CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110011
- Date
- 26 janvier 2012
- Publication
- 26 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aurel Popa, est un ressortissant roumain, né en 1963 et résidant à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant avait effectué son stage militaire dans les années 19841985. Pendant son stage il fut atteint de méningite et il indique avoir subi des mauvais traitements de la part de ses supérieurs militaires. 1.     Les procédures pénales dirigées contre le requérant 4.     A partir de l’année 2004, le parquet ouvrit à l’encontre du requérant plusieurs enquêtes pénales préliminaires pour tromperie pour des faits liés à des transactions immobilières. a)     La première procédure pénale contre le requérant 5.     Par un arrêt définitif du 15 septembre 2008, la cour d’appel de Timişoara condamna le requérant à une peine de trois ans de prison avec sursis pour tromperie. b)     La deuxième procédure pénale contre le requérant 6.     Par un jugement n o 526/2008, le tribunal de première instance d’Arad condamna le requérant à une peine de deux ans et demie de prison ferme pour tentative de tromperie. Selon les dires du requérant, ce jugement devint définitif par un arrêt de la cour d’appel de Timişoara du 13 novembre 2008. c)     La troisième procédure pénale contre le requérant 7.     Le 13 septembre 2004, M.C. déposa une plainte pénale auprès du parquet près le tribunal de première instance d’Arad contre le requérant qu’il accusait de tromperie. Par une ordonnance du 17 décembre 2004, la police déclina sa compétence en faveur de la Direction d’Investigation du crime organisé et du terrorisme, qui, par une ordonnance du 17 mars 2005, déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal départemental d’Arad. Le 23 mars 2005, l’affaire fut transféré au parquet près la cour d’appel de Timisoara qui la renvoya, le 12 avril 2005, au parquet près le tribunal départemental d’Arad («   le parquet   »). 8.     Le 17 octobre 2005, le parquet rendit un non-lieu en faveur du requérant. Par un arrêt du 14 février 2006, le tribunal départemental d’Arad fit droit à la contestation de M.C. contre ce non-lieu et renvoya l’affaire au parquet afin d’entamer des poursuites pénales contre l’intéressé. 9.     Par un jugement du 22 avril 2010, le tribunal départemental d’Arad condamna le requérant à une peine de cinq ans et six mois de prison pour tromperie. Par un arrêt du 27 septembre 2010, la cour d’appel de Timişoara fit droit à l’appel du requérant, cassa le jugement rendu en première instance et acquitta l’intéressé, au motif que les faits reprochés ne constituaient pas un délit. Le recours du parquet et de M.C. contre l’arrêt précité est à présent pendant devant la Haute Cour de cassation et de justice. 2.     La détention du requérant a)     L’obligation pour le requérant de couper ses cheveux lors du placement en détention 10.     Le 24 novembre 2008, le requérant fut placé en détention dans la prison d’Arad afin de purger sa peine de prison infligée par le jugement n o   526/2008 du tribunal de première instance d’Arad (voir le paragraphe 6 ci-dessus). 11.     Lors de son placement en détention, le requérant qui, depuis plus de vingt-cinq ans, portait ses cheveux longs d’environ quarante-cinq centimètres, fut immédiatement contraint de les couper à une longueur d’environ dix centimètres. Sur ordre du directeur de la prison, un codétenu fut chargé de couper les cheveux de l’intéressé malgré son opposition. Ce dernier indique qu’il a été pris par surprise et qu’il ne lui fut pas permis de faire une demande auprès de l’administration de la prison pour obtenir la permission de porter ses cheveux longs avec l’obligation de les entretenir proprement, comme cela lui aurait été loisible en vertu de la décision n o   499/2007 de l’Administration nationale des prisons. Pour étayer ses allégations, le requérant a versé au dossier devant la Cour une déclaration d’un codétenu qui atteste qu’il s’était opposé à ce que ses cheveux soient coupés. b)     Les conditions matérielles de détention dans la prison de Timişoara 12.     A une date non précisée en juin 2009, le requérant fut transféré à la prison de Timişoara. Le requérant indique qu’il fut placé dans une cellule surpeuplée avec des lits superposés sur trois niveaux. Il indique avoir été assigné à un lit situé au dernier niveau, dans lequel il ne pouvait rester qu’allongé   : il ne pouvait pas s’asseoir faute de place suffisante. 13.     Il indique également qu’il a été placé dans une cellule avec des fumeurs, alors qu’il est non-fumeur. Les toilettes n’étaient pas propres et il n’y avait jamais du papier toilette fourni. Le requérant souligne qu’en raison des conditions précaires d’hygiène, il a contracté en prison une hernie et le vitiligo. 14.     Il ajoute que, près de l’escalier d’accès à la section où il était enfermé, se trouvait l’une des décharges d’ordures ménagères de la prison dont émanaient des odeurs difficilement supportables. Le personnel de la prison y vidait plus particulièrement les déchets alimentaires. 15.     Afin de bénéficier de certains avantages, il a dû s’inscrire dans des programmes de travail. Il indique qu’il fut ainsi contraint de travailler quatorze heures par jours. Il était obligé de porter pendant les heures de travail la tenue vétuste de la prison. 16.     Le requérant relève enfin que les moyens de transport de la prison vers les tribunaux étaient de nature à mettre sa vie en danger   : en indiquant le numéro d’immatriculation des véhicules, il note que dans certaines de ces voitures, plus de quarante détenus étaient entassés lors du transport, alors qu’il n’y avait pas assez de places assises. Il indique qu’il voyageait debout, sans que des moyens de sécurité soient mis en place et qu’il faisait des malaises presque à chaque transport en raison des très mauvaises conditions de transport. 17.     Le 22 décembre 2009, le requérant fut remis en liberté conditionnelle. GRIEFS 18.     Sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention, le requérant dénonce le fait qu’on lui a coupé les cheveux lors de son placement en détention, ainsi que les mauvaises conditions de détention subies dans les prisons d’Arad et de Timişoara. Il dénonce également les prétendus mauvais traitements subis pendant son service militaire en 1984 et 1985 et le fait qu’il a souffert d’une méningite. 19.     Citant l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’issue des procédures pénales dirigées contre lui. 20.     Dans une lettre du 15 juin 2009, il se plaint de ce que dans le cadre de la deuxième procédure pénale, en appel, il n’a pas été correctement cité à comparaître. 21.     Dans une lettre de février 2011, il se plaint de la durée de la troisième procédure pénale engagée contre lui, qui est toujours pendante devant les juridictions internes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, en raison des conditions de détention que le requérant a subies pendant sa détention à la prison de Timişoara ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements quant aux conditions matérielles de détention que le requérant a connues pendant sa détention à la prison de Timişoara.   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’obligation de couper ses cheveux lors de son placement en détention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   3.     La durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant est-elle compatible avec l’exigence de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel