CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110007
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e J.-M. Defrenois, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en France et M e Michel, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Monaco lors de l’introduction de la requête. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La loi n o 1.161 du 7 juillet 1993 a porté création d’une infraction de «   blanchiment du produit d’une infraction » qui a été insérée à la section VII du chapitre du code pénal consacré aux crimes et délits contre la paix publique. La loi n o 1.162 du 7 juillet 1993, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, définit le champ d’application de ses propres dispositions. Elle fit obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnaient qu’elles provenaient du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles, excepté lorsque ces informations avaient été acquises dans l’exercice de la défense. Par une Ordonnance souveraine n o 11.246 du 12 avril 1993, le Service d’information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN), organisme spécialisé dans la réception et le traitement des déclarations de soupçons, fut créé. Le 24 janvier 1994, l’Ordonnance souveraine n o 11.160 fixa les conditions d’application de la loi n o 1.162 du 7 juillet 1993 concernant les organismes financiers et les maisons de jeux. Le 22 avril 2000, l’Ordonnance souveraine n o 14.466 porta application de cette même loi du 7 juillet 1993 concernant les personnes autres que les organismes financiers, dont les avocats. Le 6 mars 2001, le Tribunal suprême annula l’Ordonnance souveraine du 22 avril 2000 en tant qu’elle s’appliquait aux avocats, aux motifs qu’en se bornant à exempter de l’obligation de déclarer certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis dans l’exercice de la défense des informations relatives à ces opérations, sans énumérer ces opérations ni déterminer les conditions dans lesquelles les informations relatives auxdites opérations pouvaient être regardées comme ayant été acquises dans l’exercice de la défense, les dispositions de la loi du 7 juillet 1993 portaient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines consacré par l’article 20 de la Constitution. La loi n o 1.162 du 7 juillet 1993 fut modifiée par la loi n o 1.253 du 12   juillet 2002 introduisant la lutte contre le financement du terrorisme dans la législation de la Principauté. Les lois n o 1.318 et n o 1.322 complétèrent cette législation en 2006. Parallèlement, la Principauté de Monaco adhéra au Conseil de l’Europe le 5 octobre 2004 et devint l’un des vingt-sept membres permanents du Comité Moneyval. Ce dernier examine les mesures contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme adoptées par les Etats membres du Conseil de l’Europe n’appartenant pas au Groupe d’action financière internationale (GAFI). La Principauté de Monaco fit l’objet de deux évaluations par le comité Moneyval, lequel émit certaines recommandations pour renforcer l’efficacité du dispositif législatif monégasque. Le gouvernement princier en tira les conséquences et soumit au Conseil national un projet de loi tendant à une refonte totale du dispositif légal et réglementaire de la Principauté. Ce projet, adopté par le Conseil national dans sa séance du 23 juillet 2009, devint la loi n o 1.362, promulguée le 3 août 2009 et publiée au Journal de Monaco le 7 août 2009. La loi n o 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, abrogea la loi n o   1.162 du 7 juillet 1993 modifiée. Elle institua, à la charge notamment des « avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires » (article 2, 4 o ), des obligations «   d’identification des clients et de vigilance » (chapitre II, articles 3 à 8), «   d’organisation interne » (chapitre III, articles 9 à 13) et de « déclaration de soupçon » (chapitre VI, articles 18 à 30), dont le non ‑ respect est passible de sanctions tant administratives que pénales (chapitre IX, articles 39 à 46). Le 1 er octobre 2009, l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d’appel saisit le Tribunal suprême de Monaco d’une requête tendant à l’annulation de cette loi. Par une décision en date du 4 octobre 2010, le Tribunal suprême rejeta cette requête. GRIEFS Invoquant les articles 6, paragraphes 1 et 3, et 8 de la Convention, le requérant estime que la loi n o 1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en raisons des obligations qu’elle met à la charge des avocats, viole le droit au secret professionnel, et ce tant en ce qui concerne les obligations elles ‑ mêmes qu’au regard de l’absence de limitations et de garanties suffisantes. Il considère que le secret professionnel est inhérent à la profession d’avocat, qui relève tout à la fois du droit à un procès équitable, en ce qu’il met en cause les droits de la défense, et du droit au respect de la vie privée, et donc de la protection de données dont la révélation pourrait porter atteinte à l’intégrité morale et à la réputation du client. Le requérant estime également que l’article 7 de la Convention est violé en ce qu’il est porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines, les sanctions prévues aux articles 40 et 41 de la loi du 3 août 2009 ne répondant pas à l’exigence de «   prévisibilité   ». QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant peut-il se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention   ?   2.     A la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, en particulier, les arrêts Campbell c. Royaume-Uni , 25 mars 1992, § 48, Ekinci et Akalın c.   Turquie , n o 77097/01 , 30 janvier 2007, § 47, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche , n o 74336/01, 16 octobre 2007 §§ 65-66, et André et autre c. France , n o 18603/03, § 41, CEDH 2008-...,), l’article 8 de la Convention consacre-t-il un droit au respect de la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et au respect du secret professionnel des avocats   ?   3.     Dans l’affirmative, les obligations imposées aux avocats-défenseurs et aux avocats, telles que prévues par la loi litigieuse du 3 août 2009, constituent-elles une ingérence, prévue par la loi, poursuivant un but légitime et «   nécessaire dans une société démocratique   », dans leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel