CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110014
- Date
- 26 janvier 2012
- Publication
- 26 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fănel Ene, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Călmăţui, Teleorman. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 6 novembre 2003, le tribunal de première instance de Roşiorii de Vede, siégeant dans une formation composée de la juge F.N., fit droit à l’action introduite par N.E., l’ex-épouse du requérant, contre celui-ci, fixa le domicile de leur enfant mineur chez elle et condamna le requérant au paiement d’une pension alimentaire en faveur de l’enfant. Selon les dires du requérant, F.N. avait été l’avocate de son ex-épouse lors d’une procédure de divorce antérieure engagée par celle ‑ ci contre son premier époux. Le requérant était assisté par un avocat auquel il fit part de ses doutes quant à l’impartialité du tribunal. Toutefois, il ressort du dossier que la récusation de F.N. n’a pas été demandée. L’appel formé par le requérant contre le jugement du 6 novembre 2006 fut rejeté, le 16 février 2004, par la cour d’appel de Bucarest qui réexamina les faits et les preuves du dossier. La cour d’appel siégeait dans une formation composée des juges D.-A. B. et I.B. Le requérant forma un recours en cassation contre cet arrêt. Son recours fut tranché par la cour d’appel de Bucarest, siégeant dans une formation de trois juges, dont deux, y compris le président, étaient les juges D.-A. B. et I.B. ayant aussi statué sur l’appel. La première audience eut lieu le 26   septembre 2005, date à laquelle la cour renvoya l’affaire au 7 novembre 2005, afin de permettre au requérant d’engager un avocat. Il ressort du dossier que le requérant n’a pas récusé les juges. Par un arrêt définitif du 7 novembre 2005, la cour d’appel rejeta le recours, après s’être livrée à un examen approfondi du bien-fondé des décisions antérieures, à la lumière des pièces du dossier. B.     Le droit interne pertinent À l’époque des faits de la cause, les articles du code de procédure civile portant sur l’incompatibilité et le déport des juges étaient ainsi libellés   : Article 24 «   (1)     Le juge qui a connu de l’affaire ne peut participer à l’examen de la même affaire en appel ou en recours (...). (2)     Sont frappés par la même interdiction de participer au jugement de l’affaire les témoins, experts ou arbitres ayant connu de l’affaire.   » Article 25 «   Le juge qui connait en sa personne une cause de récusation doit en informer son supérieur hiérarchique et s’abstenir.   » Article 26 «   La demande d’abstention est proposée par le juge visé et est examinée selon les articles 30, 31 et 32.   » Article 27 «   La récusation d’un juge peut être demandée : (...) 7.     si le juge a exprimé son opinion en l’affaire (...)   » Article 29 «   (1)     La proposition de récusation peut être faite oralement ou par acte (...). (3)     Le juge visé par la demande de récusation peut s’abstenir.   » Article 30 «   (1)     La demande de récusation est jugée par la juridiction à laquelle appartient le juge, sans sa participation. (...)   » Article 31 «   (1)     L’affaire est examinée en chambre de conseil, sans les parties   ; le tribunal n’appelle le juge récusé que s’il le considère nécessaire. (2)     L’interrogatoire (...) n’est pas admis comme moyen de preuve. (3)     Aucun acte de procédure n’est fait pendant l’examen de la demande de récusation.   » Article 32 «   (1)     La décision avant dire droit prise sur la demande de récusation est lue en audience publique. «(2)     Si la récusation est admise, le juge se déporte de l’affaire.   » Article 34 «   (1)     La décision avant dire droit par laquelle l’abstention est admise ou rejetée ainsi que celle par laquelle la récusation est admise n’est pas susceptible d’appel. (2)     La décision avant dire droit par laquelle la récusation est rejetée peut être contestée en même temps que la décision sur le fond de l’affaire.   » La Cour Constitutionnelle a été saisie à maintes reprises de recours constitutionnels portant sur les articles cités ci-dessus, les plaignants ayant invoqué l’absence d’accès à un tribunal en raison du fait que la demande de récusation est jugée en chambre de conseil sans la présence des parties, que l’interrogatoire n’est pas accepté en tant que moyen de preuve ou que l’appel contre la décision rejetant la demande de récusation ne peut se faire qu’au moment de l’appel contre la décision sur le fond de l’affaire. La Cour Constitutionnelle a rejeté systématiquement ces recours, en estimant que la demande ne visant pas le bien-fondé de l’affaire, elle n’était pas soumise aux garanties de l’article 6 de la Convention et que l’intérêt d’un procès équitable exigeait que cette procédure, accessoire à la procédure principale, soit simple et opérative (voir, parmi d’autres, la décision n o 196 du 13 mai 2003, publiée au Moniteur Officiel du 13 juin 2003, la décision n o   547 du 18 octobre 2005, publiée au Moniteur Officiel du 12 novembre 2005, la décision n o 721 du 17 juin 2008, publiée au Moniteur Officiel du 5   août 2008, et la décision n o 1074 du 14 juillet 2010, publiée au Moniteur Officiel du 1 er novembre 2010). Le nouveau code de procédure civile, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 15 juillet 2012, reprend l’essentiel des dispositions décrites ci ‑ dessus. Plus de détails sont donnés dans le nouveau code sur les cas d’incompatibilité. L’article pertinent se lit comme suit   : Article 40 Les cas d’incompatibilité «   (1)     Le juge qui a rendu une décision avant dire droit, ou une décision sur le fond, ne peut connaître de la même affaire en appel, recours en cassation, contestation en annulation ou révision (...) (2)     Sont frappés par la même interdiction de participer au jugement de l’affaire les témoins, experts, arbitres, procureurs, avocats, assistants judiciaires, magistrats ‑ assistants ou médiateurs ayant connu de l’affaire. (3)     Le juge qui a exprimé son opinion sur l’issue de l’affaire ne peut plus participer au jugement.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’impartialité des tribunaux ayant statué sur sa cause, dans la mesure où la juge de première instance avait été l’avocate de la partie adverse lors d’une procédure antérieure et où les mêmes juges ont statué à la fois sur son appel et sur le recours en cassation dans la même procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant de ses allégations de manque d’impartialité de la juge de première instance qui avait été l’avocate de la partie adverse dans une procédure antérieure   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes pour se plaindre du fait que la même formation de jugement a statué à la fois sur son appel et sur le recours en cassation dans la même procédure   ?   3.     Les tribunaux qui ont connu de la cause du requérant étaient-ils impartiaux, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel