CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110046
- Date
- 27 janvier 2012
- Publication
- 27 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Salih Erdoğu, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Sürücü, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 septembre 2008, le requérant, soupçonné d’abus sexuel sur deux mineures, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 22 septembre 2008, il fut traduit devant le tribunal d’instance pénal d’Izmir lequel ordonna sa mise en détention provisoire compte tenu de la nature de l’infraction reprochée et de l’état des preuves en vertu des articles 100 et 101 du code de procédure pénale turc. Le 25 septembre 2008, l’avocat du requérant fit opposition contre la décision de la mise en détention et demanda la remise en liberté de son client. Cette opposition fut rejetée par le tribunal à une date non précisée. A une date non précisée toujours, le procureur de la République d’Izmir («   le procureur   ») inculpa le requérant d’abus sexuel sur mineur et de privation de liberté d’un mineur à des fins sexuelles et requit sa double condamnation pour ces faits envers chaque mineur en vertu des articles 103 §§ 1, 4 et 6, 43, 53, 63, ainsi que des articles 109 §§ 2, 3(f) et 5, 43 et 53 du code pénal turc par renvoi de l’article 103 § 1-a du code. Le 17 décembre 2008, la cour d’assises d’Izmir («   la cour d’assises ») tint sa première audience. Relevant que les crimes reprochés étaient des crimes contre la morale publique, elle décida le huis clos. Elle entendit le requérant et les victimes en leurs déclarations. Au terme de l’audience, la cour ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de procédure pénale. Le 22 janvier 2009, les deux mineures victimes firent l’objet d’examens médicaux dans un hôpital qui montrèrent que leur santé psychologique s’était détériorée suite aux faits. A l’audience du 11 février 2009, le fils du requérant et la grand-mère d’une des mineures furent entendus comme témoins. La cour d’assises décida de demander à l’Institut de médecine légale un rapport sur l’existence d’une détérioration de la santé physique et mentale des mineures en raison des faits reprochés au requérant. Au terme de l’audience, la cour ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de procédure pénale. Le 11 mars 2009, la cour d’assises procéda à un examen d’office de la détention du requérant et ordonna son maintien en détention . A l’issue de l’audience du 9 avril 2009, la cour d’assises décida d’attendre le rapport de l’Institut de médecine légale et ordonna la prolongation de la détention du requérant au motif de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de procédure pénale. Le 7 mai 2009, dans le cadre de l’examen d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant. Lors de l’audience du 4 juin 2009, l’avocat du requérant demanda la remise en liberté du requérant en soutenant que la détention, prévue comme une mesure provisoire, se transformait en une punition en l’espèce. Au terme de cette audience, la cour d’assises décida d’attendre le rapport de l’Institut de médecine légale et ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de procédure pénale. Le 1 er juillet 2009, dans le cadre de l’examen d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant. Lors de l’audience du 30 juillet 2009, l’avocat du requérant, relevant que le dépôt du rapport de l’Institut de médecine légale serait retardé, demanda la remise en liberté du requérant sous caution avec interdiction de quitter le pays. Au terme de cette audience, la cour d’assises décida d’attendre le rapport de l’Institut de médecine légale et ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée et du fait que toutes les preuves n’étaient pas encore recueillies et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de procédure pénale. Le 27 août 2009, dans le cadre de l’examen d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant. A l’audience du 24 septembre 2009, le rapport de l’Institut de médecine légale n’étant toujours pas arrivé, l’avocat du requérant demanda la remise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Au terme de cette audience, la cour d’assises décida d’attendre le rapport de l’Institut de médecine légale, rejeta la demande de remise en liberté du requérant et ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, du fait que les actes imputés au requérant étaient multiples, du seuil minimum de la peine prévue pour le crime reproché et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de procédure pénale. Le 21 octobre 2009, dans le cadre de l’examen d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant. A l’audience du 19 novembre 2009, l’avocat du requérant répéta sa demande de remise en liberté du requérant sous caution et contrôle judiciaire. La cour d’assises, dans l’attente du rapport de l’Institut de médecine légale, ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, du fait que les actes imputés au requérant étaient multiples, du seuil minimum de la peine prévue pour le crime reproché et de la persistance des conditions énoncées à l’article 100 du code de procédure pénale. A l’audience du 7 janvier 2010, la cour d’assises décida encore d’attendre le rapport de l’Institut de médecine légale et ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves, du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale et du risque de fuite de l’accusé. Le 11 janvier 2010, l’avocat du requérant forma opposition contre la décision du 7 janvier 2010 relative au maintien en détention de son client en affirmant que les dépositions des mineures, qui constituaient la base de la détention et du procès du requérant, étaient pleines de contradictions et que les motifs invoqués par la cour pour la prolongation de la détention n’étaient pas fondés. Cette opposition fut rejetée par la cour d’assises à une date non précisée. A l’audience du 4 mars 2010, la cour d’assises prit acte du dépôt du rapport demandé à l’Institut de médecine légale. Le rapport, daté du 4   janvier 2010, concluait que les deux mineures souffraient des troubles liés au stress post-traumatique. Lors de cette audience, le procureur rendit son avis sur le fond dans lequel il demanda la condamnation du requérant pour abus sexuel sur mineures et pour privation de liberté d’une mineure à des fins sexuelles. A l’issue de cette audience, la cour ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves, du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article   100 § 3 du code de procédure pénale et du risque de fuite de l’accusé. Le 10 mars 2010, l’opposition du 8 mars 2010 formée par l’avocat du requérant contre la décision du 4 mars 2010 relative au maintien en détention du requérant fut écartée par la cour d’assises compte tenu de la nature de l’infraction, de la peine prévue aux articles concernés du code pénal, du nombre élevé des chefs de renvoi que le procureur avait invoqués, du risque de fuite et du contenu du dossier. La cour statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur. Par un jugement du 1 er avril 2010 rendu par la cour d’assises, le requérant fut condamné doublement à quinze ans et sept mois d’emprisonnement pour abus sexuel sur mineures et encore doublement à six ans et trois mois d’emprisonnement pour privation de liberté d’une mineure à des fins sexuelles. Le requérant se pourvut en cassation. Le 17 février 2011, la Cour de cassation tint une audience suite à laquelle elle adopta un arrêt confirmant le jugement rendu en première instance avec rectification du quantum de la peine infligée au requérant, remplacé par 13   ans et quatre mois d’emprisonnement. Cet arrêt fut notifié au requérant le 23   février 2011. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de sa mise en détention et de la durée de celle-ci. Il dénonce l’insuffisance et le caractère abstrait des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention ainsi que l’utilisation de motivations stéréotypées. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité du recours en opposition contre son maintien en détention et de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour écarter ses oppositions. Il se plaint aussi des examens réguliers de sa détention provisoire, effectués d’office par la cour d’assises. Par une lettre du 15 juillet 2011, le requérant se plaint aussi du fait que sa détention n’a pas été examinée pendant la procédure devant la Cour de cassation. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence sinon de l’inefficacité en droit interne d’une voie de réparation des détentions irrégulières en cas de condamnation. Dans sa lettre du 15 juillet 2011, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la manière dont se déroulent les délibérations à la Cour de cassation. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la prolongation, selon lui, excessive et injustifiée de la procédure en raison de la période passée dans l’attente de la préparation du rapport de l’Institut de médecine légale. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de la pratique généralisée en Turquie concernant l’emploi de la détention provisoire comme un moyen de punition. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés des articles   5 et 6. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester les décisions de maintien en détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 3 et 4   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel