CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110009
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Jarosław Kopeć, est un ressortissant polonais, résidant à Obryte. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures pénales contre le requérant Le requérant, rédacteur en chef de l’hebdomadaire local Tygodnik Pultuski, publia dans son journal une série d’articles traitant du népotisme et de la corruption au sein des autorités communales de Obryte. Dans son premier article du 1 er février 2007, intitulé «   Rodzinna Sitwa   » («   La clique familiale   »), le requérant imputa au Z.S., secrétaire du conseil communal de Obryte, le fait de faciliter et d’organiser, au mépris de la loi mais avec le consentement du maire du village, l’emploi des membres de sa propre famille par les établissements scolaires de la commune. Dans l’article suivant du 8 février 2007, intitulé «   Uklad bedzie sie bronil   » («   Le système va se défendre   »), le requérant critiqua le contenu d’une lettre du maire du village répondant à ses questions relatives au problème abordé dans son premier article. Le requérant informa les lecteurs qu’il avait averti les autorités compétentes sur les irrégularités au sein de la commune et que sa démarche avait conduit à l’ouverture des procédures de contrôle. Dans l’article subséquent du 15 février 2007, intitulé «   Uklad sie broni   » («   Le système se défend   »), le requérant relata le déroulement d’une session extraordinaire tenue par le conseil communal suite à ses publications   ; il stigmatisa le désintérêt des conseillers communaux pour l’élucidation du problème du népotisme. Dans son dernier article du 22 février 2007, intitulé «   Szczepanik, wstydu Gminie oszczedz   » («   Szczepanik, épargne cette honte   à la commune »), le requérant écrivit que, lors de ladite session extraordinaire du conseil communal, les conseillers avaient été induits en erreur par le maire du village et le secrétaire de la commune. Il déclara être en mesure de démontrer la subordination hiérarchique prohibée entre le secrétaire du conseil communal et son épouse, directrice d’un établissement scolaire communal. Les 26 février et 7 mars 2007, Z.S. demanda au requérant de publier les rectifications de ses deux premiers articles. Le requérant refusa au motif que les rectifications proposées par Z.S. étaient non pertinentes ( bezzasadne ). Le 21 mars 2007, Z.S. porta contre le requérant une plainte pour diffamation et refus de publier les rectifications. Par un jugement du 25 avril 2008, le tribunal de district de Pułtusk innocenta le requérant du chef d’inculpation concernant la diffamation; toutefois, il le déclara coupable du refus de publier les rectifications, délit puni par l’article 46 § 1 de la loi sur la presse, et lui infligea à ce titre une amende de 1   000 zlotys. Le tribunal releva que le délit de diffamation n’avait pas été constitué, dans la mesure où, en publiant ses articles, le requérant avait agi de bonne foi et avec la diligence requise, même si sa conviction sur la nature avérée de ses propos était erronée. Le requérant n’avait pas l’intention de porter atteinte à la réputation de Z.S. mais voulait attirer l’attention des lecteurs sur un sujet préoccupant non seulement pour lui-même mais également pour les autres habitants de la commune. Étant donné que la critique exprimée par le requérant visait les personnalités publiques, le champ de sa liberté d’expression était en l’espèce plus large. Au regard des éléments qu’il avait réuni en préparant ses publications, le requérant était en droit de croire au caractère avéré de ses propos. Ceci ne le dispensait pas pour autant de son obligation de publier les rectifications demandées par Z.S. Le tribunal rappela que la rectification n’avait pas pour but de remplacer les propos non-avérés par les propos avérés mais de donner à la personne concernée par une publication l’opportunité d’exposer sa propre version des faits et son opinion à leur sujet. En tant que rédacteur en chef de Tygodnik Pultuski, le requérant n’était pas en droit de juger au préalable du caractère avéré et de l’exactitude des rectifications présentées par Z.S. En infligeant la sanction au requérant, le tribunal tint compte de son casier judiciaire vierge et de sa bonne réputation dans son entourage   ; il souligna que l’amende avait pour objet de lui faire respecter la loi à l’avenir. Le 26 mai 2008, le requérant fit appel. Il soutint que sa condamnation pour refus de publier les rectifications était injustifiée, au vu notamment du constat du tribunal selon lequel il ne s’était pas rendu coupable de diffamation et avait des raisons pertinentes de croire à la nature avérée de ses propos. Le 17 septembre 2008, le tribunal régional de Ostrołęka rejeta l’appel du requérant. Entretemps, le 25 avril 2008, le requérant publia dans l’édition électronique de son journal un article intitulé «   Kopec powiedzial prawde   » («   Kopec a dit la vérité   ») dans lequel il relata son procès. Il déclara que «   le tribunal l’avait innocenté de l’accusation portée par le secrétaire du conseil communal, ce qui confirmait le bien-fondé de ses allégations formulées à l’encontre de ce dernier au sujet du népotisme et de l’abus de ses fonctions». Le requérant écrivit que son refus de publier les rectifications proposées par Z.S., dont il avait été puni, constituait un acte délibéré, entrepris avec l’intention d’élucider, par voie judiciaire, les irrégularités au sein de la commune. Dans l’édition de son hebdomadaire du 1 er mai 2008 le requérant publia un autre article intitulé «   L’amende pour convictions   ». Il réitéra sa déclaration ultérieure selon laquelle, en l’innocentant du chef d’accusation de diffamation, le tribunal avait confirmé le bien-fondé de ses allégations à l’encontre de Z.S. et de sa famille. Le requérant ajouta que Z.S. avait demandé que lui-même soit condamné à lui verser 10   000 zlotys au titre de son dommage moral ainsi que 20   000 zlotys au profit d’une institution des soins. Il qualifia le maire du village de «   petit menteur peureux   ». Les 23 et 28 mai 2008, Z.S. demanda au requérant de rectifier les propos publiés sur Internet et dans l’article «   L’amende pour convictions   ». La demande concernant la première publication serait apparemment restée sans suites. Le 30 juin 2008, le requérant refusa de rectifier le second article en se prévalant de l’article 31 de la loi sur la presse. A une date non-précisée, Z.S. porta plainte contre le requérant pour refus de publier les rectifications. Le 30 octobre 2009, le tribunal de district de Pułtusk déclara le requérant coupable du refus de publier les rectifications et le punit d’une mesure consistant en une obligation d’effectuer, pendant neuf mois, trente heures de travaux publics mensuels. Le tribunal ordonna la publication de son jugement dans Tygodnik Pultuski , son édition électronique comprise. Il releva que le requérant n’était pas en droit de refuser la publication des rectifications qui étaient pertinentes et visaient à corriger les inexactitudes concernant les faits mentionnés dans son article. Par son refus arbitraire de publier les rectifications le requérant avait enfreint la loi sur la presse et avait privé le plaignant de l’unique opportunité de se défendre devant l’opinion publique. Le tribunal jugea que le comportement du requérant était entaché d’un degré élevé de nocivité sociale ( wysoki stopien spolecznej szkodliwosci czynu ), d’autant plus qu’antérieurement il s’était rendu coupable des faits similaires. Le 30 novembre 2009, le requérant interjeta appel. Le 2 février 2010, le tribunal régional de Ostrołęka annula le jugement du tribunal de district, dans la mesure concernant la condamnation pour refus de rectifier l’article publié sur Internet, et renvoya l’affaire pour réexamen, au motif qu’il n’avait pas été démontré que la rectification de cet article n’avait pas été publiée. Le tribunal confirma le restant du jugement en ramenant la peine infligée au requérant à six mois de travaux publics. 2.     Le recours du requérant auprès de la Cour constitutionnelle Par un recours déposé le 28 mai 2010, le requérant invita la Cour constitutionnelle à déclarer que l’article 46 .1 de la loi sur la presse était contraire à la Constitution, dans la mesure où il n’indiquait pas avec la précision requise les circonstances dans lesquelles le rédacteur en chef était en droit de s’opposer à une demande de la personne concernée par les propos publiés de les rectifier. Le requérant soutint que la législation pertinente manquait de proportionnalité requise, puisqu’elle stipulait qu’en cas de l’éventuel refus de publier une telle rectification, le rédacteur en chef était passible «   automatiquement   » d’une sanction pénale. Lui-même avait été sanctionné pour son refus de rectifier les propos dont les tribunaux avaient estimé qu’ils n’étaient ni diffamatoires ni attentatoires à la réputation d’autrui. Le requérant soutint également que le fait qu’un refus d’un rédacteur en chef de publier une rectification soit passible d’une sanction pénale portait atteinte à sa liberté d’expression. Le recours aux mesures punitives du droit pénal était autorisé exclusivement en cas de nécessité de protéger l’ordre public. Or, en l’espèce, seul était en jeu l’intérêt purement privé d’un particulier à la protection de sa bonne réputation. Dans ce cas de figure le recours aux instruments offerts par le droit civil aurait été suffisant. Le requérant souligna qu’il n’avait pas l’intention de mettre en cause la législation permettant d’engager la responsabilité de celui qui refuserait de manière arbitraire de publier une rectification. Toutefois, la sanction pénale devrait être exclue, au vu notamment de son possible effet prohibitif à l’égard de celui qui souhaiterait informer le public sur une question importante d’intérêt général. Selon les derniers éléments versés au dossier par le requérant son recours serait pendant. B.     Le droit et la pratique interne pertinents 1.     La loi sur la presse (Prawo prasowe) Les dispositions pertinentes de la loi sur la presse sont citées dans l’affaire Sroka c. Pologne , n o 42801/07. 2.     L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1 er décembre 2010 (K 41/07) Par son arrêt du 1 er décembre 2010, rendu suite à sa saisine par l’Ombudsman, la Cour constitutionnelle a déclaré que les articles 46. 1, 31 et 33. 1 de la loi sur la presse qui étaient contraires aux articles 42.1 (principe de prévisibilité de la loi pénale) et 2 (principe de clarté de la loi) de la Constitution. La Cour constitutionnelle a observé que les dispositions concernées de la loi sur la presse stipulaient l’obligation pour le rédacteur en chef d’un journal de publier une rectification ou une réplique et celle de refuser de les publier. Or, les circonstances dans lesquelles lesdites obligations devenaient effectives n’étaient pas précisément définies par cette loi. Celle-ci n’indiquait pas non plus le sens précis à attribuer aux termes   : «   rectification   » et «   réplique   ». Le manque de clarté des dispositions de la loi sur la presse, combiné au fait qu’une publication ou un refus de publier une rectification ou réplique, contrairement aux conditions stipulées par cette loi, étaient passibles des sanctions pénales, impliquait l’absence de la qualité requise de la législation concernée. La Cour constitutionnelle a observé que le rédacteur en chef - destinataire de l’obligation stipulée dans la loi sur la presse - devait lui-même juger si, dans un cas donné, les conditions rendant cette obligation effective étaient réunies. Or, en l’absence de clarté suffisante des dispositions stipulant ces conditions le rédacteur en chef ne pouvait raisonnablement prévoir dans quelles circonstances il pouvait être passible d’une sanction pénale. D’un autre coté, la législation en cause n’offrait pas non plus une protection requise à la personne concernée par la publication, compte tenu du fait qu’elle laissait au rédacteur en chef une trop grande latitude pour décider de l’opportunité de publier ou de ne pas publier la rectification. La Cour constitutionnelle a décidé de l’abrogation des dispositions concernées de la loi sur la presse au bout de dix-huit mois dès l’entrée en vigueur de son arrêt et de leur amendement par une nouvelle législation, compatible avec la Constitution. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression consécutive à ses condamnations pour refus de publier les rectifications des propos exprimés dans ses articles. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, notamment à son droit de diffuser et de recevoir les informations, au sens de l’article 10 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle été prévue par la loi et proportionnée, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel