CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110054
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yusuf Kenan Baysan, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Elazığ. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.S.   Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 octobre 2009, le requérant, soupçonné d’appartenir à une organisation criminelle aux fins d’obtenir des profits illégaux et de commettre des fraudes dans les appels d’offres publics, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 11 octobre 2009, il comparut devant le tribunal d’instance pénal de Diyarbakır, lequel ordonna sa mise en détention compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission par lui de l’infraction reprochée, de la nature de l’infraction et de l’état des preuves et compte tenu aussi de l’existence d’un risque d’altération des preuves du fait que toutes les preuves n’étaient pas recueillies et qu’il y avait des suspects en fuite dans le cadre de l’enquête. Par un acte d’accusation du 2 décembre 2009, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa le requérant d’appartenance à une organisation criminelle aux fins d’obtenir des profits illégaux et de commettre des fraudes dans les appels d’offres publics et requit sa condamnation en vertu des articles 220 § 2 et 63 du code pénal ainsi que sa triple condamnation au titre des articles 235 § 1 et 53 du code pénal. Le 22 décembre 2009, le représentant du requérant forma une opposition contre le maintien en détention du requérant sans préciser la décision attaquée et demanda sa libération afin de lui permettre d’accompagner son père qui avait eu une crise cardiaque. Le 25 décembre 2009, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta cette opposition compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves, de l’existence de forts soupçons quant à la commission par l’intéressé de l’infraction reprochée et du fait que l’infraction reprochée fait partie des délits énumérés à l’article 100 du code de procédure pénale pour lesquels les motifs de détention sont présumés. La cour statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur. Le 3 février 2010, le représentant du requérant forma une nouvelle opposition contre le maintien en détention de son client, sans préciser la décision attaquée, en soutenant que les éléments matériels des délits reprochés n’étaient pas réunis. Le dossier ne donne aucun élément sur la suite donnée par la cour d’assises à cette opposition. Le 5 février 2010, la cour d’assises tint sa première audience. Au terme de cette audience, la cour d’assises décida la remise en liberté du requérant compte tenu de l’absence de risque d’altération des preuves et du temps déjà passé en détention. L’affaire était toujours pendante devant cette dernière juridiction à la date de l’introduction de la requête. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre son maintien en détention. Il reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que lui ou son représentant ait la possibilité de participer à la procédure. Il allègue à cet égard une atteinte au respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint aussi du manque d’équité de la procédure, sans en fournir aucun élément. Il allègue que la cour d’assises, à la demande du procureur, aurait décidé de la confidentialité du dossier de l’enquête empêchant ainsi son représentant d’accéder au dossier. Cette circonstance, selon lui, porte atteinte au principe de l’égalité des armes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? 2.     Dans la mesure où le requérant expose qu’une décision relative à la limitation de son droit ou de celui de son avocat d’accéder au dossier d’enquête a été prise, cette circonstance a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son maintien en détention provisoire   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel