CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110052
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sabır Alabalık, est un ressortissant turc, né en 1972. Il a saisi la Cour le 30 octobre 2009. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Çalışçı, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 septembre 2006, le requérant fut arrêté au terme de la perquisition menée à son domicile. Lors de la perquisition, la police saisit des dizaines d’armes à feu et des munitions. Le 10 septembre 2006, le requérant fut traduit devant le juge près la cour d’assises spéciale d’Istanbul qui ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées – appartenance à l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et possession d’armes à feu – et du fait qu’il s’agissait d’infractions prévues par l’article 100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. Le 5 décembre 2006, le procureur de la République près la cour d’assises spéciale inculpa le requérant. Au cours des cinq audiences tenues entre le 8 mai 2007 et le 1 er   décembre 2008, la cour d’assises entendit les accusés, les plaignants et les témoins en leurs déclarations. A l’issue de chaque audience, elle rejeta les demandes d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire compte tenu de la persistance de forts soupçons, du contenu du dossier et du fait qu’il s’agissait d’infractions visées par l’article   100 § 3 de la loi sur la procédure pénale. A l’audience du 21 avril 2009, la cour d’assises écarta à nouveau la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire pour les mêmes motifs. Le 28 avril 2009, l’avocat du requérant forma opposition contre la décision du 21 avril 2009 et demanda l’élargissement de son client, au besoin en mettant en place un contrôle judiciaire. A cette occasion, il demanda la tenue d’une audience et la communication de l’avis du procureur pour pouvoir répondre à celui-ci. Le 29 avril 2009, la cour d’assises invita le procureur de la République à présenter son avis écrit sur la demande d’élargissement. En réponse, celui-ci invita la cour à rejeter l’opposition. Le 8 mai 2009, statuant sur dossier et conformément à l’avis du procureur, la cour d’assises rejeta l’opposition, vu la nature et la qualification des infractions reprochées, l’état des preuves et enfin parce qu’il s’agissait d’infractions prévues par l’article 100 de la loi sur la procédure pénale. Le 20 mai, le 19 juin et le 17 juillet 2009, dans le cadre d’examens d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Lors des quatre audiences tenues entre le 17 septembre 2009 et le 28   septembre 2010, la cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement du requérant et ordonna la prolongation de sa détention pour les motifs énoncés précédemment. B.     Le droit interne pertinent En droit turc, la détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants de la loi n o 5271 du 4 décembre 2004 sur la procédure pénale («   loi sur la procédure pénale   »), entrée en vigueur le 1 er juin 2005. Selon l’article 100 de cette loi, le placement en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Ces conditions sont cumulatives. Cela étant, pour certains crimes particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi présume l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction en question. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint à cet égard de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité du recours en opposition contre la décision du 21 avril 2009 et de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises à cette occasion. Il allègue une atteinte au respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. A cet égard, il fait remarquer que la cour d’assises a procédé à l’examen de son recours en opposition sans tenir d’audience et ni lui ni son avocat n’ont eu la possibilité de comparaître devant cette juridiction appelée à se prononcer sur l’opposition. Il ajoute que la cour d’assises a pris à cette occasion l’avis écrit du procureur de la République et qu’il n’a pas reçu notification de cet avis et n’a donc pas eu la possibilité de le commenter oralement ou par écrit. Le requérant se plaint enfin des décisions relatives à la détention provisoire, adoptées d’office par la cour d’assises. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours en indemnisation. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Le requérant allègue également une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés des articles 5 et 6. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     La procédure du recours en opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la décision de maintien en détention provisoire du 21   avril 2009 était-elle conforme aux exigences de l’article 5 §   4 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 3 et 4   ?   4.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   5.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel