CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110053
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Veysi Arancak, est un ressortissant turc né en 1990 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant était mineur. Le 4 novembre 2008, le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de sécurité d’Istanbul. Il fut conduit au commissariat pour les mineurs. Le 5 novembre 2008, les policiers procédèrent à un contrôle d’identité du requérant en présence d’un avocat. Le 6 novembre 2008, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   »). Dans sa déposition, il nia les faits reprochés. Traduit le même jour devant le juge assesseur, il rejeta à nouveau les accusations dirigées contre lui. Le juge assesseur ordonna le placement en détention provisoire du requérant compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées (appartenance à une organisation illégale et dégradation de biens) et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 de la loi sur la procédure pénale. Par un acte d’accusation du 7 novembre 2008, le procureur inculpa le requérant pour appartenance à une organisation illégale et dégradation de biens. Le 10 novembre 2008, l’intéressé forma opposition contre la décision de placement en détention provisoire et demanda sa remise en liberté. Par une décision du 28 novembre 2008, la cour d’assises spéciale d’Istanbul rejeta l’opposition sans tenir d’audience et après avoir recueilli l’avis du procureur, avis qui ne fut pas communiqué au requérant. Le 4 novembre 2009, le requérant forma opposition contre la décision de maintien en détention provisoire prononcée le 11 mars 2009 et demanda sa remise en liberté. Par une décision du 23 novembre 2009, la cour d’assises spéciale d’Istanbul rejeta l’opposition sans tenir d’audience et après avoir recueilli l’avis du procureur, avis qui ne fut pas communiqué au requérant. Le 14 juin 2010, le requérant forma opposition contre la décision de maintien en détention provisoire prise le 9 juin 2010. Invoquant l’article 5 §   3 de la Convention et l’article 37 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, il demanda sa remise en liberté. Par une décision du 22   juin 2010, la cour d’assises spéciale d’Istanbul, statuant sur dossier, rejeta l’opposition, après avoir recueilli l’avis du procureur, avis qui ne fut pas communiqué au requérant. Le 26 juillet 2010, le requérant demanda à être jugé par la cour d’assises pour mineurs. Il demanda aussi sa remise en liberté. Par une décision du 2 août 2010, la cour d’assises spéciale d’Istanbul rejeta la demande du requérant compte tenu de l’état des preuves contenues dans le dossier, de l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 de la loi sur la procédure pénale. Le 24 septembre 2010, la cour d’assises spéciale d’Istanbul releva que, depuis la modification législative intervenue postérieurement à l’infraction, les mineurs ne pouvaient plus être jugés par des cours d’assises spéciales. Se déclarant par conséquent incompétente, elle transmit le dossier à la cour d’assises pour mineurs de Bakırköy et ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. D’après les éléments du dossier, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises pour mineurs de Bakırköy. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’abord d’avoir été maintenu en détention provisoire alors qu’il était mineur. Il reproche également à la cour d’assises de s’être prononcée en faveur de la prolongation de sa détention sans avoir examiné la possibilité de mesures alternatives à la détention alors qu’il n’y avait, selon lui, pas de risque de fuite. Il se plaint aussi de n’avoir comparu devant la cour d’assises que quatre mois après son arrestation. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint ensuite de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition. Il reproche ainsi à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience, et d’avoir recueilli l’avis du procureur, avis qui ne lui aurait pas été communiqué. Cette circonstance a, selon l’intéressé, porté atteinte au principe de l’égalité des armes. De plus, ni le requérant ni son représentant n’auraient eu la possibilité de participer à la procédure d’opposition. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir disposé d’un recours en indemnisation. Il soutient de surcroît que la durée de la procédure pénale a enfreint l’article 6 de la Convention et se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester sa détention provisoire ainsi que la durée de la procédure. Enfin, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il soutient que son maintien en détention, en l’absence selon lui de toute preuve, a méconnu le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A la lumière de l’affaire Nart c. Turquie (n o 20817/04, 6 mai 2008), la durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à fournir des informations sur les conditions de détention du requérant avant sa majorité, notamment sur la question de savoir s’il a été détenu séparément des prisonniers majeurs.   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention, un recours effectif au moyen duquel il pouvait contester son placement et son maintien en détention provisoire   ? En particulier, la procédure d’opposition a-t-elle satisfait aux exigences procédurales de cette disposition et le droit du requérant d’être entendu à des intervalles raisonnables par le juge saisi d’un recours contre la détention a-t-il été respecté (voir Knebl c. République tchèque , n o 20157/05, § 85, 28   octobre 2010)   ?   3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 3 et 4   ?   4.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   5.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel