CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110036
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Daromex Import Export S.R.L., est une société à responsabilité limitée enregistrée en Roumanie, ayant son siège social à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par son administrateur unique, M. A. Dardari, architecte de profession. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 avril 2005, la requérante assigna en justice la commission départementale compétente en vertu de la loi n o 1/2000 pour rétablir le droit de propriété sur les terrains de Călăraşi, afin d’obtenir l’annulation de la décision que celle-ci avait prise et qui visait la délimitation d’un terrain d’environ 53,0052 hectares. Elle faisait valoir que le terrain en question faisait partie d’un terrain de 74 hectares administré par l’Institut public de recherches et de développement agricole de Fundulea, avec lequel elle avait conclu un contrat d’association en participation en vue de son exploitation. Elle faisait valoir qu’elle avait réalisé des investissements de très grande envergure pour mener à bien les travaux de défrichage et de replantation du terrain en question avec de la vigne, se conformant aux avis et autorisations obtenus à cette fin en bonne et due forme de la part des autorités compétentes. 4.     A une date non précisée, la commission municipale pour le rétablissement du droit de propriété sur les terrains fit une demande d’intervention à la procédure en son nom propre, demande admise par tribunal le 7 juin 2006. L’intervenante souleva l’exception d’absence qualité pour agir de la demanderesse, exception que le tribunal joignit au fond, et fit valoir que le terrain en litige avait toujours appartenu au domaine privé de l’Etat. 5.     Par un jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de première instance de Lehiu-Gară rejeta l’action de la requérante, qui n’avait pas été représentée par un avocat pendant le déroulement de la procédure devant les premiers juges. Le tribunal estima que l’intéressée n’avait pas rapporté la preuve d’avoir subi un préjudice par la décision litigieuse car le terrain en question s’était trouvé en sa possession jusqu’à la date de l’échéance de son contrat d’association avec l’Institut public de recherches et de développement agricole de Fundulea, le 11 mars 2005. Le tribunal nota qu’il ne pouvait pas prendre en compte l’acte additionnel audit contrat d’où il ressortirait que leur partenariat avait été prolongé de commun accord pour une durée de quinze ans, car l’intéressée n’en avait fourni qu’une copie, et non pas l’original ou une copie certifiée conforme. 6.     La requérante se pourvut en recours contre ce jugement rendu par cette juridiction. Le 17 janvier 2007, le tribunal de Călăraşi, compétent pour le juger, la cita à comparaître devant lui le 31 janvier 2007. La requérante indique n’avoir reçu cette citation que le 25 janvier 2007. 7.     Le 26 janvier 2007, la requérante demanda au tribunal de Călăraşi un ajournement de l’examen de l’affaire au motif qu’elle n’avait pas eu le temps d’engager un avocat pour défendre ses intérêts en instance de recours vu l’intervalle très court entre le moment où elle avait reçu la citation et la date de la première audience à laquelle elle était convoquée. Cette demande fut enregistrée le 26 janvier 2007 par le greffe du tribunal. 8.     Lors de l’audience du 31 janvier 2007, à laquelle seule la partie adverse était présente, le tribunal, sans soumettre aux débats la demande d’ajournement formulée par la requérante, estima que l’affaire était en état et donna la parole, sur le fond, à la partie adverse. Ensuite, il mit l’affaire en délibéré. Par un arrêt définitif et irrévocable rendu le même jour, le tribunal confirma le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal de première instance. Il ne fournit pas, dans sa décision, les motifs pour lesquels il n’avait pas accueilli la demande d’ajournement formulée par la requérante. GRIEF 9.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure terminée par l’arrêt définitif du 31   janvier 2007 du tribunal de Călăraşi. Elle considère qu’elle n’a pas pu défendre ses intérêts dans des conditions qui ne la défavorisent pas substantiellement par rapport à la partie adverse, compte tenu du refus injustifié du tribunal de prendre en compte sa demande d’ajournement du 26   janvier 2007. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté compte tenu du refus du tribunal de Călăraşi de prendre en compte sa demande d’ajournement du 26 janvier 2007 afin de pouvoir préparer sa défense avec l’aide d’un avocat   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel