CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110015
- Date
- 26 janvier 2012
- Publication
- 26 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marian Flămînzeanu, est un ressortissant roumain, né en 1981. Il a purgé à la prison de Jilava une peine de prison pour un vol avec violences. Le requérant a été mis en liberté le 30 août 2011. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2003, le requérant fut victime d’une chute accidentelle qui entraîna la fracture de la colonne vertébrale. Il subit une intervention chirurgicale pour la consolidation de la colonne vertébrale qui nécessita, entre autres, la pose de plaques métalliques de soutien et entraina des troubles de miction. 1.     Les violences auxquelles le requérant aurait été soumis en garde à vue le 16 janvier 2003 Au matin du 16 janvier 2006, des policiers arrêtèrent le requérant et plusieurs autres personnes au motif qu’ils avaient participé à des vols de produits pétroliers. Le requérant fut amené au commissariat dans la voiture du commissaire B.T. qui l’aurait insulté et menacé pour le forcer à reconnaitre sa participation à d’autres vols. Arrivé au commissariat, le requérant fut violemment frappé avec les poings et les pieds sur tout le corps par le commissaire B.T. qui ignora les supplications du requérant qui lui disait qu’il avait été opéré à la colonne vertébrale. Un autre policier, S.A., le frappa également avec le poing au visage. Le requérant fut placé en détention au dépôt de la police. Le procès ‑ verbal dressé à cette occasion et signé par le requérant, mentionnait qu’il ne présentait pas des signes de violence corporelle. Le 17 janvier 2006, le requérant fut présenté au cabinet médical de l’inspection départementale de police. Sur la fiche médicale, il fut mentionné   : «   traumatisme thoracique et de la colonne vertébrale   ». Les 21 février et 25 avril 2006, le requérant envoya au parquet deux plaintes pénales contre les policiers B.T. et S.A., les accusant de l’avoir battu en garde à vue. Le requérant précisa que plusieurs personnes pouvaient confirmer ces faits. Faisant suite à une demande de remise temporaire en liberté pour des motifs médicaux, le requérant fut examiné le 5 avril 2006 à l’Institut national de médecine légale qui décela une aggravation de son état de santé en raison notamment du déplacement des plaques de soutien de la colonne. L’Institut recommanda l’interruption de la détention et, le 6 juin 2006, le tribunal départemental de Teleorman ordonna sa remise temporaire en liberté. Les 12 et 16 janvier 2007, le parquet entendit les agents de police B.T. et S.A. qui nièrent toute violence exercée sur le requérant. Le 22 février 2007, le parquet rejeta la plainte estimant que le requérant avait l’intention de harceler les agents de police. Le 7 juin 2007, le procureur en chef du parquet rejeta la contestation du requérant. Le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal départemental de Giurgiu. Il réitéra la description des faits et demanda l’audition de témoins. Par un jugement du 2 juin 2008, le tribunal rejeta la plainte estimant que les violences dénoncées n’étaient pas prouvées. Quant aux témoins, le tribunal refusa leur convocation au motif qu’ils n’étaient pas crédibles dès lors qu’il s’agissait des coauteurs du vol. Le pourvoi du requérant fut rejeté par un arrêt définitif du 8   décembre 2008 de la cour d’appel de Bucarest qui jugea que l’état de santé précaire du requérant avait des causes antérieures à son placement en garde à vue. 2.     Les violences auxquelles le requérant aurait été soumis en garde à vue le 14 septembre 2003 Le 14 septembre 2003, vers 22 heures, le requérant, qui était en liberté en raison de l’interruption temporaire de la détention, fut arrêté à Bucarest, en compagnie d’un ami. Il avait en sa possession un couteau. Ils furent accusés d’avoir commis, le même jour, un vol avec violences. Ils nièrent les accusations et furent amenés au commissariat de police où ils attendirent environ deux heures l’arrivée du commissaire M.S. Le requérant affirme que ce dernier était sous l’influence de l’alcool et que, mecontent d’avoir été contraint de se rendre la nuit au commissariat, il les aurait frappé violemment à plusieurs reprises avec les poings et les pieds pour les forcer à reconnaître les faits. Le requérant expliqua qu’il avait été opéré à la colonne vertébrale, mais que M.S. continua à le frapper au point qu’il saignait et que, n’ayant pas pu se retenir, il avait fait sur lui. Les mauvais traitements continuèrent jusqu’à l’arrivée de l’avocat commis d’office, vers 4 heures du matin. En présence des policiers, d’un témoin et de l’avocat, le requérant fit une déclaration écrite dans laquelle il ne mentionna pas les mauvais traitements. Il fut ensuite transporté au cabinet médical de l’inspection départementale de police. En présence de deux policiers, un autre policier, N.E., qui était également assistent médical, remplit la fiche médicale précisant que le requérant ne présentait pas de signes de violence corporelle. Il fut ensuite transféré au dépôt de la police dans une cellule avec plusieurs détenus qui l’aidèrent à se laver et à changer ses habits souillés. Le 15 septembre 2006, le requérant fut présenté au parquet et ensuite à un juge pour l’examen de la demande de placement en détention. A l’audience, le requérant déclara   qu’au commissariat «   nous avons été frappés par un commissaire qui nous a dit que nous avons commis un vol avec violences. Nous avons nié. Nous avons été à nouveau frappés jusqu’à l’arrivé de l’avocat commis d’office   ». Le juge ne donna aucune suite à ces allégations. Le 20 juillet 2007, le requérant porta plainte auprès du parquet contre le commissaire M.S. et le policier N.E. Il accusait le premier de l’avoir violemment frappé et le deuxième d’avoir omis volontairement de mentionner sur la fiche médicale les traces de violence. Il demanda l’audition des témoins et des détenus avec lesquels il avait partagé la cellule le lendemain de l’agression. Le parquet entendit seulement les deux accusés et, le 3 juin 2008, rendit un non-lieu estimant que les allégations n’étaient pas prouvées. Le 11   août 2008, le procureur en chef rejeta la contestation du requérant au motif qu’il n’avait pas mentionné ces violences dans les déclarations faites à l’occasion de son placement en garde à vue. Il ajouta que le policier N.E. avait consigné sur la fiche médicale, en présence d’autres policiers, que le requérant ne présentait pas de traces de violence. Par un jugement du 27 octobre 2008, la cour d’appel de Bucarest rejeta la plainte du requérant. S’agissant de la demande d’audition des témoins, la cour d’appel constata que le requérant n’avait plus réitéré sa demande et jugea qu’en tout état de cause, une telle demande était irrecevable, le code de procédure pénale n’autorisant pas les tribunaux à convoquer de nouveaux témoins. Le requérant forma un pourvoi et demanda l’administration de nouvelles preuves. Par un arrêt définitif du 13 janvier 2009, la Haute Cour de cassation et de Justice rejeta le pourvoi, sans se prononcer sur la demande du requérant. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements auxquels il aurait été soumis lors de son placement en garde à vue les 16 janvier et 14 septembre 2006. Il se plaint également de l’absence d’une enquête effective au sujet de ces traitements. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les 16 janvier et 14 septembre 2006, à l’occasion de son interpellation, le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations de mauvais traitements, y a ‑ t-il eu une enquête interne efficace au sens de l’article   3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel