CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110025
- Date
- 26 janvier 2012
- Publication
- 26 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Pantea, est un ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Zimnicea. Ancien procureur, il exerce actuellement le métier d’avocat. Il a été représenté devant la Cour par M es R. Pantea et A.   Pantea, avocats à Zimnicea. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale contre le requérant 3.     Dans la nuit du 20 au 21 avril 1994, le requérant eut une altercation avec D.N., lors de laquelle D.N. fut gravement blessé. Ainsi qu’il ressort d’une expertise médicale effectuée après l’incident en cause, D.N. aurait souffert la nuit en question de plusieurs fractures qui nécessitèrent 250 jours de soins médicaux et qui, en l’absence d’un traitement médical adéquat, auraient pu mettre sa vie en danger. 4.     Par une résolution du 7 juin 1994, le procureur D. du parquet près le tribunal départemental de Bihor décida l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre du requérant. 5.     Le déroulement ultérieur de la procédure pénale contre le requérant se trouve décrit, jusqu’au 3 juin 2003, dans l’arrêt Pantea c. Roumanie (n o   33343/96, §§ 15-72, CEDH 2003 ‑ VI (extraits). Le 3 juin 2003, date à laquelle la Cour a rendu l’arrêt précité, la procédure pénale contre le requérant était pendante devant le tribunal de première instance de Craiova. 6.     Par un jugement du 19 juin 2003, le tribunal condamna le requérant à une peine de 262 jours d’emprisonnement pour atteinte grave à l’intégrité physique, infraction réprimée par l’article 182 § 1 du code pénal, et l’obligea à payer à la partie lésée un dédommagement pour couvrir son préjudice moral et matériel. Ce jugement fut confirmé en appel, mais annulé sur pourvoi en recours, par un arrêt du 24 novembre 2004 de la cour d’appel de Craiova, qui renvoya l’affaire devant le tribunal de Dolj au motif qu’il n’avait pas éclairci l’ensemble des éléments nécessaires pour établir la vérité. 7.     Par un arrêt du 30 mai 2007, le tribunal de Dolj accueillit l’appel du requérant et du parquet et ordonna l’arrêt du procès pénal contre le requérant pour cause de prescription de sa responsabilité pénale. Il ordonna l’actualisation des montants auxquels le requérant avait été condamné en faveur de la partie civile. 8.     Par un arrêt du 27 février 2009, la cour d’appel de Bucarest accueillit le pourvoi en recours du requérant et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Bacău pour un nouveau jugement de l’appel du requérant contre le jugement du 19 juin 2003 du tribunal de première instance de Craiova. Elle releva que les juridictions inférieures n’avaient pas entendu tous les témoins dont les dépositions figuraient comme preuve à charge dans le réquisitoire du parquet et avaient été prises en compte pour fonder leur décision de condamnation. Elle rappela aux juridictions inférieures qui allaient réexaminer l’affaire qu’elles étaient tenues de respecter toutes les garanties du droit à un procès équitable prévues par l’article 6 de la Convention. Elle nota par ailleurs que le requérant avait été représenté devant elle par des avocats de son choix. 9.     Par un jugement du 15 février 2010, le tribunal départemental de Bacău accueillit l’appel du requérant contre le jugement du 19 juin 2003 du tribunal de première instance de Craiova dans sa partie relative aux montants que le requérant avait été condamné à rembourser à la partie civile. Il jugea que, dès lors que la faute était partagée entre le requérant et la partie civile, laquelle l’avait provoqué, le premier ne devait être tenu à lui rembourser la totalité de ses frais, mais seulement une partie, proportionnelle à sa faute et réactualisée. 10.     Par un arrêt définitif du 29 novembre 2010, la cour d’appel de Bacău accueillit le pourvoi en recours du requérant qui avait contesté l’obligation que lui avait imposée le tribunal inférieur de réactualiser les montants dus à la partie civile. Elle supprima donc cette obligation du dispositif du jugement du 15 février 2010 du tribunal départemental de Bacău et confirma le restant du jugement, y compris sa partie relative à l’obligation du requérant de payer à la partie civile une partie de ses frais proportionnelle à sa faute. Elle indiqua, comme le requérant lui avait demandé, les raisons qui l’avaient amenée à croire que les dépositions de certains témoins n’étaient pas pertinentes. 2.     L’interception des conversations téléphoniques du requérant 11.     Le 4 avril 2007, un procureur du service d’enquête sur les infractions de criminalité organisée et de terrorisme de Alba porta à la connaissance du requérant, en vertu de l’article 91 1 paragraphe 5 du code de procédure pénale (CPP), le fait que, au cours des poursuites pénales dirigées contre un groupe de personnes soupçonnées de contrebande et d’évasion fiscale qui faisaient l’objet du dossier 29/D/P/2005, ses conversations téléphoniques avaient été interceptées par les autorités compétentes. 12.     Le 5 avril 2007, le parquet envoya en jugement, par réquisitoire, plusieurs personnes soupçonnées de contrebande et d’évasion fiscale et figurant au dossier 29/D/P/2005, parmi lesquelles Z.T., que le requérant représentait à l’époque en tant qu’avocat. Le parquet s’appuyait, comme élément de preuve à charge, sur les transcriptions de leurs communications téléphoniques interceptées par les services spéciaux. Par la même décision, le parquet rendit un non-lieu à l’égard du requérant, au motif qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve rassemblés au dossier qu’il ait été impliqué dans les faits reprochés à Z.T. 13.     Le 7 août 2008, le requérant introduisit une plainte pénale contre les procureurs, les juges et les policiers de Alba Iulia qui avaient demandé, autorisé ou exécuté l’interception de ses conversations téléphoniques sur son téléphone fixe et mobile. Il les accusait d’avoir violé le secret de sa correspondance et de l’avoir empêché d’exercer son métier d’avocat dans des conditions de confidentialité avec ses clients. Il faisait valoir qu’il avait demandé au procureur qui, le 4 avril 2007, avait porté à sa connaissance le fait que ses conversations téléphoniques avaient été interceptées dans le cadre du dossier de poursuites pénales 29/D/P/2005, de lui montrer les autorisations de l’interception de ses communications, mais que celui-ci avait refusé, au motif qu’il n’y était pas obligé par la loi. Il faisait valoir qu’il ressortait de son entretien avec le procureur que ses conversations avaient été interceptées à partir de l’année 2005, alors que ce n’était qu’à partir de l’année 2006 qu’il avait commencé à défendre le client en question et, donc, à avoir des conversations téléphoniques avec lui. Il se plaignit également contre des auteurs inconnus, qui l’avaient appelé sur son téléphone mobile et lui avaient parlé en russe, prononçant le nom du président de la Russie, pour le provoquer, selon lui. 14.     Par une résolution du 14 juillet 2008, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu à l’égard des personnes contre lesquelles le requérant avait porté plainte. Il nota que l’interception des conversations de Z.T., M.G. et I.P. avait été demandée par le procureur et autorisée par un magistrat compte tenu de ce qu’il y avait eu des indices relatifs à la constitution d’un groupe d’infracteurs. Il précisait qu’à l’issue des interceptions des communications de Z.T., celui-ci avait été appelé par une personne dénommée «   Pantea   » et que, dès lors, le tribunal avait également autorisé l’interception de ses communications, sans savoir qu’il s’agissait, en réalité, de l’avocat de Z.T. Le parquet conclut qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux juges, procureurs et policiers contre lesquels le requérant avait porté plainte, lesquels avaient selon lui agi conformément à la loi. 15.     Par une décision du 13 août 2008, le procureur en chef le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice confirma, sur plainte du requérant, le non-lieu rendu le 14 juillet 2008. Il ne ressort pas des éléments du dossier si le requérant a contesté cette décision devant un tribunal. B.     Le droit interne pertinent 16.     Les dispositions pertinentes du CPP en matière d’interception et d’enregistrement des conversations téléphoniques étaient ainsi libellées à l’époque des faits, après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la loi   n o   281 du 24 juin 2003 sur la modification du CPP   : Article 91 1 - Les conditions de l’interception et de l’enregistrement des conversations et des communications et les cas où ils peuvent être autorisés «   S’il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d’une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu ex officio et si l’interception est utile pour découvrir la vérité, les enregistrements de communications sur bande magnétique s’effectuent sur autorisation motivée du tribunal, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la loi. L’autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du tribunal qui serait compétent pour trancher l’affaire en premier ressort. L’interception et l’enregistrement de communications s’imposent pour découvrir la vérité lorsque l’identification de l’auteur ou l’établissement de la situation de fait ne peuvent être réalisés par d’autres moyens. L’interception et l’enregistrement de conversations et communications peuvent être autorisés s’agissant des infractions contre la sûreté nationale prévues par le code pénal et par d’autres lois spéciales, ainsi qu’en matière de trafic de stupéfiants, d’armes ou de personnes, d’actes de terrorisme, de blanchiment d’argent, de fabrication de fausse monnaie, en cas d’infractions prévues par la loi n o 78/2000 pour prévenir, découvrir et sanctionner les faits de corruption, s’agissant d’autres infractions graves qui ne peuvent pas être révélées ou dont les auteurs ne peuvent pas être identifiés par d’autres moyens, ou s’agissant d’infractions commises au moyen de communications téléphoniques ou par d’autres moyens de télécommunication. L’autorisation est délivrée pour la durée nécessaire à l’enregistrement et au maximum pour 30 jours. L’autorisation peut être prolongée dans les mêmes conditions, pour des raisons bien justifiées, chaque prolongation ne pouvant pas dépasser 30 jours. La durée maximum des enregistrements autorisés est de 4 mois. Les mesures ordonnées par le tribunal sont levées avant le terme de la période pour laquelle elles avaient été autorisées si les motifs qui les avaient justifiées ont cessé. (...) L’autorisation d’interception et d’enregistrement des conversations et des communications est donnée par décision avant dire droit motivée comprenant : les indices concrets et les faits qui justifient l’interception et l’enregistrement des conversations et des communications ; les raisons pour lesquelles ces mesures sont indispensables à la découverte de la vérité ; la personne concernée, le moyen de communication ou le lieu mis sous surveillance ; la période pour laquelle l’interception et l’enregistrement sont autorisés.   » Article 91 2 du CPP - Les organes qui effectuent l’interception et l’enregistrement «   Le procureur procède personnellement aux interceptions et aux enregistrements prévus à l’article 91 1 du CPP ou peut ordonner que ces mesures soient effectuées par les organes chargés des poursuites pénales. Le personnel appelé à apporter le concours technique nécessaire pour les interceptions et les enregistrements est obligé de garder le secret des opérations, sans quoi il serait puni en vertu du code pénal. En cas d’urgence, lorsque l’obtention de l’autorisation prévue par l’article 91 1 du CPP porterait un grave préjudice aux poursuites, le procureur peut ordonner, à titre provisoire, par une ordonnance motivée, l’interception et l’enregistrement sur bande magnétique ou sur tout autre type de support des conversations et des communications, en informant immédiatement le tribunal, dans un délai de 24 heures maximum. Le tribunal se prononce dans un délai de 24 heures au plus tard sur l’ordonnance du procureur et, s’il la confirme et le juge nécessaire, ordonne l’autorisation de continuer l’interception et les enregistrements dans les conditions prévues à l’article 91 1-3 . Si le tribunal ne confirme pas l’ordonnance du procureur, il doit ordonner l’arrêt immédiat des interceptions et des enregistrements et la destruction de ceux effectués. (...)   » Article 91 3 – La certification des enregistrements «   Le procureur ou l’organe chargé des poursuites pénales dresse un procès-verbal sur le déroulement des interceptions et des enregistrements prévus à l’article 91 1-2 , en y faisant figurer : l’autorisation donnée par le tribunal, le ou les numéros des postes téléphoniques entre lesquels les conversations ont eu lieu, le nom des personnes qui ont échangé les conversations, s’il est connu, la date et l’heure de chaque conversation et le numéro d’ordre de la bande magnétique ou de tout autre support contenant l’enregistrement. (...)   ». 17.     La loi n o   356/2006, entrée en vigueur le 21 juillet   2006, a maintenu l’exigence prévue par l’article 91 1 du CPP que les opérations d’interception et d’enregistrement des communications effectuées par téléphone ou par un autre moyen électronique soient réalisées en vertu d’une autorisation motivée rendue par un juge. Elle précise, au quatrième paragraphe de l’article 91 3 du CPP, qu’à la fin des poursuites pénales, le procureur est obligé de présenter au prévenu ou à l’inculpé avant qu’ils soient envoyés en jugement les procès-verbaux qui contiennent les transcriptions des enregistrements et d’assurer l’écoute des enregistrements, sur demande de la personne intéressée. Le cinquième paragraphe de l’article 91 3 du CPP est libellé comme suit   : «   Si le parquet rend une décision de non-lieu à l’égard d’une personne dont les communications ont été interceptées et enregistrées, le procureur est obligé d’en informer la personne en question. Les supports sur lesquels ses conversations interceptées ont été enregistrées sont archivés au parquet, dans des endroits spéciaux, sous pli scellé, en toute confidentialité et sont gardés jusqu’à ce que le délai de prescription de la responsabilité pénale pour les faits qui ont fait l’objet du procès pénal est échu, quand ils sont détruits. (...)   » 18.     Un résumé plus exhaustif du droit interne en matière d’interceptions des conversations téléphoniques et de son évolution dans le temps se trouve aux paragraphes Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) , n o 71525/01, §§   43 ‑ 46, 26 avril 2007). GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure dirigée à son encontre et terminée par l’arrêt définitif du 29 novembre 2010 de la cour d’appel de Bacău. Il estime avoir été condamné à tort au paiement de dommages-intérêts à la partie lésée. Il se plaint en outre de la durée de la procédure en cause, qui ne répond pas, selon lui, à l’exigence de ne pas dépasser un délai raisonnable. 20.     Il se plaint en outre, invoquant l’article 10 de la Convention, de l’interception de ses communications téléphoniques avec ses clients, avec sa famille et avec ses proches, en l’absence d’une autorisation conforme à la loi. Il fait valoir que le parquet a refusé de lui présenter, suite à sa demande, l’autorisation d’interception de ses communications et de lui faire écouter les enregistrements proprement dits. Il souligne en outre que cette mesure d’interception de ses communications a également affecté les membres de sa famille, qui comprenait, en dehors de lui, trois autres avocats avec lesquels il avait des contacts téléphoniques fréquents. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée de la procédure pénale contre le requérant suivie en l’espèce après le 3 juin 2003 , à la suite de l’incident qui avait eu lieu la nuit du 20 au 21 avril 1994, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant de son grief relatif à l’interception illégale de ses communications téléphoniques par les autorités   ?   Dans l’affirmative, ou dans l’hypothèse où les voies de recours existantes en droit interne ne représentaient pas un recours effectif, au sens de l’article   35 § 1 de la Convention, y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel