui ne prive pas le recours de toute efficacité. En outre, elle se plaint d’avoir été condamnée aux frais de l’instance alors même que la juridiction lui avait donné raison en prononçant une cassation partielle   ; elle critique également le défaut de motivation de cette décision de condamnation aux dépens. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Durant sa garde à vue, la requérante a-t-elle été «   aussitôt   » traduite devant «   un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   », comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     Le déroulement de la garde à vue de la requérante (concernant en particulier l’absence de notification du droit de garder le silence, le premier interrogatoire qui s’est déroulé avant l’entretien avec un avocat et l’ensemble des interrogatoires par la police qui se sont déroulés sans l’assistance d’un avocat à ses côtés, la nature des informations données à l’avocat lors de son arrivée dans les locaux de police et l’impossibilité pour l’avocat d’avoir accès au dossier de police) a-t-il été conforme aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention   ?Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel