CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110033
- Date
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Nicuţ, est un ressortissant roumain, né en 1957 et résidant à Domneşti. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 25 mai 2006, la société d’assurances A. assigna le requérant devant le tribunal de première instance de Argeş pour l’obliger à lui rembourser, en vertu d’un contrat d’assurance, la somme d’argent qu’elle lui avait versé à la suite de l’incendie d’un bien immobilier dont il était propriétaire et qui abritait une usine de production de terre cuite gérée par le requérant. Elle faisait valoir qu’à la suite d’un article paru dans un journal local, qui indiquait que le requérant avait entravé l’intervention des pompiers pour éteindre l’incendie, elle s’était rendue compte que les conditions prévues par le contrat d’assurance permettant de l’exonérer du paiement de la prime d’assurance en cas de faute grave ou de négligence de l’assuré étaient remplies. 4.     Lors d’une audience du 18 octobre 2006, l’avocate du requérant demanda au tribunal d’entendre deux témoins qui auraient pu prouver que son client n’avait ni provoqué l’incendie ni entravé l’action des pompiers. Le tribunal débouta le requérant de cette demande au motif qu’il aurait dû la formuler à une précédente audience, à laquelle l’intéressé ne s’était pas présenté. 5.     Par un jugement du 22 novembre 2006, le tribunal accueillit l’action de la société A. et condamna le requérant à lui restituer le montant reçu à la suite de l’incendie de son bien. Le tribunal s’appuya sur le procès-verbal dressé par la police de Argeş qui indiquait qu’au moment de la production de l’incendie, les deux fours de l’usine du requérant étaient en fonction, tandis que ce dernier était parti à une foire avec certains de ses salariés. Il nota en outre qu’il ressortait de deux témoignages dont les auteurs avaient été entendus à la demande de A., qu’après avoir été averti par des voisins de l’incendie dans son atelier, le requérant s’était contenté de téléphoner au service civil des pompiers le plus proche, mais aurait refusé l’intervention des pompiers militaires, mieux dotés techniquement. Il estima que ce refus dénotait qu’il avait manifesté une conduite négligente, qui n’avait pas été susceptible de limiter les préjudices produits par l’incendie, comme il s’y était obligé par le contrat d’assurance. Le tribunal estima en outre qu’il ne pouvait accepter la défense du requérant, qui avait indiqué qu’entre les pompiers civils et militaires qui s’étaient déplacés sur les lieux il y avait eu un différend au moment de l’intervention, dont il ne pouvait pas être tenu responsable. Selon le tribunal, cela n’était confirmé par aucun des éléments de preuve du dossier. 6.     Le requérant interjeta appel. Dans les motifs d’appel, il offrit de prouver par des témoins, des écrits et une expertise technique qu’il n’avait pas provoqué l’incendie et qu’il ne s’était pas opposé à son extinction, contrairement à ce que le tribunal de première instance avait estimé. Il souligna que l’assertion des premiers juges selon laquelle il avait refusé l’intervention des pompiers militaires était erronée, comme il ressortait de la fiche d’incendie dressée par les pompiers civils. Il faisait valoir qu’en tout état de cause, le consentement des propriétaires n’était pas requis par la législation nationale comme préalable à l’intervention des pompiers militaires, qui étaient obligés d’intervenir et d’éteindre l’incendie en ayant recours si nécessaire aux forces de police afin d’écarter les éventuels obstacles, ce qu’ils n’avaient pas fait en l’occurrence. Il faisait valoir enfin que, le 26 janvier 2007, le parquet a rendu une décision de non-lieu à son encontre à la suite d’une plainte pénale par laquelle la société A. l’accusait d’avoir cherché à la tromper sur les causes de l’incendie et sur l’étendue du préjudice produit par celui-ci. Il ressort en effet de la résolution de non-lieu du parquet du 26 janvier 2007 que rien ne prouvait que le requérant se soit opposé à l’intervention des pompiers militaires. Le parquet notait que, même à supposer qu’il en ait été ainsi, cela n’aurait pas pu les empêcher d’intervenir pour participer à l’extinction de l’incendie. 7.     Le 31 janvier 2007, lors de la première comparution des parties devant la cour d’appel de Pitesti, compétente pour juger l’appel du requérant, celui-ci réitéra qu’il souhaitait pouvoir prouver par témoins et par écrit, notamment par la production de la fiche de l’incendie dressée par les pompiers civils, qu’il n’avait pas empêché l’intervention des pompiers. La cour d’appel écarta cette demande en rappelant que le tribunal de première instance l’avait rejetée compte tenu de ce que l’intéressé ne l’avait pas formulée à la première comparution des parties devant lui. 8.     Par une décision du 6 février 2007, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant, estimant que les premiers juges avaient fait une interprétation correcte des faits, par rapport aux éléments de preuve du dossier. 9.     Le requérant se pourvut en recours, en faisant valoir que la cour d’appel avait rejeté ses offres de preuve faites conformément aux exigences du code de procédure civile. Il soulignait que tous les éléments de preuve dont l’administration était demandée étaient pertinents car il entendait par leur biais prouver une situation factuelle contraire à celle retenue, selon lui à tort, par le tribunal de première instance. Il soulignait qu’il avait, contrairement à ce que les premiers juges avaient jugé, déployé tous les efforts nécessaires pour réduire le préjudice causé par l’incendie. Il sollicitait le renvoi de l’affaire devant les juridictions inférieures pour un nouveau jugement sur le fond. 10.     Par un arrêt définitif du 3 octobre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi en recours du requérant. Elle estima que ses arguments tirés du rejet, selon lui injustifié, par la juridiction d’appel, de ses offres de preuve ne pouvaient être examinés dans le cadre des motifs de recours admis par l’article 304 du code de procédure civile. Elle releva par ailleurs que les juridictions inférieures avaient donné une interprétation correcte aux clauses du contrat d’assurance à la lumière des dispositions du code civil et des preuves du dossier. Le droit interne pertinent 11.     En vertu de l’article 282 du CPC, les jugements des tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la date de la notification du jugement. L’acte d’appel doit contenir des indications permettant d’identifier la partie intéressée et le jugement attaqué, les motifs de fait et de droit qui fondent l’appel, les éléments de preuve à l’appui de l’appel et la signature de l’intéressé. Les motifs de fait et de droit qui fondent l’appel ainsi que les éléments de preuve à l’appui de l’acte d’appel doivent parvenir à la juridiction d’appel au plus tard à la date de la première comparution des parties devant elle, lors d’une audience à laquelle les parties auront été régulièrement convoquées au moins quinze jours avant. Si la partie qui a interjeté appel n’a pas fourni les motifs de son appel à cette date, elle est déchue du droit de proposer de nouveaux éléments de preuve et d’avancer d’autres motifs que ceux qui ont été pris en compte par le tribunal de première instance. La juridiction d’appel examine alors le bien-fondé du jugement des premiers juges par rapport à l’ensemble des éléments versés au dossier du tribunal de première instance. La déchéance du droit de proposer des éléments de preuve devant le tribunal de première instance en raison du non-respect des exigences de forme produit ses effets seulement au premier degré de juridiction. GRIEF 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure terminée par l’arrêt définitif du 3   octobre 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice en raison du rejet injustifié et contraire à la législation nationale de ses offres de preuve, notamment des témoins et écrits qu’il souhaitait voir pris en considération. Il fait valoir que les juridictions nationales ne lui ont pas permis de se prévaloir de ces éléments pourtant utiles et pertinents pour étayer sa défense et prouver qu’il n’avait pas été responsable de la production de l’incendie et qu’il avait respecté les clauses du contrat d’assurance. Il souligne en particulier que la juridiction statuant en appel a rejeté ses offres de preuve sans motiver cette décision. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a ‑ t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, les tribunaux se sont-ils livrés à un examen effectif de ses moyens, arguments et offres de preuve   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel