CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110037
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Genèse de l’affaire 3.     A l’époque des faits, la première requérante était propriétaire, avec son époux, I.T., d’un bien immobilier composé d’une maison et du terrain afférent de 1   003 m² pour lequel un titre de propriété avait été délivré le 4   avril 1994 au nom de I.T. 4.     Par un arrêt définitif du 16 décembre 2003, la première requérante fut   condamnée à verser à un tiers 90   120   000 lei roumains à titre de dommages-intérêts. 5.     A une date non précisée, le créancier obtint une saisie sur la pension de retraite de la première requérante. 6.     Le 18 mars 2005, le créancier entama également l’exécution forcée immobilière. 7.     Le 31 mars 2005, l’huissier de justice consigna dans un procès-verbal que la première requérante était propriétaire du bien ci-dessus mentionné, composé d’une maison et du terrain afférent de 1   003   m², qu’il mit aux enchères. 8.     Le 1 octobre 2005, I.T. décéda, laissant les requérants en qualité d’héritiers. 9.     Le 7 février 2006, la succession de I.T. fut dévolue aux requérants, notamment en ce qui concernait le bien litigieux. La première requérante renonça à sa part du patrimoine du défunt, qui revint ainsi aux autres requérants. 2.     L’objection à l’exécution 10.     Le 8 avril 2005, I.T. avait fait une objection à l’exécution forcée immobilière ( contestaţie la executare ), et demandé que les actes d’exécution soient annulés, au motif que les biens identifiés par l’huissier lui appartenaient en propre, et ne faisaient pas partie du patrimoine de son épouse. 11.     Le tribunal de première instance de Slatina fit droit à son objection le 12 mai 2005. I.T. décéda en cours d’instance et les deuxième, troisième et quatrième requérants intervinrent dans la procédure à sa place. 12.     Par un arrêt du 17 novembre 2005, le tribunal départemental d’Olt fit droit à l’appel formé par le créancier contre le jugement du 12 mai 2005 et rejeta l’objection à l’exécution forcée. Le tribunal constata que les biens litigieux étaient des biens communs des époux et affirma que le choix des biens soumis à l’exécution forcée appartenait au créancier. 13.     Les requérants firent un recours en cassation contre cet arrêt. Ils réitérèrent que les biens soumis à l’exécution n’étaient pas des biens communs des époux. Ils firent aussi valoir qu’à supposer même que les biens litigieux soient des biens communs, il aurait été nécessaire de procéder au partage avant tout acte d’exécution forcée. 14.     Par un arrêt définitif du 13 février 2006, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours, en estimant que les preuves versées au dossier confirmaient la conclusion du tribunal départemental selon laquelle les biens en cause étaient des biens communs aux époux. Invoquant le principe de la libre disposition quant à l’objet du litige, elle rejeta également l’argument des requérants tiré de la nécessité de procéder au partage des biens. 3.     La vente aux enchères et la seconde objection 15.     L’huissier de justice poursuivit l’exécution forcée et, le 5 juillet 2006, vendit l’immeuble aux enchères au bénéfice du créancier. Le 10 août 2006, l’huissier rédigea l’acte d’adjudication. 16.     Le 12 février 2007, les deuxième, troisième et quatrième requérants firent une nouvelle objection à l’exécution, mettant en cause le procès ‑ verbal du 31 mars 2005 et l’acte d’adjudication du 10 août 2006. Ils firent valoir que l’exécution forcée se heurtait à une impossibilité objective, étant donné que le bien en cause leur appartenait en propriété. Leur action fut rejetée, le 3 juillet 2007, par le tribunal de première instance de Slatina. S’agissant, d’une part, du procès-verbal de l’huissier, le tribunal de première instance constata que l’arrêt du 17 novembre 2005 avait en l’espèce l’autorité de la chose jugée. D’autre part, le tribunal estima que les requérants ayant pris connaissance de l’acte d’adjudication plus de quinze jours avant la date de l’introduction de leur objection, n’avaient pas respecté le délai imparti pour l’introduction de leur action, laquelle était ainsi tardive. 4.     La nullité de l’acte d’adjudication 17.     Le 21 septembre 2007, les trois derniers requérants formèrent une action en vue de faire constater la nullité absolue de l’acte d’adjudication du 10 août 2006, en invoquant le fait que l’exécution forcée ne pouvait s’étendre à plus que la moitié du bien revenant à la première requérante. 18.     Par un jugement du 12 février 2008, le tribunal de première instance de Slatina rejeta l’action. Il estima qu’il n’y avait pas de raison pour déclarer la nullité de l’acte d’adjudication, lequel était valablement conclu mais dont la validité dépendait du résultat du partage du bien par les coindivisaires. Le tribunal considéra que le seul moyen pour les requérants de réaliser leurs droits sur le bien en question était l’action en partage, dans la mesure où ni l’action en nullité ni celle en revendication n’étaient recevables dès lors que le partage n’avait pas été fait. 19.     Les requérants interjetèrent appel de ce jugement, réitérant qu’au moment de l’adjudication, les biens n’appartenaient pas en propriété exclusive à la première requérante, et que de ce fait le tribunal aurait dû faire droit à l’objection soulevée et surseoir à l’exécution en attendant l’issue du partage. 20.     Par un arrêt définitif du 14 avril 2008, le tribunal départemental de Olt rejeta l’appel formé par les requérants. Il estima qu’il n’appartenait pas à l’huissier de surseoir à l’exécution forcée tant que les requérants n’avaient pas demandé le partage. En outre, les requérants n’ayant pas formulé une demande de partage devant lui, le tribunal n’aurait pas pu procéder au partage au moment de l’examen de l’objection à l’exécution forcée. 5.     L’action en partage 21.     Le 4 juin 2008, les trois derniers requérants formèrent une action en partage contre la première requérante et le tiers acquéreur du bien en litige. Leur demande fut rejetée par un jugement du 22 janvier 2010 du tribunal de première instance de Slatina, qui estima qu’ayant renoncé à la succession de feu son époux, la première requérante n’avait pas qualité pour ester en justice, son droit de propriété sur la moitié de l’immeuble ne découlant pas de la succession. Pour les mêmes raisons, le défaut de qualité pour ester en justice frappait également l’acquéreur de l’immeuble. 22.     Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 8 juin 2010 du tribunal départemental d’Olt, qui confirma le raisonnement du tribunal de première instance. L’un des juges de la formation de jugement exprima une opinion séparée, estimant que le tribunal avait restreint l’étendue de la demande initiale des requérants qui n’avaient pas limité leur action au partage successoral et avaient effectivement demandé le partage judiciaire. B.     Le droit interne pertinent 23.     Selon l’article 30 du code de la famille en vigueur à l’époque des faits, les époux sont propriétaires coindivisaires des biens acquis pendant le mariage. 24.     Le code de procédure civile («   le CPC   ») exigeait, à l’époque, que les créanciers personnels d’un coindivisaire demandent d’abord le partage d’un bien propriété commune avant d’entamer l’exécution forcée immobilière (article 493 du CPC). Quant aux obligations à charge de l’huissier, le CPC établit, dans son article 496, qu’avant de commencer l’exécution forcée immobilière, celui-ci doit visiter le bien en cause et rédiger un procès-verbal contenant une description détaillée du bien. En outre, l’huissier doit notifier au débiteur son intention de procéder à la vente aux enchères et doit inscrire cette notification dans le livre foncier (article   497 du CPC). 25.     L’acte d’adjudication d’un bien aux enchères vaut titre de propriété et donne droit à l’adjudicataire d’inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et de prendre possession du bien (article 516 § 8 du CPC). Selon l’article   520 du CPC, l’action en éviction ne peut être formée que dans un délai de trois ans après l’inscription de l’acte d’adjudication au livre foncier. GRIEFS 26.     S’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, et mettent notamment en cause la façon dont les tribunaux ont tranché la première objection à l’exécution forcée (arrêts du 17 novembre 2005 et 13 février 2006). 27.     Les deuxième, troisième et quatrième requérants se plaignent également, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, de l’impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur le bien hérité de leur père. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le grief formulé par la première requérante sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, est-il compatible, ratione personae , avec les dispositions de la Convention, dans la mesure où il concerne la part du bien héritée par les autres requérants   ?   2.     Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ont-elles été entendues par un tribunal, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3.     Les trois derniers requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, pour faire valoir leur droit de propriété sur leur part de l’immeuble   ?   4.     Y a-t-il eu atteinte au droit des trois derniers requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel