CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110055
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adil Çelikbaş, est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Z. Kartal, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mars 2009, le requérant, soupçonné de trafic de stupéfiants, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 26 mars 2009, la cour d’assises d’Istanbul décida de limiter l’accès du requérant et de son avocat au dossier de l’enquête. Selon le requérant, lui et son avocat n’ont pas eu accès au dossier de l’enquête jusqu’à l’ouverture de la procédure devant la cour d’assises le 1 er juillet 2009. Le 29 mars 2009, il fut d’abord entendu par le procureur de la République d’Istanbul puis comparut devant la cour d’assises d’Istanbul, laquelle ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de l’état des preuves, de la nature de l’infraction reprochée et de l’existence de faits venant à l’appui des forts soupçons quant à la commission par lui de l’infraction reprochée. Le 3 avril 2009, la représentante du requérant forma opposition contre la décision de mise en détention du requérant, opposition qui fut rejetée le 15   avril 2009 par la cour d’assises. Le 4 mai 2009, le requérant demanda sa remise en liberté. Le 5 mai 2009, cette demande fut rejetée par la cour d’assises d’Istanbul compte tenu de la qualification et de la nature de l’infraction reprochée, des forts soupçons quant à la commission de l’infraction et du fait que le motif de la détention n’avait pas encore disparu. Le 29 mai 2009, la représentante du requérant fit opposition contre la décision du 5 mai 2009 de la cour d’assises quant au refus de la remise en liberté du requérant. Le 1 er juin 2009, cette opposition fut rejetée par la cour d’assises qui statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur. Par un acte d’accusation du 23 juin 2009, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant du chef de trafic de stupéfiants dans le cadre d’une organisation criminelle. Le 1 er juillet 2009, la cour d’assises d’Istanbul accepta l’acte d’accusation et ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu du contenu du dossier, de l’état des preuves, de la persistance d’éléments factuels corroborant les forts soupçons à l’encontre du requérant et du fait que l’infraction reprochée est visée par l’article 100 du code de procédure pénale. Le 28 juillet 2009, la représentante du requérant demanda la remise en liberté du requérant. Cette demande fut rejetée le 4 août 2009 par la cour d’assises. Le 11 novembre 2009, la cour d’assises tint sa première audience, à l’issue de laquelle elle ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu des limites minimales et maximales de la peine prévue pour l’infraction reprochée, du risque de fuite, du fait que l’infraction reprochée est visée par l’article 100 du code de procédure pénale, de la persistance d’éléments factuels à l’appui des forts soupçons quant à la commission par l’intéressé de l’infraction reprochée, du risque d’altération des preuves, du fait que d’autres mesures provisoires ne seraient pas suffisantes et du fait que les motifs de la détention étaient toujours présents. Le 2 décembre 2009, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur, rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 11 novembre 2009 sur son maintien en détention. Lors de l’audience tenue le 12 mars 2010, le procureur de la République demanda la remise en liberté du requérant. Au terme de cette audience, la cour d’assises ordonna néanmoins le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que lors de l’audience précédente. Le 18 mars 2010, la représentante du requérant forma opposition contre le maintien en détention du requérant. Le 26 mars 2010, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur, rejeta cette opposition. Le 17 juin 2010, la représentante du requérant demanda la remise en liberté du requérant. Au terme de l’audience du 18 juin 2010, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que lors des audiences précédentes. Le 12 octobre 2010, l’avocate du requérant demanda la remise en liberté du requérant, au besoin sous caution ou contrôle judiciaire. A l’issue de l’audience du 20 octobre 2010, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que lors des audiences précédentes. Le 22 novembre 2010, l’avocate du requérant forma opposition contre la décision du 20 octobre 2010 sur le maintien en détention du requérant et demanda sa libération. Le 30 novembre 2010, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur, rejeta cette opposition compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves, de la présence de faits à l’appui des forts soupçons à l’encontre du requérant, de la persistance des motifs de la détention et du fait que l’infraction reprochée est visée par l’article 100 §   3 du code de procédure pénale. Au terme de l’audience du 29 décembre 2010, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que lors des audiences précédentes. A l’issue de l’audience du 18 février 2011, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant pour les mêmes motifs que lors des audiences précédentes. Le 22 avril 2011, le requérant fut condamné à sept ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Pendant toute la durée de la procédure, la cour d’assises a en outre procédé à un examen d’office de la détention provisoire du requérant à des intervalles réguliers. Le 4 juillet 2011, le requérant se pourvut en cassation. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention et de la durée de celle-ci. Il se plaint aussi de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre son maintien en détention. Il reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que lui ou son représentant ait eu la possibilité de participer à la procédure. Invoquant toujours l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la limitation d’accès au dossier de l’enquête pendant la phase de l’instruction, qui l’aurait empêché de connaître les motifs de sa détention. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance dans la mesure où le contenu ses entretiens téléphoniques avec sa femme a été mis dans le dossier de l’enquête. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés de la durée de sa détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   3.     La limitation du droit du requérant ou de son avocat d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son maintien en détention provisoire   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel