CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110030
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } TROISIÈME SECTION Requête n o 1132/09 présentée par Georgeta BENZEA contre la Roumanie introduite le 18 décembre 2008 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT La requérante, M me Georgeta Benzea, est une ressortissante roumaine, née en 1952 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er novembre 2005, le père de la requérante fut victime d’un accident de circulation. Il décéda le lendemain des suites des blessures. Une enquête fut ouverte pour homicide involontaire contre le conducteur du véhicule qui avait renversé la victime. La requérante se constitua partie civile à la procédure. Le 21 janvier 2008, le parquet conclut à un non-lieu en faveur du conducteur, estimant que l’accident était la conséquence du comportement imprudent de la victime. La requérante n’en fut pas informée. Le 21 février 2008, elle demanda au parquet des informations sur le déroulement de l’enquête et apprit que sa plainte avait été rejetée. Le même jour, elle écrivit au procureur en chef pour contester le non-lieu. Elle précisa qu’elle avait l’intention de motiver sa contestation après la communication du non-lieu. Le 28 février 2008, le parquet lui communiqua officiellement le non-lieu. Le 20 mars 2008, la requérante contesta le non-lieu devant le procureur en chef du parquet. Le 7 avril 2008, ce dernier rejeta la plainte et en informa la requérante. Le 7 avril 2008, la requérante contesta devant le tribunal de première instance de Bucarest le non-lieu du parquet et le rejet de sa plainte par le procureur en chef. Par un jugement du 24 juin 2008, le tribunal rejeta la plainte comme tardive. Observant que le procureur en chef n’avait pas répondu à la première contestation de la requérante, introduite le 21 février 2008, dans le délai légal de vingt jours qui lui était imparti, à savoir jusqu’au 12 mars 2008, le tribunal estima que la requérante aurait dû saisir les juridictions internes au plus tard vingt jours après l’expiration du délai imparti au procureur en chef, à savoir au plus tard le 1 er avril 2008. Le tribunal conclut qu’en introduisant son action le 7 avril 2008, la requérante avait dépassé le délai légal pour s’adresser aux juridictions internes. Il jugea que la communication tardive du non-lieu et l’omission du procureur en chef de répondre à la plainte de la requérante dans le délai légal n’avaient pas d’incidence sur le calcul du délai d’introduction de l’action devant les juridictions internes. La requérante forma un pourvoi contre ce jugement alléguant une mauvaise interprétation de la loi. Elle soutint également que l’interprétation particulièrement rigoureuse de la loi l’avait privée du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Par un arrêt définitif du 31 juillet 2008, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le pourvoi et confirma le mode de calcul du délai de procédure pour contester l’ordonnance du parquet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes   : Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte «   Toute personne peut se plaindre d’une mesure ou d’un acte qui, dans le cadre des poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes.   » Article 277 – Délai de traitement de la plainte «   Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision au plaignant.   » Article 278 – Plainte contre un acte du procureur «   Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le   procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet.   » La loi n o 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1 er juillet 2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 278 1 , qui est ainsi libellé   : Article 278 1 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur «   1.     Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne   lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent pour trancher l’affaire en première instance. 2.     Si le procureur en chef du parquet (...) n’a pas répondu à la plainte dans le délai   de vingt jours mentionné à l’article 277, le délai de vingt jours prévu au premier   paragraphe pour saisir les juridictions court à compter de l’expiration du délai dont le procureur avait disposé pour répondre à la plainte.   » S’agissant de l’interprétation et de l’application de l’article 278 1 du code de procédure pénale, la pratique judiciaire a connu deux points de vue. Selon le premier, en cas d’absence de réponse du procureur en chef du parquet, le non respect du délai de vingt jours pour introduire une plainte devant les juridictions n’entrainait pas le rejet de la plainte pour tardivité et, par conséquent, les juges étaient tenus d’examiner son bien-fondé. D’autres cours et tribunaux ont adopté la position contraire et considéraient qu’à défaut de plainte à l’intérieur du délai de vingt jours prévu par le second paragraphe de cet article, l’intéressé était forclos de contester une ordonnance du parquet. Examinant les deux points de vue, le 4 juin 2008, la Commission pour l’harmonisation de la pratique judiciaire, composée des répresentants des plus hautes autorités judiciaires du pays, décida qu’en l’absence de réponse du procureur en chef, l’interprétation correcte de l’article 278 1 du CPP était celle qui autorisait l’intéressé à saisir les juridictions internes d’une plainte contre une mesure du parquet même après l’expiration du délai de vingt jours mentionné au second paragraphe. Le 6 avril 2009, les Sections réunies de la Haute Cour de cassation et de Justice, examinant un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général, jugèrent qu’à l’expiration du délai de vingt jours, l’intéressé était déchu du droit de saisir les juridictions d’une plainte contre une mesure du parquet. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du rejet pour tardivité de sa contestation contre le non-lieu. Elle allègue que ce rejet l’a privée du droit d’accès à un tribunal, dès lors qu’il a mis fin de manière arbitraire à la procédure à laquelle elle s’était constituée partie civile. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du rejet comme tardive de sa contestation du non-lieu du parquet   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel