CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110038
- Date
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Mosoi Zarafim, est un ressortissant roumain, né en 1970 et détenu à présent dans la prison de Craiova. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant purge actuellement une peine de vingt-cinq ans de prison pour meurtre, tentative de meurtre et coups et blessures, peine infligée par un arrêt définitif du tribunal départemental d’Olt du 4 décembre 2001. 4.     Afin d’exécuter sa peine, le requérant fut détenu dans plusieurs prisons, parmi lesquelles les prisons de Iaşi et de Craiova. 1.     Les incidents dans la prison d’Iaşi 5.     Le 8 mars 2008, le requérant subit une agression de la part des agents d’une équipe d’intervention spéciale, alors qu’il était en promenade dans la cour de la prison. Un certificat médical fut délivré au requérant selon lequel il nécessitait de six à sept jours de soins médicaux. 6.     Le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet près le tribunal départemental d’Iaşi contre les prétendus agresseurs pour abus en service et pour mauvais traitements. Par une ordonnance du 11 juin 2009 et par une résolution du 13 avril 2010, les parquets compétents rendirent des non-lieux en faveur des mis en cause. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a contesté ces non-lieux devant les juridictions compétentes, comme cela lui était loisible en vertu des articles 278 et 278 1 du code de procédure pénale. 7.     Le 25 septembre 2008, le requérant subit une agression de la part des autres détenus, pendant qu’il était en promenade dans la cour de la prison. Bien qu’il ait versé au dossier copie d’un certificat médico-légal attestant des violences subies, le requérant n’a pas indiqué s’il avait saisi les autorités internes d’une plainte pénale pour dénoncer ces faits. 8.     A une date non précisée, le requérant fut transféré de la prison de Iaşi à la prison de Craiova. 2.     L’incident dans la prison de Craiova a)     L’incident du 16 mars 2009 9.     Le 16 mars 2009, le requérant et quinze autres détenus furent transférés sous escorte au tribunal départemental de Dolj, pour participer aux audiences dans différents procès en cours. L’escorte était composée de trois agents de la prison et elle était dirigée par le chef d’escorte, C.V. 10.     Le requérant et les autres détenus furent enfermés dans une chambre de détention dans l’attente du déroulement des procédures pénales les concernant. 11.     Vers 14 h, le requérant informa C.V. qu’il ne se sentait pas bien et il demanda à être transféré aussitôt à la prison. Sa demande fut rejetée, au motif qu’ils devaient attendre la fin de tous les procès dans lesquels les détenus étaient impliqués, pour qu’ils soient transportés ensemble à la prison. Ayant appris le refus de C.V., le requérant commença à lui adresser des injures et à donner des coups de pieds à la porte de la cellule de détention. 12.     En invoquant le comportement violent du requérant, C.V. demanda l’intervention des forces spéciales. Une équipe des forces spéciales dirigée par B.N.E. et composé de quatre agents se présenta au tribunal. A la fin des procès, les détenus furent escortés dans le fourgon qui devait les transférer à la prison, sauf le requérant et H.S., un détenu qui avait également protesté. 13.     Selon les dires du requérant, une fois resté seul avec H.S., les membres des forces spéciales commencèrent à leur donner des coups de pieds et à les frapper avec des bâtons en caoutchouc. Le requérant avait levé la main sur B.N.E. mais ce dernier s’était rapidement déplacé et ne fut pas frappé. Le requérant et H.S. furent ensuite emmenés dans le fourgon avec les autres détenus et transférés à la prison. 14.     Lors de l’arrivée à la prison, les membres de l’équipe d’intervention B.N.E., B.S.B. et D.N. dressèrent des notes d’information sur l’incident à l’intention de la direction de la prison. b)     L’examen médical effectué sur le requérant 15.     Dès son arrivée à la prison, le requérant qui présentait des blessures, fut présenté au cabinet médical du pénitencier. Il fut ensuite conduit à l’hôpital n o 1 de Craiova et examiné par les médecins du département de médecine légale. Un certificat médico-légal daté du 1 er avril 2009 lui fut délivré avec les constatations suivantes   : «   Ecchymose jaune-violacée sur la paupière inférieure de l’œil gauche   ; Sur la partie médio-latérale droite du nez, une cicatrice rose semi-circulaire qui a un diamètre d’un centimètre, avec une concavité inférieure, et qui présente une croûte hématique de 0,3/0,2 centimètres. Sur la partie postéro-latérale du thorax, à la base gauche, une ecchymose bruneviolacée de 6/3 centimètres, horizontale. Sur la partie latérale de la cuisse gauche, deux ecchymoses brunes-violacées de 20/5 centimètres et 10/5 centimètres. Sur la partie antérieure de la jambe gauche, deux ecchymoses brune-violacées rondes, d’un diamètre de 0,5 centimètres chacune.   » 16.     Le rapport d’expertise médico-légale conclut que le requérant présentait des lésions causées par des violences qui pouvaient dater du 16   mars 2009. Il fut également noté que les lésions pouvaient avoir été causées par des coups avec des objets durs et qu’elles nécessitaient de trois à quatre jours de soins médicaux. c)     Les procédures engagées contre le requérant pour les faits du 16 mars 2009 17.     Par une décision du 31 mars 2009, la Commission de discipline près de la prison de Craiova sanctionna le requérant pour son comportement du 16   mars 2009 avec une peine de cinq jours d’isolement. La contestation du requérant contre cette décision fut rejetée, le 14 avril 2009, par le juge d’exécution des peines près la prison de Craiova («   le juge délégué   »). 18.     Une plainte pénale fut déposée par B.N.E. contre le requérant pour outrage, délit puni par l’article 239 alinéa 1 du code pénal («   CP   »). Il reprochait à l’intéressé d’avoir proféré des menaces de mort à son encontre et d’avoir essayé de le frapper. L’enquête prit fin par un non-lieu en faveur du requérant, au motif que l’élément matériel du délit n’existait pas en l’espèce. Il fut noté que, d’après les preuves, le requérant avait levé la main pour frapper B.N.E. mais que ce dernier s’était déplacé rapidement, de sorte qu’il ne fut pas touché par le requérant. d)     L’enquête pénale diligentée contre les membres des forces spéciales 19.     Le requérant déposa une plainte pénale contre C.V. et les membres de l’équipe d’intervention des forces spéciale, à savoir B.N.E., D.N., B.S.B. et le sous-commissaire V.L. pour mauvais traitements et abus de fonctions, en faisant valoir qu’à l’instigation de C.V., les autres mis en cause l’avaient battu. 20.     La plainte pour abus de fonctions fut enregistrée auprès du parquet près le tribunal de première instance de Craiova. 21.     Le 7 avril 2009, B.N.E. fut entendu par le parquet près le tribunal de première instance et déclara que, lors de l’incident, le requérant avait eu un comportement violent et qu’il avait réussi à l’immobiliser à l’aide des autres membres de l’équipe d’intervention, en utilisant la force et des bâtons en caoutchouc. 22.     V.L., qui avait participé à l’intervention, fut également interrogé et confirma les dires de B.N.E. 23.     Le requérant fut entendu le 16 avril 2009. 24.     En raison du grade militaire de V.L., l’affaire fut transférée en ce qui le concernait auprès du parquet près la cour d’appel de Craiova. Par une ordonnance du 17 septembre 2009, le parquet près la cour d’appel de Craiova rendit un non-lieu en faveur de V.L. 25.     A une date non précisée, l’affaire fut enregistrée auprès du parquet près le tribunal départemental de Dolj («   le parquet   ») compétent pour mener l’enquête contre C.V., B.N.E., D.N. et B.S.B. 26.     Le requérant fut entendu et déclara avoir été battu par les membres des forces spéciales à l’instigation du chef d’escorte C.V., ce dernier l’ayant également frappé. Il demanda que les détenus T.C.P. et G.M. qui avaient été présents au tribunal départemental le 16 mars 2009, soient entendus ainsi que l’infirmière qui l’avait soigné lors de son arrivée à l’hôpital. Sa demande fut rejetée par le parquet, au motif que les deux détenus ne se trouvaient pas dans la cellule lors de l’incident et qu’un certificat médicolégal avait été versé au dossier. 27.     Par une résolution du 13 octobre 2009, le parquet près le tribunal départemental de Dolj rendit un non-lieu en faveur des mis en cause, au motif que la force utilisée était nécessaire et qu’elle était proportionnée au comportement du requérant. 28.     Le requérant contesta le non-lieu auprès du tribunal départemental de Dolj. 29.     Par un jugement du 7 décembre 2009, le tribunal départemental de Dolj fit droit à la contestation du requérant, infirma le non-lieu et renvoya le dossier au parquet pour entamer des poursuites pénales contre les prétendus agresseurs. Le tribunal départemental jugea que le parquet n’avait pas réalisé tous les actes d’enquête nécessaires afin d’éclaircir la situation de fait. Il releva plus particulièrement que le parquet n’avait pas interrogé tous les mis en cause et qu’il avait préféré fonder sa décision sur les notes d’informations qu’ils avaient dressées à la suite de l’incident (voir le paragraphe 14 ci-dessus). Il indiqua également que le paquet n’avait pas fait de démarches pour identifier les détenus qui se trouvaient le 16 mars 2009 au tribunal départemental de Dolj. Il ajouta enfin que le parquet avait omis d’interroger H.S. sur le point de savoir si les témoins proposés par le   requérant s’étaient trouvés au tribunal lors de l’incident, et dans l’affirmative, d’interroger ces témoins afin de déterminer les circonstances dans lesquelles l’incident avait eu lieu. Le tribunal de première instance ordonna le renvoi de l’affaire au parquet en lui indiquant les actes de poursuite à réaliser. 30.     Le parquet forma un recours, en faisant valoir que les règles pénitentiaires européennes permettent l’usage de la force pour l’immobilisation des détenus violents. 31.     Par un arrêt définitif du 3 février 2010, la cour d’appel de Craiova fit droit au recours du parquet, cassa le jugement rendu en première instance et confirma le non-lieu. La cour d’appel jugea que, d’après les preuves du dossier, les forces spéciales avaient utilisé les bâtons uniquement pour immobiliser le requérant qui avait un langage violent et un comportement agressif. Se référant au certificat médico-légal du 1 er avril 2009 versé au dossier de l’affaire, la cour d’appel estima que la force utilisée avait été strictement nécessaire pour immobiliser le requérant et qu’elle était proportionnée au comportement de ce dernier. Elle nota enfin que le témoin H.S. avait été interrogé et que l’interrogatoire des autres témoins proposés par le requérant n’était pas nécessaire dans la mesure où ces personnes n’avaient pas assisté à l’incident. e)     Autres documents versés au dossier de la présente requête 32.     Le requérant a fourni à l’appui de sa requête des copies des déclarations faites par les détenus G.M. et T.C.P. devant le tribunal de première instance de Craiova, dans le cadre d’une procédure pénale dont l’objet n’est pas précisé. Il ressort toutefois de ces déclarations que les détenus avaient été interrogés par rapport à l’incident du 16 mars 2009. 33.     Interrogé le 7 juillet 2009, le témoin G.M. déclara qu’il avait été présent au tribunal départemental de Dolj le 16 mars 2009. Il indiqua que vers 14 h 30 ou 15 h, il fut conduit avec environ quinze autres détenus dans le fourgon qui devait les transporter à la prison. Il nota que le requérant et H.S. furent retenus dans la cellule. Après un certain temps, il avait vu par la fenêtre du fourgon que le requérant et H.S. étaient escortés vers le fourgon et que tous les deux présentaient des taches visibles de sang sur le visage. Il en déduisit qu’ils avaient été retenus spécialement et battus par les membres de l’équipe d’intervention. Il indiqua que, selon lui, cette punition était la conséquence du fait que le même jour, le requérant avait subi un malaise en raison des conditions très précaires d’hygiène et de surpeuplement dans la cellule. Étant donné que la cellule en question n’était pas pourvue d’un système de surveillance vidéo ou audio afin d’alerter l’extérieur en cas d’urgence, l’intéressé avait dû frapper à la porte afin de se   faire entendre, fait qui avait dérangé les membres de l’escorte. 34.     Le 17 novembre 2009, le détenu T.C.P. déclara que, le 16 mars 2009, il était présent au tribunal quand lui-même et deux autres détenus avaient eu des malaises et qu’ils avaient demandé d’être transférés à la prison. Il déclara qu’il n’était pas présent lors de l’immobilisation du requérant et qu’il ne savait pas si ce dernier avait essayé de frapper l’un des agents. B.     Le droit interne pertinent 35.     L’article 250 § 4 du Code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, est ainsi libellé   : «   Le délit de coups et blessures commis par un fonctionnaire [dans l’exercice de ses fonctions] est puni par une peine d’emprisonnement de six mois à six ans.   » GRIEF 36.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été soumis à des mauvais traitements par les agents de l’État dans les prisons de Iaşi et de Craiova. Il dénonce également le manque d’enquête effective de la part des autorités nationales au sujet de ses allégations de mauvais traitements. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels le requérant a été soumis par les agents des forces spéciales lors de l’incident qui a eu lieu le 16 mars 2009   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel